Infirmation partielle 22 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 févr. 2007, n° 04/39175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/39175 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre C
ARRET DU 22 février 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/39175
Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 01 avril et 1er octobre 2004 par le conseil de prud’hommes de Paris (3° Ch) – section encadrement – RG n° 02/03988
APPELANTE
INTIMEE
SA MAKALU
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : L.223 substitué par Me Kethevan MELIAVA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
APPELANTE
Mme B C
XXX
XXX
représentée par Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C.0695 substitué par Me Rémi DE BALMANN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. D E, président
Mme Françoise CHANDELON, conseillère
M. F G, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme H I, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. D E, président
— signé par M. D E, président et par Mme H I, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel régulièrement formé par la société MAKALU contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er avril 2004 qui a statué sur le litige qui l’oppose à B C sur ses demandes en paiement relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré, qui a condamné la société MAKALU à payer à B C, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 4 573, 47 € pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 286, 74 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
et qui a ordonné à la société MAKALU de produire les éléments chiffrés, afin de permettre le calcul des commissions éventuellement dues à B C.
Vu le jugement du 1er octobre 2004, intervenu après que la société MAKALU ait versé aux débats les fiches clients, qui a débouté B C de sa demande au titre des commissions et condamné la société MAKALU à lui verser 1 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l’appel formé contre cette décision par B C,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles :
la société MAKALU qui poursuit l’infirmation du jugement du 1er avril 2004 et la confirmation de celui du 1er octobre 2004, sauf en ce qu’il a alloué à B C 1 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, conclut au débouté des demandes formées par cette dernière.
Elle sollicite qu’B C soit condamnée à lui payer 2 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
B C qui conclut à la confirmation du jugement du 1er avril 2004, et de celui du 1er octobre 2004 en ce qu’il lui a alloué 1 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, demande que l’indemnité qui lui a été allouée pour rupture abusive soit élevée à la somme de 13 720 € et qu’il lui soit alloué 4000 € au titre du manque à gagner subi, ainsi que le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
B C a été engagée par la société MAKALU, à compter du 6 juin 2000 en qualité de cadre technico- commercial avec un salaire brut mensuel de 15 000 francs et 'une commission de 4 % de marge brute, des dossiers amenés par B C + 1% supplémentaire si le taux de marge brute est supérieur à 16%.'
Par lettre en date du 9 novembre 2000, elle a été licenciée pour les motifs suivants,
'Vous avez commis dans l’exercice de vos fonctions de grossières et multiples erreurs de nature à préjudicier gravement à la réputation de notre entreprise.
Ainsi, vous avez :
— dans le dossier 'PHILIPS’ communiqué des prix erronés au client, rendant nécessaire l’envoi d’une télécopie pour communiquer les prix réels et s’excuser de l’erreur commise,
— dans le dossier 'X’ omis de tenir compte du décalage horaire sur l’Asie pour établir le déroulement du séjour,
— dans le dossier 'ASTRAZENECCA’ fourni une tarification peu claire et commis un certain nombre d’erreurs que vous avez expliquées au client comme étant dû à un mauvais 'copié-collé',
— dans le dossier 'UNYSIS', communiqué au client un programme erroné en raison là encore d’un mauvais 'copié-collé', ce qui n’a pas manqué de provoquer un certain mécontentement de ce dernier.
Davantage que de simples étourderies, ces erreurs sont révélatrices d’un manque de rapidité et d’esprit.
Vous confondez les dossiers et vous vous révélez incapable de gérer plusieurs dossiers à la fois, ce qui est impensable compte tenu d’une part des fonctions que vous exercez et d’autre part de la nature des dossiers que vous avez à gérer.
Nous ne pouvons nous permettre de remettre à nos clients des dossiers bâclés, comme cela a été le cas en ce qui vous concerne.
Nous nous efforçons en effet de développer un gage de qualité vis-à-vis de notre clientèle.
De telles pratiques sont de nature à ruiner nos efforts dans ce domaine.
Au surplus, vous n’êtes pas à l’aise avec la clientèle, ce qui vous le reconnaîtrez, pour une technico-commerciale est un handicap certain.
Nous ne pouvons nous accommoder d’un tel comportement nuisible à la bonne marche de l’entreprise, l’accueil et le service des clients étant en ce qui nous concerne une priorité.
Enfin, ces derniers mois, j’ai pu assister à différents heurts avec vos collègues de travail, ce qui ne s’était jamais produit auparavant.'
B C conteste les manquements qui lui sont reprochés, soutenant que son licenciement est fautif.
