Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 janv. 2025, n° 21/08806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2021, N° 19/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08806 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/00109
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0500
INTIMEE
URSSAF ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur un appel de la sarl [6] à l’encontre d’un jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’ à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette de la Sarl [6] qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il a été constaté que la législation de sécurité sociale avait été incorrectement appliquée concernant divers points.
Ces erreurs, omissions ou recommandations ont été portées à la connaissance de la Sarl [6] par lettre d’observations du 13 décembre 2017, la société a fait valoir ses observations par courrier du 12 janvier 2018.
Par courrier 16 février 2018, l’Urssaf d’Alsace a répondu à Sarl [6] en maintenant l’intégralité des constations et chiffrages.
Le compte cotisant de la Sarl [6] étant ouvert dans les livres de l’Urssaf Ile de France, cette dernière lui a adressé en date du 30 juillet 2018 une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des cotisations redressées à hauteur de 64 048 € et des majorations de retard à hauteur de 6 119 €.
Par lettre du 28 septembre 2018, la Sarl [6] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation des chefs de redressement n°1 ' contribution patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, n°3 et 4 ' frais professionnels non justifiés, n°5 ' prise en charge de dépenses personnelles du salariés et n°6 et 7 ' avantage en nature.
Sur rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, la Sarl [6] a saisi le Tribunal de Grande Instance – Pôle social de Paris .
Par décision du 08 juin 2020, la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête de la Sarl [6].
Par jugement du 08 octobre 2021, le Tribunal judiciaire – Pôle social de Paris a :
— confirmé le chef de redressement n° 1,
— confirmé le chef de redressement n°3,
— annulé le chef de redressement n°4 à l’exception du point portant sur le solde du compte 6256000 au 31 décembre 2015
— confirmé le chef de redressement n°5,
— confirmé le chef de redressement n°6,
— confirmé le chef de redressement n°7,
— dit n’y avoir lieu à déclarer non avenue la mise en demeure délivrée le 30 juillet 2018 à la Sarl [6] ,
— invité l’Urssaf Ile de France, avant toute condamnation pécuniaire de la Sarl [6], à procéder à un nouveau calcul du redressement,
— débouté la Sarl [6] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
La Sarl [6] en a régulièrement interjeté appel le 20 octobre 2021, le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2021.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 Sarl [6] demande à la cour de :
— juger l’Urssaf d’Île de France irrecevable en ce qu’elle met en cause la recevabilité des pièces versées aux débats par la Sarl [6]
Subsidiairement,
— Juger l’Urssaf d’Île de France mal fondée,
Pour le surplus,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 8 octobre 2021 en ce qu’il : ' Confirme les chefs de redressement n° 1, 3, 4 relatif au compte 6256000 ' missions
2015, 5, 6 et 7,
' dit n’y avoir lieu de déclarer non-avenue la mise en demeure délivrée à la Sarl [6] le 30 juillet 2018 pour la somme de 70.169,00 € au titre des cotisations et
majorations,
' déboute la Sarl [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
' condamne la Sarl [6] aux dépens,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— juger n’y avoir lieu de maintenir les chefs de redressement n° 1, 3, 4 relatif au compte 6256000
' missions 2015, 5, 6 et 7 mis à la charge de la Sarl [6] par la lettre d’observations en date du 13 décembre 2017, maintenus par la lettre de réponse à observations en date du 16
février 2018,
— En conséquence,
— juger que les sommes de 64.048,00 € au titre des cotisations et 6.119,00 € au titre des majorations ne sont pas dues par la Sarl [6] , que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 juillet 2018 est nulle et non avenue,
— débouter l’Urssaf Île de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles reposent sur les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6 et 7,
— confirmer le jugement pour le surplus et inviter, en conséquence, l’Urssaf Île de France
avant toute condamnation pécuniaire de la Sarl [6] à procéder à un nouveau calcul du
redressement,
— débouter l’Urssaf Île de France du surplus de ses demandes, fins et prétentions non conformes au présent dispositif,
— condamner l’Urssaf Île de France à payer à la Sarl [6] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’Urssaf Île de France à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 l’Urssaf Île de France demande à la cour de :
Déclarer la Sarl [6] recevable et mal fondée en ses appels,
— l’en débouter,
— prononcer la jonction des recours ouverts sous les numéros 21/08806 & 21/08975,
— Juger recevable et bien-fondé le moyen soulevé par l’Urssaf Ile de France tendant à l’impossibilité de refaire les opérations de contrôle et/ou à prendre en considération des pièces établies à dessein,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire – Pôle social de Paris en date du 08 octobre 2021,
— condamner la Sarl [6] au paiement des cotisations redressées ramenées à 50 045 € et des majorations de retard provisoires y afférentes d’un montant de 4 781 €,
— condamner la Sarl [6] à verser à l’Urssaf Ile de France une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la Sarl [6] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des pièces communiquées par la société
L’Urssaf Ile de France soutient qu’en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile , il convient de dénier toute force probante aux pièces communiquées après les opérations de contrôle en se fondant sur le fait que la période contradictoire s’achève par la lettre de réponse de l’Urssaf aux observations de la société .
