Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2026-404 du 26 mai 2026 - art. 18
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L. 1110-10-1 l'annexe à ses directives anticipées. Le modèle est présenté de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie diffusent ce modèle.
A compter de la majorité de l'assuré, la caisse d'assurance maladie l'informe périodiquement de la possibilité de rédiger, de réviser et de confirmer ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance.
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Si plusieurs directives anticipées existent, les plus récentes prévalent, quel que soit leur support.
La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1.
Le médecin traitant et les professionnels de santé qui réalisent les rendez-vous de prévention mentionnés à l'article L. 1411-6-2 informent leurs patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées et de révision de celles-ci à tout moment.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique.
Ils sont définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique comme suit : « Les soins palliatifs visent à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, […] ils sont consacrés comme un droit pour les malades et nécessitent souvent l'intervention d'une équipe interdisciplinaire. […] Toutefois, en droit positif français, cette notion renvoie à une situation juridiquement encadrée par l'article L1111-12 du Code de la santé publique. […] disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». À l'évidence, ces articles viennent clore la douloureuse saga jurisprudentielle de l'affaire Humbert. […] Prévues à l'article L1111-11 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…Ils sont définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique comme suit : « Les soins palliatifs visent à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, […] ils sont consacrés comme un droit pour les malades et nécessitent souvent l'intervention d'une équipe interdisciplinaire. […] Toutefois, en droit positif français, cette notion renvoie à une situation juridiquement encadrée par l'article L1111-12 du Code de la santé publique. […] disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». À l'évidence, ces articles viennent clore la douloureuse saga jurisprudentielle de l'affaire Humbert. […] Prévues à l'article L1111-11 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 11. […] Il résulte [des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4, L. 1111-11, R. 4127-37-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique] ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision no 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. […]
[…] Ont été entendus lors de l'audience publique du 5 mars 2025, à 11 heures 15 : […] Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, […] Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, […]
[…] Enfin, selon l'article R. 4127-37-1 du même code : « I. – Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. […] ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, […] Selon l'article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, […] 11. […] ainsi que le rappelle l'article R. 4127-42 du code de la santé publique, […]
[…] de savoir si la décision médicale d'arrêt des traitements respectait les conditions légales et procédurales posées par les articles L . 1110-5-1 et suivants du code de la santé publique , […] confirmant la légalité de la décision médicale. […] Or l'article R. 1111 -17 du code de la santé publique exige un écrit daté et signé par l'auteur, […] La haute juridiction en déduit que ce document ne constitue pas des directives anticipées au sens de l'article L. 1111-11 que le médecin aurait dû respecter ou écarter selon la procédure spécifique du III de l'article […]
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