Infirmation 8 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 janv. 2013, n° 11/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/01690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 mars 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0010
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/01690
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Christiane WYBRECHT-HIRIART, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame B A
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître DUBOIS de l’ Association ROSENBLIEH /WIESEL/WELSCHINGER/DUBOIS, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Melle Vanessa SOHN, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame B A a été embauchée à compter de janvier 2006 en qualité d’encadrante technique d’insertion par l’Association LA MANNE.
Aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2010 l’Association LA MANNE a convoqué Madame B A à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 mai 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2010 l’Association LA MANNE a notifié à Madame B A son licenciement pour faute grave au motif que le 1er avril 2010 elle a giflé un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, ledit salarié embauché en contrat d’insertion, étant son subordonné.
Le 23 juillet 2010 Madame B A a saisi le Conseil de prud’hommes de COLMAR pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l’Association LA MANNE à lui verser divers montants à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation ainsi qu’une somme de 70.920 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Elle a aussi demandé la condamnation de l’Association LA MANNE à lui remettre les fiches mensuelles d’attachement pour la période de juillet 2005 à juin 2010 et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la décision et de lui réserver de conclure après communication des fiches mensuelles d’attachement.
Par le jugement entrepris en date du 22 mars 2011 le Conseil de prud’hommes de COLMAR a :
— dit que la faute grave ne peut être retenue, que la convention collective applicable à l’entreprise instaurant une procédure conventionnelle apportant des garanties de fond à la salariée n’ayant pas été respectée, le licenciement intervenu au mépris de cette procédure est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association LA MANNE à verser à Madame B A les sommes suivantes :
* 3.940 Euros au titre de l’indemnité de préavis en application de l’article L 1234-1 du Code du travail,
* 394 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.576 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des articles
L 1234-9 et R 1234-1 du Code du travail,
avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 29 juillet 2010, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
* 11.820 Euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement abusif en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
* 800 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information des droits en matière de droit individuel à la formation,
avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement,
— débouté Madame B A de sa demande relative à la production par l’employeur des fiches d’attachement pour la période de juillet 2005 à juin 2010,
— condamné l’Association LA MANNE à payer à Madame B A la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaires et l’a ordonnée pour le surplus,
— condamné l’Association LA MANNE aux dépens,
— débouté l’Association LA MANNE de ses demandes.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que le délai écoulé entre le 1er avril 2010, date des faits invoqués par l’employeur, et le 23 avril 2010, date de la convocation à l’entretien préalable, ne permet pas de retenir une faute grave qui appelle une sanction relativement immédiate et que l’employeur n’a pas respecté les stipulations de l’article 5.3 de la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial en vertu desquelles, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions, avertissement ou mise à pied.
Pour ce qui concerne la demande de production des fiches mensuelles d’attachement pour pouvoir déterminer les heures supplémentaires sous peine d’astreinte, les premiers juges ont considéré qu’il ne leur appartenait pas de supporter la carence de l’une ou l’autre partie dans l’administration de la preuve.
L’Association LA MANNE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2011.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2012 l’Association LA MANNE conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire que le licenciement de Madame B A est fondé sur une faute grave, de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de dire et juger que le licenciement de Madame B A était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de réduire les montants et de condamner Madame B A aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir :
— que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la rupture était intervenue de façon tardive et qu’elle ne permettait pas de retenir le licenciement pour faute grave,
— que le délai de 23 jours entre la date de l’incident, soit le 1er avril 2010, et la date de la convocation à l’entretien préalable ne peut pas être considéré comme trop long pour écarter la faute grave,
— que l’incident a eu lieu un jeudi 1er avril 2010 alors que le responsable de la structure était absent pour une formation,
— que par ailleurs devant les versions contradictoires des deux protagonistes, le responsable de la structure a effectué une enquête au sein de l’Association auprès des autres salariés,
— qu’ainsi plusieurs salariés ont confirmé que Madame A avait frappé en premier Monsieur X,
— que le court délai de réflexion que s’accorde un employeur pour procéder au licenciement du salarié n’a pas pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité,
— que si la faute grave implique une sanction immédiate, il convient de tenir compte du temps nécessaire à l’information de l’employeur pour apprécier le degré de gravité de la faute,
— que la gravité des faits n’est pas contestable au regard de la déclaration de Monsieur X, du certificat médical de l’hôpital et de l’arrêt de travail de 8 jours qui lui a été prescrit ainsi que des témoignages de Madame D, Madame C, Madame Y et Madame M N,
— que les faits commis par Madame A sont d’autant plus graves que celle-ci faisait partie du personnel encadrant et qu’il est ainsi inadmissible qu’elle ait pu avoir un geste de violence vis à vis d’un salarié,
— qu’à titre subsidiaire le licenciement de Madame A repose sur une cause réelle et sérieuse,
— que s’agissant de la convention collective invoquée par la salariée, il y a lieu de constater qu’il n’est fait référence sur les fiches de paie d’aucune convention collective mais seulement d’un code APE 88.99 qui n’a qu’une valeur indicative,
— que la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial concerne essentiellement les centres sociaux et sociaux culturels, les associations d’accueil de jeunes enfants, les associations de développement social local mais en aucun cas les banques alimentaires ni même les chantiers d’insertion,
— que cette convention collective est totalement inapplicable et inadaptée à une banque alimentaire dont l’activité essentielle est la collecte et la distribution d’aliments,
