Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets / Chapitre 8 : Produits cosmétiques
Article L658-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998
1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale ;
2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 658-2 ;
3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l'article L. 658-5.
II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — en autorisant en 1998 que la société Nutrition Dievet Trouw délivre aux éleveurs des aliments médicamenteux sans prescription vétérinaire s'est bien rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 5432-1, anciennement article L. 658-8-III, du code de la santé publique pour avoir omis de respecter les dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-8 et L. 5142-4 du code de la santé publique interdisant la cession
Lire la suite…- Aliment·
- Vétérinaire·
- Éleveur·
- Animaux·
- Nutrition·
- Responsabilité pénale·
- Santé publique·
- Délégation de pouvoir·
- Délivrance·
- Délégation
2. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 28 septembre 2006, n° 06/00125
[…] . en autorisant en 1998 que la société Nutrition Dievet Trouw délivre aux éleveurs des aliments médicamenteux sans prescription G s'est bien rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article L5432-1 anciennement article L658-8-III, du Code de la santé publique pour avoir omis de respecter les dispositions réglementaires prévues aux articles L5132-1, L5132-6, L5132-8 et 5142-4 du Code de la santé publique interdisant la cession d'aliments médicamenteux sans ordonnance G.
Lire la suite…- Aliment·
- Nutrition·
- Éleveur·
- Vétérinaire·
- Animaux·
- Délivrance·
- Sociétés·
- Santé publique·
- Syndicat·
- Partie civile