La société soutient d’une part que l’Urssaf ne tire aucune conséquence de sa prétention nouvelle tenant au fait que les pièces transmises par la société l’ont été postérieurement au contrôle et d’autre part que l’Urssaf est irrecevable en cette prétention nouvelle jamais soulevée devant le premier juge .
L’article 564 du Code de Procédure Civile prévoit que:
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 ajoute que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire , la conséquence ou le complément nécessaire'.
S’il résulte de la décision de la commission de recours amiable en date du 8 juin 2020 que l’inspectrice a eu connaissance d’un certain nombre d’éléments lui ayant permis de minorer, sur certains points, le montant du redressement , cette décision n’établit pas la liste exhaustive des pièces qui ont été soumises à l’inspectrice .
A la lecture du jugement il sera constaté que toutes les pièces versées aux débats devant la cour n’y sont pas mentionnées , ainsi il sera relevé que le grand livre des comptes généraux de 2016 n’est pas produit , que l’article 46 du contrat de prévoyance ne l’est pas plus . De même le jugement a considéré que la preuve de certaines pratiques notamment l’usage de la carte bancaire professionnelle du chef de chantier par tous les salariés et l’utilisation par tous les salariés des trois véhicules de la société n’était pas avérée .
Il sera en outre observé au vu des conclusions de première instance que le nombre des pièces communiquées devant la cour est plus important qu’en première instance et que les pièces 14 à 17 et 26 à 36 sont nouvellement produites .
La demande de l’Urssaf répond aux prétentions de la société qui se fonde sur de nouvelles pièces pour solliciter l’annulation du redressement , ce que permet l’article 564 du code de procédure civile , cette prétention sera donc déclarée recevable .
L’Urssaf est donc fondée à solliciter l’irrecevabilité de ces nouvelles pièces en se fondant sur le fait que la période contradictoire s’achève par la lettre de réponse aux observations de la société et que les documents produits devant la Cour faute d’avoir été communiqués dans le cadre de la phase contradictoire prévue par l’article 43-59 du code de la sécurité sociale ne sont plus recevables en cause d’appel, dés lors ces nouvelles pièces seront écartés des débats .
— Sur la contribution patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
L’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale,prévoit que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale à certaines conditions et dans
certaines limites.
Par ailleurs. en application des articles 14 1 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
et L 136-2 Il 4du code de la Sécurité Sociale , ces contributions sont assujetties à la CSG
et à la CRDS .
La sarl [6] considère qu’ elle a à juste titre exclu de l’assiette des contributions CSG/ CRDS la totalité du financement de la garantie souscrite auprès de [8] au bénéfice de ses salariés pour garantir le maintien de salaire des salariés cadres ou non cadres jusqu’au 90 ème jour au plus et 112ème jour en cas de congés – maternité . Elle indique avoir bien assujetti à la CSG/CRDS les cotisations patronales qui financent les prestations complémentaires en cas de maladie ou d’accident à partir du 91ème jour .
L’Urssaf rappelle que constituent des prestations de prévoyance complémentaire, notamment les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale servies en cas d’incapacité temporaire due à la maladie, la maternité ou à un accident du travail.
Ainsi l’obligation légale de maintien de salaire impose à l’employeur à continuer à verser lui-même au salarié en incapacité de travail tout ou partie de son salaire, en fonction des accords et conventions collectives pouvant comporter des dispositions plus favorables que la loi.
