Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 nov. 2022, n° 04964 |
|---|---|
| Numéro : | 04964 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04964-2/CN __________
Directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Bruno X, rapporteur __________
Audience du 25 octobre 2022 AIcture du 25 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée le 11 juillet 2017, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine à …
Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 11 octobre suivant, M. A demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
N° AD/04964-2/CN 2
Il soutient que :
- l’agence régionale de santé n’invoque aucun fondement et n’apporte aucune preuve que les médicaments trouvés avaient été commandés avec d’autres pharmacies de façon groupée par un employé de la Pharmacie Z ;
- la qualification juridique adoptée par l’agence régionale de santé qui lui reproche de s’être livré à une activité de grossiste-répartiteur est erronée ; les rétrocessions entre les deux officines, situées à 50 mètres l’une de l’autre, ne concernaient que des produits vendus sans ordonnance et ne suffisent pas à caractériser l’exercice d’une activité de grossiste-répartiteur ;
- il a immédiatement cessé ces commandes de produits sans ordonnance ainsi que les rétrocessions avec l’officine Z ;
- la sanction prononcée à son encontre est particulièrement sévère, compte tenu des mesures correctives qu’il a apportées antérieurement à la réception des conclusions définitives du pharmacien-inspecteur et eu égard aux circonstances médicales justifiant son absence de l’officine qui présente un caractère isolé et exceptionnel ;
- il reconnaît que son officine a été ouverte au public sans pharmacien le 8 mars 2017 entre 14h00 et 14h30, en raison d’une consultation médicale urgente qui a pris du retard sur la pause du midi ;
- ce manquement, qui présente un caractère isolé et exceptionnel, a été corrigé par l’apposition d’un affichage enjoignant le personnel de fermer l’officine en l’absence de pharmacien ;
- il a mis en place des mesures correctives avant la réception du rapport d’inspection, notamment concernant l’inscription au tableau de l’ordre d’une de ses pharmaciennes adjointes embauchée deux mois avant l’inspection ;
- l’agence régionale de santé a souligné le caractère satisfaisant des réponses apportées et qu’un processus interne à l’officine et des bonnes pratiques ont été mis en place, afin d’éviter la réitération de ces dysfonctionnements.
Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2022 à 18h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A, représenté par Me Job,
- les observations de Me Job pour M. A,
- les observations de Mme Pfletschinger, représentante de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
AI pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
N° AD/04964-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. AI directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de l’officine Y …. AI plaignant reproche au pharmacien poursuivi plusieurs non-conformités relevées lors d’une inspection diligentée le 8 mars 2017 dans son officine, portant principalement sur l’ouverture de cette dernière sans pharmacien, la délivrance de médicaments par l’apprentie préparatrice et la préparatrice sur cette période ainsi que l’achat groupé de médicaments listés I et II à une autre officine. M. A fait appel de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Sur le grief tiré de l’achat groupé de médicaments auprès d’une autre officine :
2. Aux termes de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». L’article R. 5124-2 de ce code dispose que : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, l’entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état (…) ». Selon l’article L. 5124-3 du même code, dans sa version alors applicable : « L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». Aux termes de l’article R. 5124-2 de ce code : « 15° Centrale d’achat pharmaceutique, l’entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou des structures mentionnées à l’article D. 5125-24-16, à l’achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des pharmaciens titulaires d’officine ». L’article R. 4235-12 de ce code dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
3. AI directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France reproche à M. A l’achat groupé de médicaments avec la Pharmacie Z, tenue par sa mère, également pharmacien titulaire, rémunérés sous forme de rétrocessions. Si M. A ne s’est pas livré à une activité de grossiste-répartiteur au regard des dispositions précitées, il a néanmoins procédé à l’achat de médicaments auprès d’une autre officine, comme le démontrent d’une part, l’apport par un employé de la Pharmacie Z, le jour de l’inspection, d’un carton de médicaments et, d’autre part, les déclarations de la mère de M. A, titulaire de la Pharmacie Z inspectée le même jour. Par ailleurs, M. A reconnaît, dans un courrier enregistré par l’agence régionale de santé le 26 juin 2017, la réalité de ces rétrocessions, en invoquant leur cessation immédiate, intervenue préalablement aux conclusions définitives du pharmacien inspecteur. La circonstance que les deux officines, distantes d’une cinquantaine de mètres, ont été regroupées peu de temps après l’inspection, ne retire pas aux faits leur caractère fautif. Par suite, il y a lieu de retenir le grief tiré de l’achat de médicaments auprès d’une autre officine, établissement non autorisé au regard des dispositions précitées.
N° AD/04964-2/CN 4
Sur les griefs tirés de l’ouverture de l’officine sans pharmacien et de la délivrance par du personnel non qualifié :
4. Aux termes de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer ». L’article R. 4235-50 de ce code précise que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ». L’article L. 4241-41 du même code dispose que : « AIs préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui
l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. AIur responsabilité pénale demeure engagée ».
