Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L4243-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 67
L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 3
[…] que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a déposé plainte pour les faits suivants : - détention en vue de leur délivrance de médicaments stupéfiants rapportés par les clients, alors qu'ils étaient destinés à être détruits, en infraction à l'article L. 213-1 du code de la consommation et aux articles L. 5132-1, L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 4235-55 du code de la santé publique ; - non respect des dispositions réglementaires relatives aux médicaments stupéfiants concernant la conservation des prescriptions, […] l'isolement des médicaments et autres produits livrés, […] en infraction aux articles L. 4241-1, L. 4241-10, L. 4243-1, L. 4243-3, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — de l'article L.4243-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005, alors applicable, que l'exercice illégal de la profession de préparateur en O est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000,00 € d'amende, peines également applicable au pharmacien qui emploie ce salarié, en application de l'article L.4243.3 du code de la santé publique,
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[…] Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, pris de la violation des articles L. 4241-1, L. 4241-2, L. 4243-1 et R. 4235-48 du code de la santé publique, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motif, défaut de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-13.622, Publié au bulletin
[…] 1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une réticence dolosive d'une action en responsabilité civile délictuelle, […] en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, […] - de l'article L. 4241-5 du Code de la santé publique que les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire,- de l'article L. 4243-1 du Code de la santé publique, […]
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