Entrée en vigueur le 19 août 2026
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 24
I. - L'article L. 5124-1 et l'article L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, s'appliquent :
1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d'objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ;
2° A la pharmacie centrale des armées ;
3° Au centre de transfusion sanguine des armées.
I bis. - Les médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées sont soumis à l'article L. 5121-8, sous réserve du II du présent article.
II. - Ne sont pas soumis à l'article L. 5121-8 les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :
a) Par un établissement pharmaceutique autorisé ;
b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135-1, par dérogation à l'article L. 5124-1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
III. - L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.
Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] [8] […] Pour débouter M. [C] de ses demandes, le juge des référés a retenu que lorsque l'état de santé du patient nécessite une thérapeutique particulièrement coûteuse de longue durée, il peut bénéficier d'une suppression ou d'une exonération de participation au financement du prix d'achat du traitement mais doit se soumettre à un protocole de soins établi par son médecin traitant et soumis pour accord au service du contrôle médical de la [3] et a rappelé que les médicaments et produits médicaux ne sont remboursables que sous les conditions prévues par les articles L.315-1, L.141-1, L.141-2 et R.163-2 du code de la sécurité sociale et L.5124-8 du code de la santé publique.
L. 5121-8 et L. 5124-8 du code de la santé publique).
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