Pour faire face à cette obligation, l’employeur peut souscrire un contrat de prévoyance complémentaire garantissant aux salariés le versement d’indemnités journalières complémentaires, d’une part, pendant la période pendant laquelle l’employeur est tenu de maintenir lui-même le salaire et d’autre part, au-delà de cette période . Seule la part de la contribution de l’employeur destinée à financer les indemnités journalières complémentaires pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire, peut être exclue de tout prélèvement social.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la sarl [6] a souscrit des garanties au titre de la prévoyance couvrant les risques d’incapacité, de décès, d’invalidité et de maladie , au delà de la garantie de salaire imposée à l’employeur . Elle a donc procédé au redressement de cette pratique mais en prenant en compte l’ensemble du financement patronal des prévoyances hormis celui de la garantie conventionnelle du maintien des salaires des ouvriers et cadres .
Il ne résulte pas des pièces produites que le contrat de prévoyance complémentaire litigieux ne prenne en charge que la garantie conventionnelle de maintien de salaires, ainsi le financement par l’employeur de garantie compémentaire doit être soumis à contributions, le redressement d’un montant de 499€ sera confirmé .
— Les frais professionnels non justifiés
En application des articles L.242-1 et L.136-2 du code de la Sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996. sont considérées comme rémunérations devant être soumises à cotisations et contributions de Sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières. les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Selon les termes de l’arrêté du 20 décembre 2002, seuls les frais professionnels pour lesquels l’employeur produit des justificatifs peuvent être exclus de l’assiette de cotisations et contributions sociales.
L’article 1er de l’Arrêté énonce que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Le remboursement des frais professionnels peut prendre deux formes soit :
— sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur; l’employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents.
— sur la base d’allocations forfaitaires ; dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants, dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de la justification de l’utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet.
— Frais de restauration
Le montant de ce redressement avait été ramenée à 11735€ par l’inspectrice suite aux pièces justifictives apportées .
La sarl [6] estime qu’elle justifie l’ensemble des dépenses de restauration effectuées au sein de l’entreprise soit par la communication des pièces afférentes à la dépense soit par la comptabilisation en charge faite par son expert comptable, sur pièces. Elle considère donc que les sommes enregistrées sur le compte 62570000 ne doivent pas être remises en cause que ce soit pour l’année 2015 ou l’année 2016.
Elle précise qu’une erreur matérielle d’intitulé a été commise sur la page de garde du fascicule contenant le tableau excel mais qu’il est aisé de rapprocher ce tableau des pièces justificatives par la référence à la numérotation de la pièce précisée dans le tableau . Si la pièce justificative n’a pas été retrouvée ou est devenue illisible , la ligne correspondante à la dépense atteste du caractère professionnel, le cabinet d’expertise comptable en charge de la saisie des enregistrements attestant que ' que la comptabilisation en charges n’a été réalisée qu’à l’appui des justificatifs que vous nous avez transmis ';
L’Urssaf rappelle qu’il est impossible de refaire les opérations de contôle après le contrôle.
La charge de la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. L''employeur doit prouver que le salarié bénéficiaire est exposé à des frais supplémentaires de transport ou de repas du fait d’une situation de déplacement à défaut les sommes concernées doivent être réintégrées dans l’assiette sociale en application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’inspecteur a constaté que le compte 62570000 réceptions indique des prises en charge de frais de restauration , mais que les factures ne précisent pas l’identité de l’invité ni le motif de la mission .
Cependant il sera observé qu’au vu des documents fournis à l’inspectrice le montant du redressement a été réduit et que des pièces ont à nouveau été produites devant la commission de recours amiable qui les a soumises à l’inspectrice .
Il sera observé que les factures des frais de restauration sont fournies mais qu’il a été reproché à la société de ne pas les avoir fournies dans un ordre chronologique . Il apparaît donc que l’examen de ces justificatifs n’a pas été effectué pour ce motif . Un tel grief est insuffisant pour considérer que les justificatifs ne sont pas apportés ; Il sera observé que ces factures ont été traitées par le service comptable et que les pièces 22, 23, 24 et 25 explicitent ces frais professionnels avec l’indication des chantiers auxquels elles se rapportent , celle des invités . Ces indications portées après chaque ligne de frais sont corroborées par les factures ou ont été validées par le service comptable dés lors le redressement de 11735€ sera annulé et le jugement infirmé ce point .
