Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale autorisés à dispenser des soins de longue durée ou de psychiatrie et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret.
Toutefois, pour leur application à ces établissements :
1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;
2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils sont publics, sont remplacées par la référence aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale qui dispensent avec hébergement des soins de longue durée ou de psychiatrie.
Afin de compléter le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales. en application de l'article L. 6111-4 du code de la santé publique. le décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales décrit " la nature des infections nosocomiales soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler ". […] Cette information des usagers est désormais renforcée par la loi du 4 mars 2002 et l'article L. 1111-2 concernant son état de santé. […]
Lire la suite…pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont rendues également applicables par l'article L. 6111-4 du code de la santé publique aux établissements de santé qui dispensent avec hébergement des soins de longue durée ou de psychiatrie, dispose que les établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent désigner l'un de leurs agents « en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assurée de manière effective » ; […] doit satisfaire, en application de l'article L. 471-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ; « 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code […] Article 22 I. - L'article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « Art. […] l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées […] mentionnés aux a, […]
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