Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 22 mai 2024, n° 2401091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. A C, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Cauterets pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur un arrêté d’interdiction administrative du territoire qui a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure par une perspective raisonnable dès lors que :
* l’arrêté fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été annulé ;
* faute de délivrance, par les autorités marocaines, d’un laisser-passez consulaire, aucun document de voyage n’est susceptible d’intervenir à bref délai ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc ;
— en estimant qu’il présentait le profil d’une personne radicalisée et que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique, le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 5 septembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement et indique que le requérant a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français édictée le 23 juin 2023 par le ministre de l’intérieur et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, si M. C soutient que la décision attaquée est privée de base légale dès lors que la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées avait fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement a été annulée par une décision du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’assignation à résidence de M. C a été décidée en vue de l’exécution de l’interdiction administrative du territoire édictée à son encontre le 23 juin 2023 par le ministre de l’intérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un arrêté du 5 février 2024, le ministre de l’intérieur a édicté à l’encontre du requérant une nouvelle décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. D’autre part, si M. C invoque l’ordonnance du 1er février 2024 par laquelle la cour d’appel de Toulouse a relevé que l’administration avait sollicité à plusieurs reprises les autorités consulaires marocaines pour la délivrance d’un laissez-passer, ces motifs ont toutefois été retenus par la cour d’appel pour l’appréciation des diligences réalisées par l’administration pour organiser son départ et ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du même code sur le fondement duquel a été prise la décision d’assignation à résidence de quarante-cinq jours en litige.
7. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire français, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de tenir cette allégation pour établie, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension introduite par le requérant à l’encontre de cette décision.
8. En cinquième lieu, si M. C soutient qu’il pourrait encourir des dangers pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Maroc, la décision attaquée ne concerne que son assignation à résidence, qui ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
9. En dernier lieu, les éléments relatifs au comportement de M. C invoqués par celui-ci sont sans incidence sur la légalité d’une décision d’assignation à résidence, laquelle n’est pas conditionnée par le risque grave d’atteinte à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées à assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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