Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2026-404 du 26 mai 2026 - art. 18
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L. 1110-10-1 l'annexe à ses directives anticipées. Le modèle est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie diffusent ce modèle.
A compter de la majorité de l'assuré, la caisse d'assurance maladie l'informe périodiquement de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance.
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur support.
La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1.
Le médecin traitant et les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mentionnés à l'article L. 1411-6-2 informent leurs patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées et de révision de celles-ci à tout moment.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique.
L'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique prévoit que les traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, dans le respect de la volonté du patient et, si le patient ne peut plus s'exprimer, après une procédure collégiale. […] Source : article L. 1111-11 du Code de la santé publique. […] L'article 223-13 du Code pénal punit le fait de provoquer au suicide d'autrui lorsque cette provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative. […] La qualification dépendra des faits. […] Téléphone : 06 89 11 34 45 Contact : prendre rendez-vous avec le cabinet
Lire la suite…La procédure collégiale et la traçabilité au dossier médical L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique (texte officiel) encadre la sédation profonde et continue jusqu'au décès. […] dans une ordonnance du 3 novembre 2025, n° 505976 (décision), a précisé la portée des directives anticipées face à l'évolution clinique du patient. motifs : « Aux termes de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, […] Il justifie une assistance juridique dès les premiers échanges avec le praticien. […] Contactez-nous au 06 89 11 34 45 ou via notre formulaire de contact. […]
Lire la suite…[…] Enfin, selon l'article R. 4127-37-1 du même code : « I. – Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. […] ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, […] Selon l'article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, […] 11. […] ainsi que le rappelle l'article R. 4127-42 du code de la santé publique, […]
[…] Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. » L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». […] Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, […] 11. […]
[…] — la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.1110-1, L.1110-5, L.1110-5-1, R.4127-37-2 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, […] destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, […] 11. […]
L'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique prévoit que les traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, dans le respect de la volonté du patient et, si le patient ne peut plus s'exprimer, après une procédure collégiale. […] Source : article L. 1111-11 du Code de la santé publique. […] L'article 223-13 du Code pénal punit le fait de provoquer au suicide d'autrui lorsque cette provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative. […] La qualification dépendra des faits. […] Téléphone : 06 89 11 34 45 Contact : prendre rendez-vous avec le cabinet
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