Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins médicaux et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
[…] — elles méconnaissent l'article R. 1112-58 du code de la santé publique dès lors que l'hôpital San Salvadour ne s'est pas préalablement assuré que A C disposait d'une autre solution d'accueil adaptée. […] O R D O N N E :
[…] — que la requérante ne peut ni invoquer l'article R. 1112-58, ni l'article R. 1112-62 du code de la santé publique ; […]
[…] > sur le séjour 37 (désaccord sur la date de fin de séjour) : que la décision imposée au CHU constitue, au regard des articles L1110-1, R1112-1et R4127-47du code de la santé publique, une violation des principes généraux relatifs aux droits des patients et du Code de déontologie médicale, compte-tenu de l'obligation de continuité des soins,> sur les séjours 44, 117 et 123 (désaccord sur la date de fin de séjour) qu'au visa des articles L1110-5, R1112-58, R4127-32 du code de la santé publique, […] S'agissant des dossiers 4, 18, 37, 58, 106 et 128 (refus de prise en charge du dernier jour d'HAD) :