— que le champ d’application de la convention collective invoquée ne vise en aucun cas l’activité principale de l’Association LA MANNE, soit la distribution de produits alimentaires à une catégorie défavorisée de la population uniquement,
— que l’activité d’insertion de l’Association est une activité très secondaire employant peu de salariés, dans le cadre de contrats précaires, et dont le travail et la production est sans commune mesure avec la distribution alimentaire possible essentiellement grâce aux dons, aux subventions et à l’activité des nombreux bénévoles, ce qui représente
80 % de son activité,
— que l’Association n’est en aucun cas une entreprise d’insertion,
— que le Conseil de prud’hommes ne pouvait donc appliquer cette Convention Collective des Acteurs du Lien Social et estimer en application de cette convention que, faute d’avoir fait l’objet de deux sanctions préalables, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— que si la Cour devait retenir comme l’a fait le Conseil de prud’hommes que néanmoins l’activité principale de l’Association LA MANNE est celle de l’activité d’atelier et chantier d’insertion au vu du plus grand nombre de salariés, ce serait effectivement la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’insertion qui s’appliquerait,
— que l’arrêté d’extension de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’insertion du 31 octobre 2012, publié au Journal Officiel le 8 novembre 2012, a rendu obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés y compris dans
son propre champ d’application, les dispositions de la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’insertion du 31 mars 2011,
— que l’Association LA MANNE ayant signé une convention avec l’Etat pour les chantiers d’insertion, la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’insertion de 2011 serait seule applicable,
— que pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour un montant de 70.920 Euros correspondant à 36 mois de salaires, Madame A qui fait état de son âge, soit 58 ans, au moment du licenciement et de ce qu’elle n’aurait trouvé qu’un contrat de travail à durée déterminée à des conditions bien moins favorables, ne produit que des offres d’emploi mais ne justifie pas de sa situation et des salaires qu’elle a perçus depuis 2010,
— que Madame A qui prétend qu’elle a effectué 30 heures supplémentaires au mois d’octobre 2007 n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et se borne à solliciter la production des fiches d’attachement pour la période de juillet 2005 à juin 2010 alors même qu’elle n’a commencé à travailler à l’Association LA MANNE qu’à compter de janvier 2006.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2012 Madame B A conclut au rejet de l’appel, et sur appel incident, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 11.820 Euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, a minoré sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, et l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’Association à produire les fiches d’attachement pour la période de juillet 2005 à juin 2010 et demande à la Cour de condamner l’Association LA MANNE à lui verser les sommes suivantes :
* 13.133,33 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ,
* 70.920 Euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
* 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts distincts en réparation du préjudice moral subi,
* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et de condamner l’Association LA MANNE à produire les fiches d’attachement mensuelles pour la période de juillet 2005 à juin 2010 sous astreinte de 50 Euros par jour de retard ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a écarté la faute grave,
— qu’en effet l’employeur l’a laissée reprendre normalement ses fonctions pendant 23 jours avant d’envisager une sanction disciplinaire en la convoquant le 23 avril à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
— qu’elle a ainsi encore travaillé pendant plus de deux mois après les faits reprochés, soit jusqu’au 2 juin 2010, date de réception de la lettre de licenciement,
— qu’il est ainsi établi que les faits reprochés n’étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise,
— que c’est à tort que l’employeur tente de justifier ce délai particulièrement long et anormal par la nécessité d’une enquête et d’un délai de réflexion,
— que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’elle a toujours catégoriquement et énergiquement nié les faits qui lui étaient reprochés,
— qu’elle a établi, certificat médical à l’appui ainsi que par la déclaration de main courante concomitante que c’est à l’inverse le jeune X qui l’avait giflée,
— qu’elle n’avait aucun antécédent disciplinaire,
— qu’est applicable en l’espèce la Convention Collective des Acteurs du Lien Social et Familial avec le code APE 8899,
— que l’activité principale de l’Association LA MANNE n’est pas une activité de banque alimentaire comme elle le prétend mais d’animation de la vie sociale et d’interventions sociales et entre dès lors dans le champ d’application de l’article 1er de la Convention IDCC 1261,
— que c’est sous le Code APE 8899 B qu’est référencée l’Association LA MANNE,
— que l’inspection du travail a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur la convention collective applicable à l’Association LA MANNE et confirmé qu’il s’agissait de celle des centres sociaux et sociaux-culturels et autres acteurs du lien social,
— que l’objet de l’Association et sa dénomination sociale relèvent bien d’une mission à caractère social telle que visée dans le champ d’application de la Convention Collective des Acteurs du Lien Social et Familial,
— qu’ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’article 5.3 de cette convention collective et retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle n’avait pas fait précédemment l’objet d’au moins deux sanctions, avertissement ou mise à pied,
— que les pièces versées aux débats par l’employeur n’établissent pas que Monsieur X aurait été frappé en premier,
— qu’à l’inverse, il résulte de ses propres pièces que c’est elle qui a été frappée par le jeune salarié en insertion,
— qu’elle a subi un important préjudice car malgré toutes les recherches qu’elle a effectuées, elle n’a pu retrouver qu’un contrat de travail à durée déterminée à des conditions bien moins favorables,
— qu’en outre elle était âgée de 58 ans au moment du licenciement,
— qu’elle a régulièrement accompli des heures supplémentaires,
— que, par exemple, elle a effectué 30 heures supplémentaires pour le seul mois d’octobre 2007 mais l’employeur ne lui a payé que 8 heures supplémentaires majorées à 125 % à la fin des relations contractuelles en juin 2010,
— qu’il appartient à l’employeur de produire les fiches mensuelles d’attachement sur lesquelles elle consignait les heures qu’elle effectuait.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre en date du 2 juin 2010 par laquelle l’Association LA MANNE a notifié à Madame B A son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
'Le jeudi 1er avril 2010, vous avez giflé un salarié dans le cadre de votre activité professionnelle. Ce salarié embauché en contrat d’insertion et membre de votre équipe de travail était placé sous votre responsabilité en tant qu’encadrante technique d’insertion du chantier d’insertion 'aide alimentaire'.
