Entrée en vigueur le 24 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 2
Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5.
Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7.
Le titulaire de l'autorisation adresse la demande de renouvellement de son autorisation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation.
Après avoir examiné les éléments mentionnés à l'article L. 6122-2, la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, l'agence régionale de santé peut enjoindre à celui-ci de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9, ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.
A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. L'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est alors pas requis.
[…] simplification et flexibilité sont les maîtres mots. 1°/ Concernant les prorogations : L'article 9 de la loi du 27 décembre 2023 fixe la fin de la prorogation mise en place par l'ordonnance du 12 mai 2021 (jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle autorisation) au 28 décembre 2023. […] les titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds doivent solliciter le renouvellement de leur autorisation en vertu de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique. […] Les critères d'offre, […] un [GCS] de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé » (article L.6133-7 du CSP).
Lire la suite…[…] simplification et flexibilité sont les maîtres mots. 1°/ Concernant les prorogations : L'article 9 de la loi du 27 décembre 2023 fixe la fin de la prorogation mise en place par l'ordonnance du 12 mai 2021 (jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle autorisation) au 28 décembre 2023. […] Ainsi, les titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds doivent solliciter le renouvellement de leur autorisation en vertu de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique. […] un [GCS] de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé » (article L.6133-7 du CSP).
Lire la suite…[…] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 05/ARS/2014 du 10 avril 2014 : […] qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : «Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : / 1o Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; […] / 4o Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, […] et l'installation des équipements matériels lourds. (…) » ; qu' aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; […] qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, […] 10. […]
[…] — la décision litigieuse est entachée d'erreurs de droit en application combinée des dispositions des articles L.6122-2, L.6122-10 et R.6122-34 du code de la santé publique compte tenu de son incompatibilité avec les objectifs du SROS-PRS et des dispositions contenues dans l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de santé d'Auvergne du 15 juillet 2013 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « (…) Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. […] faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10, […]
[…] simplification et flexibilité sont les maîtres mots. 1°/ Concernant les prorogations : L'article 9 de la loi du 27 décembre 2023 fixe la fin de la prorogation mise en place par l'ordonnance du 12 mai 2021 (jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle autorisation) au 28 décembre 2023. […] les titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds doivent solliciter le renouvellement de leur autorisation en vertu de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique. […] Les critères d'offre, […] un [GCS] de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé » (article L.6133-7 du CSP).
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