— Sur les frais professionnels voyages et déplacements
Ce chef de redressement a été réduit, les justificatifs fournis ayant permis à l’inspectrice d’annuler la réintégration faite au titre de l’année 2016, et au tribunal d’annuler ce redressement sauf en ce qui a trait au solde du compte 6256000 qui reste en litige
La sarl [6] indique que ce compte 6256000 présentait au 31 décembre 2015 un solde de 4116€ .
La société soutient que cette somme a été déduite du salaire de M. [Z] et considère donc que la dépense engagée par ce dernier lors de son voyage au Maroc n’a pas lieu de faire l’objet d’un redressement, puisqu’ainsi les frais de ce voyage ont été réglés par le salarié.
L’Urssaf qui ne conteste pas l’annulation du redressement prononcé par les premiers juges estime que cette régularisation sur le bulletin de salaire du salarié intervenue en novembre 2017 rappelle que le contrôle ne peut se poursuivre après celui-ci .
La modification de sa comptabilité de 2015 le 30 novembre 2017 est postérieure à la dernière visite de l’inspectrice .
En l’absence de justificatif de la réalité et du caractère professionnel de certaines sommes ainsi comptabilisées, l’inspectrice les a réintégrées dans l’assiette sociale .
La déduction de la somme litigieuse sur le bulletin de salaire de M. [Z] est intervenue en novembre 2017 postérieurement aux opérations de contrôle lapreuve de cette régularisation n’est plus admissible , ce chef de redressement sera maintenu à hauteur de 1823€ le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur la prise en compte de dépenses personnelles du salarié :
Il ressort des éléments du dossier que des dépenses ont été enregistrées en 2015 et 2016 sur le compte de charges 6251030 « Frais de déplacement [Z]' et que certaines d’entre elles ont été engagées sur des périodes où le salarié mentionné se trouvait en congés payés ou en arrêt maladie.
La société expose que cette situation résulte de l’utilisation de la carte bancaire professionnelle de l’intéressé par un autre salarié ou par la gérante, pour l’achat de matériels ou pour réserver des chambres d’hôtel. Elle soutient que malgré l’absence du chef de chantier , l’activité de la société s’est poursuivie sur différents chantiers et que cette carte de crédit devait être utilisée pour réaliser ces chantiers .
L 'Urssaf soutient à nouveau qu’il est impossible de refaire les opérations de contrôle après le contrôle et souligne que l’inspectrice du recouvrement a constaté que le compte 6251030 « Frais de déplacement [Z] » faisait apparaître, principalement, des dépenses de restauration engagées lors de périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] était en congés payés ou en arrêt maladie en 2015 et 2016 pour respectivement, des montants de 3 674 € et 3 829 €.
Il appartient à la société de démontrer que les dépenses acquittés avec cette carte bancaire sont des frais professionnels . Or elle n’établit pas le nom du salarié qui aurait été autorisé par la gérante à utiliser ladite carte , ni le chantier concerné . Il sera rappelé que c’est à bon droit que cette pratique critiquable n’a pas été validée par l’Urssaf .
Le jugement qui a maintenu le redressement sera confirmé .
— Sur les avantages en nature :
* Avantage en nature véhicule :
En application des articles L.242-1, L 136-1 et L.136-2 du code de la Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations devant être soumises à cotisations et contributions de Sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Il en est ainsi de la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées qui doit être soumis à cotisations.
En l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage ( … ) doit être évalué ( … ) sur option de l’employeur :
sur la base des dépenses réellement engagées,
ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises lorsque l’employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées :
— en cas de véhicule acheté, sur la base de 9 % du coût d’achat et, lorsque le véhicule a plus de cinq ans, sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans :
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule. l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40% du coût global annuel comprenant· la location, l’entretien. l’assurance du véhicule et le carburant :
— étant précisé que l’avantage résultant de cette dernière évaluation ne saurait excéder celle qui aurait été calculée si l’employeur avait acheté le véhicule. Il appartient, dans cette hypothèse, au loueur ou au crédit-bailleur de communiquer à l’entreprise locataire les éléments nécessaires à l’application de ce principe :
L’inspectrice du recouvrement a relevé que la société a mis à disposition permanente de Monsieur [Z] un véhicule automobile de tourisme dont elle est propriétaire, successivement de marque [9] en 2015 et de marque [7] en 2016 , sans qu’aucun avantage en nature n’ait été évalué à ce titre.