Par un courrier en date du 23 avril 2010, nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est déroulé le 25 mai 2010 en présence d’un conseiller dûment mandaté par la préfecture. Le fait de gifler un subordonné, d’autant plus dans le cadre d’une activité d’insertion par l’activité économique, est inacceptable et met en danger la bonne marche de l’association. Ceci constitue une faute grave. En conséquence, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave, effectif à la date de réception du présent courrier par recommandé. Etant donné la gravité des faits, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement et n’aurez pas à effectuer de préavis. Les documents administratifs liés à votre licenciement sont tenus à votre disposition à nos bureaux.'
Attendu en premier lieu que ni l’absence d’une mesure de mise à pied conservatoire ni le délai séparant les faits reprochés à la salariée, soit le 1er avril 2010, de la date de la convocation à l’entretien préalable, soit le 23 avril 2010 ou de la date du licenciement, soit le 2 juin 2010, ne sont de nature à permettre d’écarter par eux-même le caractère de faute grave retenu dans la lettre de licenciement ;
Que ce moyen invoqué par la salariée doit, par suite, être écarté ;
Attendu que pour établir la faute grave de la salariée, l’Association LA MANNE a produit un certificat médical établi le 1er avril 2010 par le Docteur Q-R qui a constaté sur la personne de Monsieur Z X 'quelques traces sur la joue’ ;
Attendu que dans son attestation établie le 9 avril 2010 et qui répond aux exigences de forme de l’article 202 du Code de procédure civile, Monsieur X a déclaré qu’à la suite d’un différend avec Madame A quant au tri de pommes qu’il considérait comme pourries et qu’il avait laissées tomber dans une caisse de pommes déposée sur le sol 'Madame A (lui) a asséné un coup de sa main gauche sur (la) joue droite', et que 'dans un réflexe de défense, il a porté (sa) main gauche vers (son) visage pour se protéger’ ;
Que dans l’attestation produite par l’employeur, et établie le 14 avril 2010 et qui répond aux exigences de forme de l’article 202 du Code de procédure civile, Madame G C a déclaré '…. Z a lancé la pomme pourrie dans la caisse. B l’a mal pris ; elle lui a mis une claque, Z lui a rendu la claque par réflexe et par défense….' ;
Qu’enfin dans son attestation produite par l’employeur et établie le 9 avril 2010 suivant les formes exigées par l’article 202 du Code de procédure civile, Madame O D a déclaré : '… L’ouvrier de l’entrepôt Monsieur Z a eu une altercation avec Madame B au sujet des pommes qui auraient été mal triées. Le ton est monté et j’ai vu Madame B L une gifle à Monsieur Z. Outragé celui-ci en a donné une en retour après quoi il s’est retiré du local…' ;
Attendu qu’il résulte de ces attestations que Madame A qui soutient, sans en apporter la preuve que Monsieur X l’a giflée en premier, a porté la première une gifle à son collègue de travail et que celui-ci l’a alors giflée à son tour ;
Attendu que ces faits de violence au sein de l’Association envers un collègue de travail caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien de Madame A dans l’Association ;
Qu’il en résulte que l’ensemble des demandes de Madame A doivent être rejetées ;
Attendu enfin que s’agissant de la demande de Madame A tendant à la condamnation de l’employeur à produire les feuilles d’attachement pour la période de juillet 2005 à juin 2010, et qui ont pour objet une demande de condamnation ultérieure de l’employeur à lui payer des heures supplémentaires, il convient de constater que la salariée ne chiffre aucune demande à ce titre et n’a fourni à la Cour aucun élément de nature à étayer sa demande conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du Code du travail ;
Que sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige Madame B A qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE les appels recevables,
INFIRME le jugement du 22 mars 2011 du Conseil de prud’hommes de COLMAR et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Madame B A repose sur la faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame B A,
CONDAMNE Madame B A aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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