Article L4372-1 du Code de la santé publique

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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-8-3 (M), Code de la santé publique - art. L510-8-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4372-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.

Le fait d'exercer l'une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires11


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 29 juin 2004

Ils soulignent, à ce propos, que si la loi reconnaît, à travers l'article L. 4371-1 du code de la santé publique, le titre de diététicien en lui conférant le statut de profession médicale, les textes restent muets quant à sa pratique. Les membres de l'ADLF estiment que cette situation est porteuse de risque pour le diététicien, susceptible de s'exposer à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, et pour le patient, démuni de repères légaux pour pouvoir différencier le professionnel agréé du premier intervenant venu. […] La profession de diététicien est régie par les articles L. 4371-1 à L. 4372-1 du code de la santé publique. […]

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M. Pierre-Yvon Trémel, du group SOC, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 27 mai 2004

La profession de diététicien est régie par les articles L. 4371-1 à L. 4372-1 du code de la santé publique. Ces articles constituent la protection légale du titre de diététicien. L'usurpation du titre de diététicien est sanctionnée, conformément à l'article L. 4372-1. Cependant, malgré la reconnaissance du caractère paramédical de la profession, la diversité des interventions des diététiciens reste un obstacle à la définition d'actes professionnels dans la mesure où certains d'entre eux ne peuvent être rattachés à une démarche thérapeutique.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 11 mai 2004

La profession de diététicien est régie par les articles L. 4371-1 à L. 4372-1 du code de la santé publique. Ces articles constituent la protection légale du titre de diététicien. L'usurpation du titre de diététicien est sanctionnée, conformément à l'article L. 4372-1. Cependant, malgré la reconnaissance du caractère paramédical de la profession, la diversité des interventions des diététiciens reste un obstacle à la définition d'actes professionnels dans la mesure où certains d'entre eux ne peuvent être rattachés à une démarche thérapeutique.

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