Article L4323-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L501 alinéa 1, Code de la santé publique - art. L501 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-80.888, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Caractère obligatoire·
  • Pédicure-podologue·
  • Caractérisation·
  • Appartenance·
  • Podologue·
  • Pédicure·
  • Ordre·
  • Profession

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-83.606, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

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  • Santé publique·
  • Exercice illégal·
  • Profession paramédicale·
  • Ordre·
  • Activité·
  • Tableau·
  • Professions réglementées·
  • Autorité publique·
  • Thérapeutique·
  • Diplôme

3Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2006, n° 05/01185
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' Sur l'action publique — a renvoyé C D des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle sur personne vulnérable, — a complété la prévention par le rajout du visa des articles L.4321-1 à L.4321-5 et L.4323-4 du code de la santé publique, — l'a déclaré coupable du délit d'exercice illégal de la profession de médecin et de masseur-kinésithérapeute, — l'a condamné à une amende de 10.000 euros dont 5.000 euros avec sursis,

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  • Agression sexuelle·
  • Exercice illégal·
  • Médecine·
  • Sexe·
  • Santé publique·
  • Partie civile·
  • Accouchement·
  • Diplôme·
  • Épouse·
  • Profession
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