Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Perron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de la décision par laquelle les hôpitaux Drôme Nord lui ont opposé une interdiction de concurrence et lui réclament une indemnité pour chaque mois durant lequel une interdiction d’exercer une activité en concurrence, n’est pas respectée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Drôme Nord une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est impossible de s’assurer que la décision a bien été prise par le directeur du centre hospitalier comme l’imposent les articles L. 6143-7, R. 6152-829, D. 6143-34 et D. 6134-35 du code de la santé publique ;
- elle ne respecte pas les règles de formes imposées par l’article R. 6152-829 du code de la santé publique ;
- il excipe de l’illégalité de la décision du 6 octobre 2023 relative à la mise en œuvre du dispositif de non concurrence en cas de départ temporaire / définitif en ce qu’elle conduit à dessaisir le directeur du groupement hospitalier de sa compétence au profit du directeur d’établissement ;
- en tout état de cause la décision mettant en œuvre le dispositif de non-concurrence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2025, les Hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Renouard, concluent au non-lieu à statuer.
Ils soutiennent que l’exécution de la décision de mise en œuvre du dispositif de non-concurrence à l’encontre de M. B… est suspendue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2508526 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le docteur A… B… a exercé en qualité de praticien hospitalier dans la spécialité radiologie et imagerie médicale entre le 1er mars 2022 au 31 décembre 2024. Le 3 février 2025, il s’est installé en exercice libéral dans un cabinet situé à Romans-sur-Isère. Par courrier du 17 avril 2025, le centre hospitalier l’a convoqué à un entretien fixé au 13 mai 2025. Durant cet entretien il lui a été indiqué qu’une décision d’interdiction de concurrence lui aurait été opposée. Par courriel du 12 juin 2025, le centre hospitalier a informé le Dr B… qu’il comptait lui réclamer des indemnités. Par deux titres exécutoires des 26 juin et 25 juillet 2025, le centre hospitalier lui a réclamé la somme de 13 830,12 euros et par deux titres des 6 août et 2 septembre 2025, il a mis à sa charge la somme de 4 610,04 euros. Par la présente requête, le Dr B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision par laquelle les hôpitaux Drôme Nord lui ont opposé l’interdiction de concurrence et lui réclament une indemnité pour chaque mois durant lequel une interdiction d’exercer une activité en concurrence, n’est pas respectée.
Sur l’exception de non-lieu :
La circonstance que les Hôpitaux Drôme Nord aient bloqué l’exécution de la décision par laquelle ils ont opposé une interdiction de concurrence à M. B… et lui ont réclamé une indemnité pour chaque mois durant lequel l’interdiction d’exercer une activité en concurrence n’est pas respectée, en suspendant l’émission des titres pris pour l’exécution de cette décision, n’est pas à elle seule de nature à rendre le litige sans objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu opposée par les Hôpitaux Drôme Nord doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique « I. Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. / Le directeur de l’établissement fixe (…) les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire. / L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal. / En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité. / Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité. (…) ».
Pour justifier de l’urgence, M. B… avance que la décision par laquelle le centre hospitalier lui a opposé une interdiction de concurrence entraîne la mise à sa charge de frais importants s’élevant mensuellement à 30% de son ancienne rémunération de praticien hospitalier, soit 2 300 euros. Il soutient que cette interdiction, matérialisée par l’émission de titres exécutoires les 26 juin, 25 juillet, 6 août et 2 septembre 2025, est de nature à porter atteinte à sa situation financière ainsi qu’à son droit de propriété. M. B… expose enfin que l’émission successive de nombreux titres de recettes porte atteinte à son droit au procès équitable à l’égalité des armes. Toutefois, alors que la possibilité d’interdire à certains praticiens d’un établissement public de santé, en cas de départ temporaire ou définitif, d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de cet établissement et pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois, résulte de la loi elle-même, M. B… ne justifie pas d’une atteinte à sa situation financière actuelle et à son droit de propriété, l’intéressé se contentant d’indiquer que les montants réclamés ne sont pas négligeables. Par ailleurs, si le requérant faisait valoir, pour justifier l’urgence, qu’il a été contraint à une vigilance et à des diligences constantes pour contester les titres exécutoires successifs, entraînant également des frais irrépétibles importants à avancer, il ressort des dernières pièces produites par les Hôpitaux Drôme Nord, et notamment des courriels échangés avec la trésorerie hospitalière Nord Drôme, que les poursuites à l’encontre de M. B… ainsi que l’émission ultérieure de nouveaux titres exécutoires sont « bloquées » jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal sur le fond du dossier. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et aux Hôpitaux Drôme Nord.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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