Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
Jean-Yves Caullet demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, quelle est la procédure de saisine du juge dans le cadre des recours exercés par les établissements publics de santé sur la base de l'article L. 714-38 du code de la santé publique à l'encontre des personnes hospitalisées et des débiteurs d'aliments. […] Cette situation pénalise lourdement certains établissements tant pour des raisons de délais et de lourdeur de la procédure que pour des raisons économiques, le recours à un avocat étant coûteux au regard des sommes en jeu. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'action des tiers-payeurs contre les hospitalisés, […]
Lire la suite…[…] VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-38 et R.716-9-1 ; […] Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'action directe instituée par l'article L. 714.38 du Code de la santé publique à l'encontre des débiteurs de la personne hospitalisée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
[…] Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige au motif qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6145-11 (ancien L. 714-38) du Code de la santé publique, le juge aux affaires familiales est compétent pour régler les litiges résultant des recours exercés par les établissements publics de santé contre les débiteurs d'aliments visés aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil ;