Article L5131-3 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au IV de l’article 205 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit IV.

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Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 8. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 5131-3 du code de la santé publique : « Les produits cosmétiques importés ou mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 (…) ». En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 et de l'entrée 1388, introduite à l'annexe II de ce règlement par le règlement (UE) n° 2019/831 du 22 mai 2019, l'octaméthylcyclotétrasiloxane, également appelée cyclotétrasiloxane ou silicone D4, est une substance interdite dans les produits cosmétiques.

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Sur l'article 46 bis, renuméroté article 205, modifie l'article L5131-3 Code de la santé publique
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Amendement de précision légistique. Lire la suite…

Sur l'article 46 bis, renuméroté article 205, modifie l'article L5131-3 Code de la santé publique
Le présent amendement technique vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction initiale telle que présentée par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale visait l'article L. 511-22 du code de la consommation alors qu'il convenait de viser l'article L. 522-1 de ce même code. Cet amendement procède donc à cette correction. Lire la suite…
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