La société [6] soutient que ses différents véhicules sont indistinctement mis à la disposition de tous les salariés ce qu’attestent deux sous traitants . Elle fait valoir que le véhicule mis à disposition de ce dernier n’était utilisé que dans un cadre strictement professionnel car il détient un véhicule personnel et que lors de ses absences, d’autres salariés faisaient usage du véhicule à titre professionnel .
L’Urssaf considère que ce salarié avait un usage privé de ce véhicule du fait de la comptabilisation des frais de carburant pendant ses congés et absences pour cause de maladie.
Il sera constaté que malgré sa contestation la sarl [6] ne produit aucun justificatif démontrant que le véhicule n’est pas mis à la disposition permanente de M. [Z] et fait l’objet d’un usage exclusivement professionnel puisqu’elle ne fournit aucun document écrit en restreignant l’usage, ni aucune note de service démontrant que les véhicules peuvent être mis à la disposition de chacun des salariés et précisant les conditions d’attribution de ceux-ci.
Les deux attestations versées aux débats ne sont pas suffisamment précises pour établir que ces véhicules étaient effectivement mis à la disposition de l’ensemble des salariés voire des sous-traitants eux mêmes . L’attestation de la compagnie d’assurance ne permet pas de déterminer si M. [Z] était ou non l’unique conducteur du véhicule [7]. La sarl n’établit pas que les deux véhicules en cause aient été utilisés par d’autres salariés durant les périodes d’absence de M. [Z] étant observé que la carte bancaire habituellement mise à la disposition de ce dernier a été utilisée pour des frais de carburant pendant ses congés, alors que l’utilisation de cette carte par d’autres salariés n’a pas été admise par la Cour .
Il est en effet considèré qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, cette restitution doit être mentionnée dans un document écrit qui n’est pas produit pas la société.
Si le salarié ne restitue pas le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, l’interdiction d’utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit, en l’espèce la sarl [6] échoue à démontrer par la communication du règlement intérieur, d’une circulaire professionnelle, d’un courrier papier ou électronique de la direction , l’existence d’une telle interdiction .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu ce chef de redressement à hauteur de 6 103€.
* L’acquisition d’un véhicule à tarif préférentiel
L’inspectrice a constaté en examinant le compte 775 2000 que le véhicule de marque [9] a été cédé le 7 janvier 2016 à M. [M] au prix de 2 000 €. Alors que ce prix ne correspondait pas à la valeur de ce véhicule, l’inspectrice a réintégré dans l’assiette sociale l’avantage en résultant diminuant le montant du redressement au vu de l’évaluation résultant du site de l'[5].
La Sarl [6] conteste le redressement opéré en faisant valoir que le véhicule cédé à M. [M] était dans un état justifiant le prix de cession.
L’Urssaf rappelle que lors de la phase contradictoire du contrôle, la cote [5] du véhicule [9] XC60 était fixée à 7 250 € lorsque la société l’a cédé à M. [M] et que c’est sur cette base que le redressement a été effectué .
Il appartient à la sarl [6] qui conteste la valeur de l'[5] d’établir que le coût de ce véhicule était inférieur du fait notamment d’un usage anormal et excessif qui en aurait été fait .
Elle ne démontre pas que ce véhicule aurait vu sa valeur diminuer du fait d’un accident, de nombreux chocs sur la carrosserie , d’un usage anormal et ne verse aux débats aucune attestation d’un garagiste constatant une usure telle que la valeur de celui-ci en était affectée Aucune évaluation faite par un professionnel ne vient corroborer la justesse du prix de cession.
Dés lors le jugement qui a maintenu le redressement sera confirmé.
— Sur l’article 700
Il ne parait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de l’Urssaf à ce titre , la sarl [6] ne succombant pas en tout dans ce litige
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE des débats les pièces 14 à 17 et 26 à 36 produites par la société [6]
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n°3 ;
ANNULE le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels restauration ' compte 62570000;
DIT n’y avoir lieu à déclarer non avenue la mise en demeure ;
INVITE l’Urssaf Ile de France à procéder en conséquence à un nouveau calcul du redressement avant toute condamnation au paiement ;
CONDAMNE la sarl [6] au paiement des sommes recalculées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la sarl [6] aux éventuels dépens .
La greffière Le président
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