SUR CE
Sur le licenciement
Considérant qu’aux termes de l’article L122.14-2 et 3 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l’employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que pour justifier de l’insuffisance professionnelle alléguée, la société MAKALU a cité 4 dossiers dans lesquels, selon cette dernière, B C a commis des erreurs 'susceptibles de préjudicier gravement à la réputation de l’entreprise',
Considérant qu’elle ne reprend dans ses écritures que trois dossiers, UNISIS, X, J K,
Considérant que les pièces produites pour chacun de ces dossiers par la société MAKALU, ne permettent pas de dire s’il s’agit de documents en cours de préparation ou définitifs, ni d’attribuer leur paternité à B C,
Considérant toutefois que l’employeur responsable de la marche de son entreprise, est seul juge du point de savoir si le salarié s’acquitte à son entière satisfaction des fonctions qui lui ont été confiées et des circonstances susceptibles de la compromettre,
Qu’il peut décider de s’en séparer s’il estime, après l’avoir employée pendant quatre mois, que son travail présente des insuffisances en particulier, comme en l’espèce, tant en ce qui concerne les dossiers que la salariée préparait en vue de les soumettre aux clients, que dans ses relations avec la clientèle,
Qu’il produit pour en justifier deux attestations, l’une du directeur technique et une autre d’un agent de voyage qui font état d’une attitude 'brutale’ ou 'désagréable’ avec les clients,
Que la directrice technique Madame L M indique aussi qu’elle était sans cesse obligée de vérifier les dossiers sur lesquels elle travaillait, à raison des nombreuses erreurs qu’ils contenaient,
Considérant qu’B C ne peut arguer du contrôle effectué par ses supérieurs, avant l’envoi du dossier, pour en atténuer l’importance,
Qu’en l’absence de faute de l’employeur dans son droit de mettre fin au contrat qui le lie à la salariée, il importe peu que la salariée n’ait pas fait l’objet d’avertissement préalable ou que dans les emplois qu’elle a occupés précédemment ses qualités professionnelles aient été reconnues,
Considérant que pour établir l’existence d’une faute, B C soutient que son licenciement résulte de ce que la responsable de l’entreprise a recentré son activité sur la société MAKALU et qu’elle a embauché à cette fin une technicienne non cadre,
Que pour en justifier, elle produit diverses pièces établissant la création de la société 'LE CERCLE RIVERA', le 20 mars 2000, dont Madame Y, responsable de la société MAKALU serait à l’origine,
Considérant que ces éléments ne permettent pas de dire en quoi le licenciement d’B C est fautif,
Considérant en conséquence, que le licenciement d’B C est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le jugement du 1er avril 2004 doit être infirmé de ce chef et B C déboutée de ses demandes,
Sur la procédure de licenciement
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.122-14 du Code du travail, l’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et lui indiquer l’objet de la convocation,
Considérant que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre,
Considérant que la société MAKALU qui ne conteste pas le manquement allégué, soutient que la salariée n’a pas justifié qu’un préjudice lui a été causé de ce chef,
Considérant toutefois que le non-respect de cette disposition ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qu’il convient de fixer à un mois de salaire soit en l’espèce à la somme de 2286 €,
Sur les commissions
Considérant que le contrat de travail conclu entre les parties dispose qu’B C bénéficiera 'd’une commission de 4 % de marge brute, des dossiers amenés par [elle] + 1% supplémentaire si le taux de marge brute est supérieur à 16%.'
Considérant qu’B C soutient qu’elle a apporté les affaires 'Crédit Agricole, Friskies, Z, et A, qu’elle sollicite que lui soit allouée à cet égard la somme de 4 000 €, sans justifier de ce montant,
Considérant que la société MAKALU conclut au débouté au motif qu’B C ne rapporte pas la preuve qu’elle est à l’origine de ces affaires,
Considérant toutefois qu’il appartient à l’employeur, pour assurer l’exécution du contrat de travail, et en l’espèce pour permettre d’identifier les salariés qui doivent être considérés comme étant ceux qui ont 'amené’ l’affaire et qui doivent ainsi bénéficier des commissions y afférentes, de mettre en place les moyens permettant de les identifier avec précision compte tenu de ce que plusieurs interventions peuvent avoir lieu sur la même affaire,
Qu’à défaut d’y avoir satisfait, B C doit être accueillie en sa demande, pour un montant qui doit être évalué au vu des éléments du dossier à la somme de 1219 €,
Que le jugement du 1er octobre 2004 doit en conséquence être infirmé de ce chef,
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que B C et la société MAKALU demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant qu’il convient de condamner la société MAKALU, partie tenue aux dépens à payer à B C, à ce titre, la somme de 800 €, et de confirmer la somme de 1 000 € attribuée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que le licenciement d’B C est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le jugement du 1er avril 2004 doit être infirmé et B C déboutée de ses demandes à ce titre.
Qu’il doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société MAKALU à payer à B C 2 286 € (deux mille deux cent quatre vingt six euros), pour irrégularité de la procédure,
Infirme le jugement du 1er octobre 2004, condamne la société MAKALU à payer à B C 1 219 € (mille deux cent dix neuf euros) au titre des commissions.
Condamne la société MAKALU à payer à B C la somme de 800 € (huit cents euros), par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Confirme les dispositions des jugements qui ne sont pas contraires au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société MAKALU aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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