Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 déc. 2024, n° 2402999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B A épouse E, représentée par Me Bouillaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 notifiée le 13 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice du regroupement familial à son époux, M. C E, et à ses quatre enfants ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à l’administration préfectorale, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
5°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de Mme E d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès, son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’État la somme ainsi allouée ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle s’occupe seule de son fils handicapé à plus de depuis 80% pour lequel elle bénéficie du statut d’aidant familial ; que compte tenu de sa pathologie, il est très compliqué pour elle de faire garder son enfant ; que pour bénéficier du regroupement familial, elle a dû trouver un emploi ce qui complique grandement son organisation familiale dès lors que son fils nécessite une surveillance constante ; qu’elle ne dispose d’aucun moment de répit, et la prise en charge de son enfant lui demande beaucoup, tant sur un plan physique que psychique ; que depuis qu’elle est arrivée en France, elle n’a pu retourner qu’une fois au pays pour voir son mari et ses autres enfants ; qu’elle souffre de problèmes de santé en lien avec la prise en charge de son enfant et avec son isolement ; qu’elle est suivie par une psychologue depuis le mois de septembre 2024 ; que selon les médecins, l’unité familiale serait bénéfique pour son fils ; qu’elle a présenté une demande de regroupement familial depuis plus d’un an ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui émane d’une autorité incompétente, qui est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie percevoir des ressources stables et suffisantes conformément à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en ce qu’elle dispose, en outre, d’un logement conforme aux exigences du même article et qu’une fois que la famille réunie, elle sera éligible au dispositif du 1% logement ce qui facilitera l’obtention d’un nouveau logement plus grand et plus adéquat ; elle ajoute que la décision de refus contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer ;
Il soutient que ses services ont été saisis d’un recours gracieux le 6 novembre 2024 auquel ils ont répondu favorablement le 19 novembre 2024 sous réserve que le contrôle médical de son époux et de ses enfants ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402500 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Berland greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Desroches, substituant Me Bouillaut représentant Mme E.
Le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante sénégalaise née le 22 décembre 1982, est entrée sur le territoire français en 2019 accompagnée de son fils, D, né le 6 mars 2013 pour une prise en charge de ce dernier qui souffre de paralysie cérébrale spastique diplégique. Mme E a bénéficié, de février 2020 à mars 2023, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Mme E a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « travailleur temporaire ». Le 8 février 2023, elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses quatre autres enfants auprès du préfet de la Charente-Maritime. Par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 13 juillet suivant, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Mme E a sollicité la suspension de ce refus mais par une ordonnance du 20 septembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Dans la présente instance, l’intéressée sollicite à nouveau la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, et en réponse à un recours gracieux formé par Mme E le 6 septembre 2024 à l’encontre de la décision de refus en date du 4 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime a, par une décision du 19 novembre 2024 autorisé le regroupement familial sollicité par Mme E au bénéfice de son époux et de ses autres enfants. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E à l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Bouillault, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouillault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci de la somme de 900 euros au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouillault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouillault, conseil de la requérante, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E, au ministre de l’intérieur et à Me Bouillault.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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