Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 14 juin 2024, n° 2303956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Imbert-Gargiulo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;
2°) mettre à la charge de l’ANTS la somme de 36 920,64 euros en réparation des préjudices subis qui ont découlé du délai déraisonnable dans lequel son permis de conduire de catégorie D lui a été délivré ;
3°) mettre à la charge de l’ANTS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai d’un an et huit mois mis par l’Agence nationale des titres sécurisés pour lui délivrer son permis de conduire est déraisonnable et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail qui doit être évalué à la somme de 6 920,64 euros ;
— il a subi un préjudice du fait de la perte de l’emploi qu’il aurait pu obtenir qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— il a subi un préjudice matériel du fait de l’absence de conduite effective et au coût nécessaire pour assurer sa remise à niveau, il doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 décembre 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès que lors que les conclusions indemnitaires sont mal dirigées ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés étant donné qu’à l’occasion de ses demandes de permis de conduire il n’aurait pas entrepris les bonnes démarches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès que lors que les conclusions indemnitaires sont mal dirigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la Préfecture de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car mal dirigée.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Peretti a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fut recruté le 22 décembre 2020 par la société TCRA dans le cadre d’un contrat de professionnalisation aux fins d’obtenir le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Le 27 mai 2021, après réussite de sa formation, il a fait déposer sa demande de permis de conduire afin que soit adjointe la catégorie « D » à ses permis déjà possédés. Cette demande a été rejetée le 7 mars 2022 par le service instructeur du ministère de l’Intérieur (CERT de Toulouse) et, sur l’invitation de ce dernier, M. A a présenté une nouvelle demande de permis de conduire le 16 mars 2022, une demande « échange rétablissement » de permis de conduire à laquelle il a été fait droit le 23 novembre 2022. Le titre de permis de conduire lui a été remis le 2 décembre 2022. Le 24 octobre 2022, il introduit une demande de duplicata de permis de conduire qui est rejeté par le CERT de Toulouse le 8 novembre 2022. Le 6 décembre 2022 il introduit une demande de permis de conduire qui est rejetée le 5 janvier 2023 par le CERT de Toulouse et, sur l’invitation de ce dernier, M. A a présenté une nouvelle demande de permis de conduire le 4 février 2023, une demande de « validation diplôme professionnel » à laquelle il a été fait droit le 7 février 2023. Le titre de conduite mentionnant la catégorie D lui a été remis le 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite du directeur de l’ANTS rejetant la réclamation préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. D’une part, par le décret du 22 février 2007 susvisé, il a été créé un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, dénommé « Agence nationale des titres sécurisés » (ANTS), qui a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées, qui sont des documents délivrés par l’Etat et font l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. Aux termes de l’article 2 de ce décret, sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Le 11° de l’article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés mentionne, notamment, parmi ces titres édités par l’Agence le permis de conduire. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 20 avril 2012, le permis de conduire est délivré par le préfet. Enfin, depuis la mise en œuvre par le ministre de l’intérieur du « plan préfecture nouvelle génération » en 2017, l’instruction et la validation des demandes de permis de conduire sont désormais exercées par des centres d’expertise de ressources et des titres, plateformes interdépartementales installées en préfecture.
4. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la production d’un permis de conduire. Toutefois, l’administration saisie d’une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu’il appartient au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
S’agissant de la responsabilité de l’ANTS :
5. Il résulte de l’instruction que l’ANTS a délivré à M. A successivement un premier permis de conduire et, en raison d’une erreur qui toutefois ne lui est pas imputable, un second permis de conduire. En ce qui concerne le premier de ces permis, l’ANTS a reçu du CERT de Toulouse un ordre de production le 23 novembre 2022 et a délivré le titre à M. A le 2 décembre 2022. En ce qui concerne le second permis de conduire, l’ANTS a reçu du CERT de Toulouse un ordre de production le 7 février 2023 et a délivré le titre à M. A le 16 février 2023. Ainsi, le délai entre la transmission de l’ordre de production et la remise matérielle du titre, qui est de neuf jours pour les deux titres, ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère anormalement long de nature à engager la responsabilité fautive de l’ANTS. M. A n’est donc pas fondé à rechercher la condamnation de l’ANTS et, par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre celle-ci doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANTS, être rejetées.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
Quant à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
6. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas compétent pour délivrer le permis de conduire sollicité par M. A et qu’ainsi il ne saurait être mis en cause dans le cadre de la présente instance, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui sont dirigées contre l’Etat à raison de l’activité de ses services déconcentrés, ne sont pas, pour le motif invoqué par le ministre de l’intérieur, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevé en ce sens par ce dernier doit être écartée.
Quant à la responsabilité de l’Etat :
7. Il résulte de l’instruction que les demandes présentées par M. A les 24 octobre 2022, 6 décembre 2022 et 4 février 2023 ont été instruites par le CERT de Toulouse, respectivement les 8 novembre 2022, 5 janvier 2023 et 7 février 2023, soit dans un délai qui n’est pas anormalement long. En revanche, les demandes présentées par M. A les 27 mai 2021 et 16 mars 2022 ont été instruites par le CERT de Toulouse, respectivement les 7 mars 2022 et 23 novembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce ces délais présentent un caractère anormalement long. Par suite, M. A est fondé à rechercher la responsabilité fautive de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Perte de gains professionnel :
8. M. A sollicite une indemnisation à hauteur de 6 920,64 euros en raison des sommes perdues au titre de son contrat de travail. Il fait valoir que cette perte de salaire à compter du mois de juillet 2021 est imputable au délai anormalement long dans lequel sa demande de permis de conduire déposée le 27 mai 2021 a été instruite. Toutefois, compte tenu du délai moyen de traitement des demandes d’ajout d’une nouvelle catégorie à un permis de conduire, M. A ne pouvait raisonnablement espérer que sa demande soit instruite avant la fin de son contrat de travail le 31 octobre 2021. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des sommes perdues au titre de son contrat de travail.
Perte de chance d’obtenir un emploi :
9. M. A soutient que le délai pris par l’administration pour faire droit à sa demande lui a fait perdre l’opportunité d’obtenir un emploi. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que le délai dans lequel a été instruite sa demande lui a fait perdre la chance d’obtenir un emploi.
Absence de conduite effective :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait subi un préjudice du fait de l’absence de conduite effective durant le délai de traitement de sa demande de permis de conduire.
Préjudice moral :
11. M. A soutient que le délai de traitement de sa demande de permis de conduire lui a causé un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros en réparation des troubles subis par celui-ci dans ses conditions d’existence.
Article 2: L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Agence nationale des titres sécurisés, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet de la région Occitanie et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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