Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 42 IV, V JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002
L'article L.4124-2 du code de la santé publique pose une distinction fondamentale : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » […] L'article L.4123-2 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, […]
Lire la suite…L'article L. 4123-1 du code de la santé publique confie au conseil départemental de l'ordre des médecins la mission de recevoir les plaintes. […] Les plaignants peuvent être des patients, des confrères ou des organismes d'assurance maladie. […] L'article L. 4124-1 du code de la santé publique (texte officiel) impose à cette juridiction de statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt de la plainte. À défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire de première instance. […]
Lire la suite…[…] 01 71 93 84 50 – 01 71 93 84 95 […] 1 […] L.4124-1 du code de la santé publique ; […] Article 1er : La requête de M mes X et Y est rejetée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4124-1 du code de la santé publique : « La Chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la Chambre nationale peut transmettre la plainte à une autre Chambre disciplinaire de première instance. » ;
[…] Les D rs F, P et R soutiennent que la chambre disciplinaire de première instance a statué au-delà du délai de six mois prévu par l'article L. 4124-1 du code de la santé publique ; qu'aucun rapporteur n'a été désigné en première instance ni ne s'est manifesté auprès des réquérants, notamment par écrit ; que l'instance n'a pas respecté les exigences d'un procès équitable, prévues à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et celles d'impartialité, les membres de la chambre ayant évoqué une sanction amnistiée ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée sur les condamnations identiques des D rs P et R et sur la condamnation différente du D r F ; […]
[…] dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'ARS, le procureur de la République ou les instances ordinales (article L. 4124-2 du code de la santé publique). […] La loi impose à la chambre de statuer dans les six mois du dépôt de la plainte (article L. 4124-1 du code de la santé publique), ce délai étant en pratique fréquemment dépassé sans autre conséquence que la possibilité de confier l'affaire à une autre chambre. […] Il faut également savoir qu'une condamnation pénale peut donner lieu, par la suite, à des poursuites disciplinaires : l'autorité judiciaire avise l'Ordre des condamnations définitives prononcées contre un praticien (article L. 4126-6).
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