Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 nov. 2024, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOMJ
O R D O N N A N C E N° 2024 – 864
du 21 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [X]
né le 21 Mars 1973 à [Localité 4] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non comparant
représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 25 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans, pris à l’encontre de Monsieur [B] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 octobre 2024 de Monsieur [B] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] en date du 18 novembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 à 14h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Novembre 2024 par Monsieur [B] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h18 reçue au greffe à 17h55,
Vu les courriels adressés le 20 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Novembre 2024 à 09 H 15,
Vu le courriel transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 2] le 20 novembre 2024 à 08h57 ;
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h35
PRETENTIONS DES PARTIES
L’avocat, Me Christopher POLONI soutient les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Novembre 2024, à 16h18 reçue à 17h55, Monsieur [B] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h31, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la copie du registre actualisé avec indication du maintien en rétention est annexée à la requête. Par ailleurs, la déclaration d’appel ne précise pasquelle autre pièce utile serait éventuellement manquante. Ce moyen manque en fait.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Sur le défaut de diligences :
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier le report de diligences à la condition que les pièces du dossier permettent au juge d’apprécier ces circonstances.
En l’espèce, le retenu fait valoir que son second vol prévu le 10 novembre 2024 a été annulé faute d’escorteur ce qui consitue un défaut de diligences.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que l’intéressé n’a pu être conduit le 10 novembre 2024 suite à un cas de force majeure dont elle a été informée par télécopie du CRA du 6 novembre 2024 de sorte que le vol a été annulé et un nouveau routing sollicité, fixé au 21 novembre 2024 à 11 heures 05.
Le courriel du 6 novembre 2024 du greffe du centre de rétention de [Localité 2] indique qu’en raison d’un manque d’escorteurs, et sur instruction hiérarchique, le greffe est obligé d’annuler le routing prévu le 10 novembre 2024.
Le délai qui sépare l’annulation de ce vol du second est de 11 jours.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l’administration pourrait se prévaloir, un manque d’effectif (non expliqué ni documenté), qu’il serait vain d’imputer à l’administration du centre de rétention en cause elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l’organisation de l’Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à l’administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l’allongement de la rétention de l’intéressé du seul fait d’une carence de l’Etat dans l’organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, d’une part, que l’administration n’a pas accompli les diligences permettant que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et, d’autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de prolongation de la rétention,
Rappelons à Monsieur [B] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2024 à 10h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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