Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 2
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte.
[…] humaine consacré par l'article L 1110-2 du CSP C'est la doctrine du consentement (appellation anglo-saxonne) trouve son application à l'article L. 1111 -4 es lois n° 2005-370 du 22 avril 2005 tel que modifié par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 du Code de la santé publique (CSP) : « Toute personne prend, […] comme le précise l'article R. 1111-17 du même code " Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111 -11 s'entendent d'un document écrit, […] selon l'article R […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles R.1111-17 à R.1111-20 ; Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1). Réponse Conformément à la Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, le CSP énonce dans son article L.1111-11 que toute personne majeure peut décider de limiter, de poursuivre, d'arrêter ou de refuser des actes médicaux où quelconque traitement, dans le cas ou celle-ci se trouverait en état de fin de vie.
Lire la suite…Il résulte des article L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique (CSP), ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin ayant pris en charge un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] A n'a pas été associé à la décision du centre hospitalier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-37-2, alors que M me B n'avait pas formulé de directives anticipées conformes aux prévisions de l'article R. 1111-17 du code de la santé publique. […]
[…] (article R. 4127-32 du code de la santé publique) ; […] En outre, aux termes de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, relatif aux directives anticipées : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. […] Aux termes de l'article R. 1111-17 du même code : « Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, […] de 1 000 euros à 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 et capitalisation à compter du 17 janvier 2020.
[…] conseiller à la cour d'appel de Reims, désigné par ordonnance du premier président en date du 17 janvier 2023, assisté de M me Frédérique Roullet, greffier […] Il résulte de l'article R.1111-17 du code de la santé publique que : «Les directives anticipées mentionnées à l'article L1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, […] il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L 1111-6 d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. […] de M. [A], de Mme [US] [JL], M. et Mme [R] et [JF] [T], de M. [S] [UY] et de Mme [UY] [RU], […]
Il constitue une condition de licéité de tout acte de prévention, de diagnostic ou de soin, comme l'exige l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique. […] Enfin, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, et hors urgence, le médecin doit consulter la personne de confiance, la famille ou à défaut un proche, dans le respect de l'article précité. […] Ce mécanisme est encadré par les articles L. 1111-11 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…