Article 9 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005

Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article 13.
Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation du logement. En cas d'acceptation d'une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble.
Il reste tenu du paiement des redevances échues et non réglées ainsi que des dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l'occupation et des frais dont le vendeur pourrait être tenu en ses lieu et place en application de l'article 28 ou du deuxième alinéa de l'article 32.
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

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L311-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. L322-2 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Crée Code du travail - art. […] L351-8 (AbD) Crée Code du travail - art. […] L441-1 (M) Article 102 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 11 (V) Modifie Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 24 (V) Crée Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 27-1 (V) Modifie Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 5 (V) Modifie Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 9 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […]

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Décisions11

[…] Aux termes de l'article 9 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 : […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 18 décembre 2015, n° 15/00099

[…] Par acte d'huissier de justice signifié le 15 décembre 2014, la société DOMAXIA a fait assigner Monsieur X Y et Madame H I J Z devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 9, 10 et 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ainsi que des articles 1134, 1147, 1184 et 1741 du code civil :

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[…] Selon l'article 11, alinéa 1, de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, lorsque le contrat est résilié pour inexécution par l'accédant de ses obligations, le vendeur peut obtenir, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, une indemnité qui ne peut dépasser 2 p. 100 du prix de l'immeuble objet du contrat.

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