5. Il est constant qu’au jour de l’inspection, le 8 mars 2017, l’officine de M. A était ouverte en l’absence de pharmacien de 14h00 à 14h30, heure à laquelle est arrivée la pharmacienne adjointe contactée tardivement par M. A qui a été contraint de se rendre en urgence à un rendez-vous médical qui a pris du retard, à la suite de son hospitalisation le week- end précédent. En outre, l’intéressé ne conteste pas qu’en l’absence de surveillance pharmaceutique, des médicaments ont été délivrés par un préparateur et un apprenti préparateur.
Par suite, et alors même que M. A s’est absenté pour une urgence médicale, il résulte de l’instruction que le personnel n’était pas informé de l’obligation d’une présence pharmaceutique et que le pharmacien titulaire a assuré tardivement son remplacement régulier, en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur le grief tiré de l’absence d’inscription à l’ordre du pharmacien adjoint :
6. L’article R. 4235-15 du code de la santé publique dispose que : « Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre ».
7. Il résulte de l’instruction que la pharmacienne adjointe a été embauchée par l’officine de M. A à temps partiel sur la base d’un contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2017, soit deux mois avant l’inspection du 8 mars 2017, date à laquelle elle n’était toujours pas inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens. Si M. A soutient qu’il a rapidement régularisé la situation en demandant à son adjointe de procéder à son inscription auprès du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens par un mail adressé le 16 mars 2017, cette circonstance ne retire pas aux faits leur caractère fautif. Dès lors, il y a lieu de retenir un défaut d’inscription d’un pharmacien adjoint au tableau de l’ordre sur une période de deux mois.
Sur le grief tiré des conditions de conservation des produits de santé et des préparations magistrales :
8. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « AIs officines, (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A a fourni, postérieurement à l’inspection, la copie de la confirmation de la commande, le 10 mars 2017, de cinq enregistreurs de températures dans les zones de stockage ainsi qu’une fiche de contrôles de ces dernières dans le réfrigérateur avec un relevé deux fois par jour. Ces mesures correctives, bien que démontrant la réactivité de
N° AD/04964-2/CN 5
M. A soulignée par l’ARS, ne remettent toutefois pas en cause la matérialité des faits relevés par le pharmacien-inspecteur le jour de l’inspection et leur caractère fautif.
Sur les griefs tirés de l’absence du nom des prescripteurs sur les ordonnanciers et de l’absence de traçabilité écrite des retraits de lots :
10. Aux termes de l’article R. 5125-45 du code de la santé publique : « Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié (…) ». L’article R. 4235-9 de ce code dispose que : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ». L’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
11. AI pharmacien-inspecteur a constaté l’absence de report de mentions réglementaires aux ordonnanciers des spécialités et des préparations magistrales ainsi que l’absence de traçabilité des retraits de lots, ce qui n’est pas contesté par M. A qui déclare avoir régularisé, postérieurement à l’inspection, les mentions obligatoires sur ces ordonnanciers et avoir mis en œuvre des mesures pour tracer les retraits de lots à la réception d’une alerte. Dès lors, en dépit des mesures correctrices prises postérieurement à l’inspection, les manquements sont caractérisés.
Sur les autres griefs :
12. M. A ne conteste pas que, le jour de l’inspection, il n’a pas pu fournir les conventions de sous-traitance des préparations magistrales et de préparation des doses à administrer avec l’EHPAD en cause, et que des matières premières périmées étaient présentes dans le préparatoire. Dès lors, malgré la transmission de ces conventions et le tri des matières premières périmées, ces manquements sont caractérisés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la nature des dysfonctionnements constatés et particulièrement à la gravité de l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien avec des délivrances de médicaments, exposant le personnel à un exercice illégal de la pharmacie, tout en tenant compte des correctifs apportés, que la juridiction de première instance a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de M. A formée contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
14. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous
N° AD/04964-2/CN 6
actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
15. M. A étant seul associé de la SELARL Pharmacie Y, il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er mars au 31 mars 2023 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL Pharmacie Y.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Job.
Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2022, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – M. X – Mme Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI AJ AK – M. AL – Mme AM – M. Mazaleyrat
N° AD/04964-2/CN 7
– M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 25 novembre 2022.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- République ·
- Cyclone ·
- Directeur général ·
- Sécurité sanitaire ·
- Agence
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Ags ·
- Presse ·
- Publicité ·
- Conseil d'etat ·
- Pharmacie ·
- Concurrence déloyale
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Sanction ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Plainte ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Profession ·
- Clientèle ·
- Transfert
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Profession ·
- Facturation
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Garde ·
- Urgence ·
- Service ·
- Sanction ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Répression des fraudes ·
- Sanction ·
- Affichage ·
- Répression ·
- Fraudes ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Parents ·
- Nourrisson ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Opérateur ·
- Expert-comptable ·
- Vente ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Prix ·
- Tarifs ·
- Conseil d'etat
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Conciliation ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Zone touristique ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Zone géographique
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.