Confirmation 31 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2006, n° 05/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/01682 |
Texte intégral
ARRET DU
COUR D’APPEL DE DOUAI 31 Mai 2006
Chambre Sociale
N° 1425/06
- Prud’Hommes -
RG 05/01682
APPELANT :
GDR-SB
Mme A-Z X […]
[…]
Présente et assistée de Me CHICK substituant Me Jérôme AUDEMAR (avocat au barreau de BOULOGNE/MER)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/009451 du 08/11/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIME
SNC SEPHOR
[…]
[…] Représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR (avocat au barreau de JUGEMENT DU
CHARTRES) Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
02 Mai 2005 DEBATS: à l’audience publique du 14 Mars 2006
Tenue par G. DU ROSTU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER: K. HACHID
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. D : PRESIDENT DE CHAMBRE
G. DU ROSTU : CONSEILLER
P. NOUBEL : CONSEILLER NOTIFICATION
à parties Contradictoire ARRET: prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2006 le 31/05/06
JG. D, Président, ayant signé la minute avec M. B, greffier lors du prononcé Copies avocats
le 31/05/06
McCc Releifer 6 uspt. 08Лесс пе loce Me Gichied- Mack de 1910c10s Loce. He P. ROUMAGUAC, assecat be of.08.2017
05/1682 X A-Z C/ SNC SEPHOR 2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame A Z X a été engagée le 1¹ avril 2002 par la société SEPHOR en qualité de vendeuse caissière ;
Le 21 octobre 2004 Madame X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de
DUNKERQUE d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement;
Par lettre en date du 22 juillet 2005 la société SEPHOR a convoqué Madame X à un entretien préalable à son licenciement ;
Par lettre en date du la société SEPHOR a notifié à Madame X son licenciement pour inaptitude physique à son poste de travail;
Par jugement en date du 2 mai 2005 le Conseil de Prud’Hommes a débouté les parties de leurs demandes ;
Le 26 mai 2005 Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision;
Vu les conclusions de Madame X en date du 13 mars 2006 et celles de la société SEPHOR en date du 13 mars 2006 ainsi que les observations développées oralement à l’audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d’appel;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions et observations orales Madame X demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au jour de la saisine du Conseil de Prud’Hommes pour des faits de harcèlement et de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes ;
- 2 529, 16 euros à titre d’indemnité de préavis
- 252, 91 euros au titre des congés payés y afférents
- 7 587, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 853, 19 euros à titre de rappel de salaire 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions et observations orales la société SEPHOR demande à la Cour de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
…/…
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des faits de harcèlement ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 122-49 du Code du Travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 122-52 en cas de litige relatif à l’application de l’article 1.122-49 dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le Juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile;
Attendu qu’au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail Madame X fait valoir que doit être sanctionnée l’attitude de l’employeur qui, à l’égard du salarié, accomplit des actes que l’on peut identifier par trois critères essentiels non cumulatifs: détournement de pouvoir caractérisé en l’espèce par le contenu de la lettre d’avertissement volonté de placer le salarié dans des conditions matérielles difficiles caractérisée en l’espèce par la volonté de l’employeur de l’assujettir à l’exécution de tâches sans intérêts, voire dégradantes;
Attendu que la société SEPHOR conteste tout fait de harcèlement et fait valoir que la salariée a été licenciée suite à l’avis d’inaptitude émis par le Médecin du Travail, le bien fondé de la mesure de licenciement n’étant pas remis en cause;
Attendu que les parties soumettent à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers Juges lesquels, après avoir examiné les pièces versées aux débats tant par la salariée que l’employeur, ont estimé, en des motifs pertinents que la Cour fait siens, que Madame X n’avait pas été victime de harcèlement de la part de son employeur,
Attendu qu’il sera ajouté que l’état dépressif dont se prévaut Madame X comme étant la conséquence du harcèlement dont elle aurait été victime n’a pas été médicalement constaté, le médecin rédacteur du certificat médical en date du 23 décembre 2004 ayant indiqué que « selon les déclarations de la patiente ses problèmes de santé étaient consécutifs à un conflit au niveau du travail »;
Attendu qu’il convient également de retenir; que Madame X a été hospitalisée pour des causes étrangères à une dépression que si des écarts de langage ont pu être constatés à l’égard de la salariée ainsi
-
qu’en atteste Madame Y ceux-ci demeurent isolés
…….
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que les témoignages versés aux débats par l’employeur démontrent que la salariée entretenait des relations pour le moins conflictuelles avec certains de ses collègues et qu’elle refusait toute remarque ou toute demande concernant l’organisation de son travail
-que toute remarque de l’employeur ou d’autres collègues de travail a été de façon systématique interprétée par la salariée comme un fait de harcèlement sans rechercher si la remarque était justifiée
- que Madame X ne peut remettre en cause le pouvoir de direction de l’employeur dès lors qu’il s’agit pour lui de stigmatiser l’attitude négative de la salariée ; que tel est bien le cas de l’avertissement du 20 janvier 2004 dont le bien fondé n’a pas été contesté devant le Conseil de Prud’hommes
- qu’il n’est pas démontré que les lettres dont Madame X se prévaut en date des 11 janvier 2003 et 24 septembre 2004 aient été effectivement adressées à l’Inspection du Travail en l’absence de réponse de sa part ainsi que d’intervention au siège de la société que Madame X a considéré dès le mois de janvier 2003 qu’il était acquis qu’elle était victime de harcèlement moral au point d’adresser à son employeur par lettre en date du 15 avril 2003 un projet de protocole d’accord mettant fin au contrat de travail
- que les mains courantes déposées par Madame VARLET auprès du commissariat de Police de GRANDE SYNTHE n’en précisent pas les motifs et ne peuvent de surcroît que prendre en compte les seules dires de la salariée ;
Attendu que compte tenu de ces éléments et de ceux retenus par les premiers Juges il y a lieu de confirmer le jugement déféré étant par ailleurs observé que Madame X ne remet pas en cause la légitimité du licenciement pour inaptitude au poste de travail dont elle a fait l’objet;
Attendu qu’il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’il résulte des éléments du débat que Madame X a perçu à la suite de la mesure de licenciement une indemnité de licenciement à concurrence de
377, 62 euros soit une somme supérieure à celle qu’elle réclame ; qu’il convient en conséquence de la débouter de sa demande;
Sur le rappel de salaire ;
Attendu que Madame X réclame à ce titre une somme de 2 853, 19 euros sans fournir d’explication ou d’arguments justifiant sa demande, aucun élément n’étant par ailleurs versé aux débats;
Attendu qu’il convient en conséquence de la débouter de sa demande et de confirmer sur ce point le jugement déféré,
…..……
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Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Attendu que la société SEPHOR ne démontre pas qu’en saisissant le Conseil de Prud’hommes et en relevant appel du jugement déféré Madame X a abusé de son droit ou agi de mauvaise foi avec une intention malicieuse ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société SEPHOR de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer sur ce point le jugement déféré,
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que Madame X succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande ;
Attendu que l’équité commande de laisser à la société SEPHOR la charge de ses frais hors dépens; qu’il convient en conséquence de la débouter de sa demande;
PAR CES MOTIFS
confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
y ajoutant déboute Madame A Z X de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
déboute la société SEPHOR de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
condamne Madame A Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Hest
M. B J.G. D
…..……
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