Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mars 2024, N° 22/03608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BANCO SANTANDER c/ S.C.I. AMB, Société BANCO BPI SA Société de droit portugais |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02120 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGY3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 MARS 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/03608
APPELANTE :
La société BANCO SANTANDER, société de droit espagnol, dont le siège social est situé au [Adresse 16] ([Localité 9]) en Espagne, immatriculée au registre mercantile des sociétés de SANTANDER sous le numéro A39000013 à la Feuille S-1960 Tome 448 Folio 1, représentée par son Président ès qualité au dit siège
[Adresse 16]
[Localité 9] ESPAGNE
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. AMB
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société BANCO BPI SA Société de droit portugais, RCS de Porto n°504 464 301, repr
ésentée par son représentant légal en exercice, domicilié en
cette qualité au siège social
[Adresse 12] – [Localité 2]
[Localité 2] PORTUGAL
assigné C.E. le 9 août 2024
Société CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17], [Localité 14]
PORTUGAL
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LAVENANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CAIXA GENERAL DEPOSITOS – CGD SA de droit portugais, RCS Lisbonne n°500 960 046, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 14] PORTUGAL
assignée C.E. le 9 août 2024
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8] – FRANCE
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SOCIETE GENERALE, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHASTEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2024 a été prorogé au 28 novembre 2024 ; les parties en ayant été préablement avisées ;
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI AMB, ainsi que son gérant M. [N] [D] à titre personnel ont effectué plusieurs virements depuis des comptes ouverts dans les livres de la Société Générale et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, leurs établissements bancaires habituels pour un montant total de 185'793 € aux fins de réaliser des investissements financiers, ces virements ayant été effectués à destination de comptes ouverts dans les livres des sociétés Caixa Général Depositos, Caixa Central De Credito Agricola Mutuo et Banco BPI.
S’estimant victimes d’une escroquerie, la SCI AMB et M. [D] ont fait assigner, par acte en date du 3 août 2022, l’ensemble de ces établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du Code civil afin de voir :
— juger que la Société Générale et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ont commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de la SCI AMB et de M. [N] [D] à l’origine des préjudices subis par celui-ci concernant la perte des fonds investis suite à une fraude,
— juger que les sociétés de droit étranger Banco BPI, Banco Santander, Caixa Général Depositos et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo ont commis une faute lors de l’ouverture du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleux à l’origine des préjudices subis par la SCI AMB et M. [N] [D] concernant la perte des fonds investis suite à une fraude,
— en conséquence condamner in solidum la Société Générale et la société Banco Santander ou l’une à défaut de l’autre à payer à la SCI AMB la somme de 61'803 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner in solidum la Société Générale et Caixa Général Depositos ou l’une à défaut de l’autre à payer à la SCI AMB la somme de 49'993 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner in solidum la Société Générale et Banco BPI ou l’une à défaut de l’autre à payer à la SCI AMB la somme de 49'997 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo à payer à la SCI AMB la somme de 16'000 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc et Banco BPI à payer à M. [D] la somme de 8000 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner la Société Générale et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement des intérêts légaux à partir du 27 janvier 2022 et les sociétés Banco BPI, Banco Santander, Caixa Général Depositos et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo à partir du 4 mai 2022 date de l’envoi des courriers de mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les défenderesses à payer à la SCI AMB et à M. [N] [D] la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident en date du 31 mars 2023, les sociétés Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo et Banco Santander ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale, la première au profit des juridictions portugaises, la seconde au profit des juridictions espagnoles.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par la société Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, la société Banco Santander et la société Banco BPI
— rejeté lesdites exceptions d’incompétence territoriale
— donné acte à la société Caixa Général de Depositos de ce qu’elle ne conteste pas la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier pour ce qui la concerne
— renvoyé les parties et la cause à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024
— condamné la société Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL et la société Banco Santander à payer chacune la somme de 1000 € à la SCI AMB et à M. [N] [D] pris ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens de l’incident à la charge de la société Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo CRL et de la société Banco Santander.
La société Banco Santander a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 avril 2024.
Suivant exploits d’huissier en date des 1er, 4, 17 et 24 juillet et 9 août 2024, transmis régulièrement selon les formalités prévues au du règlement UE n° 2020/1784 relatif à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière de civile et commerciale pour les sociétés de droit étranger, la société Banco Santander, autorisée par ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour, a fait assigner à jour fixe la SA Société Générale, la SCI AMB, M. [N] [D],la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, les sociétés de droit portugais Banco BPI SA, Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL et Caixa Général Depositos CGD, à l’audience du 7 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société de droit espagnol Banco Santander demande à la Cour de :
* infirmer l’ordonnance du 28 mars 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Santander, renvoyé les parties et la cause à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024 avec injonction aux défendeurs de conclure au fond, condamné la société Banco Santander à payer la somme de 1000 € à la SCI AMB et Monsieur [N] [D] pris ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’incident à la charge de la société Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo CRL et de la société Banco Santander
* Et statuant à nouveau,
— juger le Tribunal Judiciaire de Montpellier incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaitre de l’action engagée par Monsieur [D] et la SCI AMB contre la société Banco Santander et en conséquence ;
— renvoyer Monsieur [D] et la SCI AMB à mieux se pourvoir ; – juger que Banco Santander se réserve de conclure au fond – y compris sur la demande avant dire droit de Monsieur [D] et de la SCI AMB d’enjoindre Banco Santander à produire des pièces – dans l’hypothèse où par extraordinaire il n’était pas fait droit à son exception d’incompétence ;
— débouter la SCI AMB et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes en ce inclus leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à S.A. Société Générale, Société Banco BPI SA, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, Caixa Geral Depositos- CGD, Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL et Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL,
— condamner la SCI AMB et Monsieur [D] à verser à Banco Santander la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI AMB et M. [N] [D] demandent à la Cour de :
* confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendu par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Monpellier en date du 28 mars 2024, en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par la société Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL et de la société Banco Santander
— enjoindre aux défendeurs de conclure au fond.
— condamner la société Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL et la société Banco Santander à payer chacune la somme de 1000 € à la SCI AMB et Monsieur [N] [D] pris ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser les dépens de l’incident à la charge de la société Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL et de la société Banco Santander
* Y ajoutant :
— condamner la société Banco BPI au paiement de la somme de 1000 euros à Monsieur [D] et à la SCI AMB au titre de l’article 700 pour les frais irrépetibles auxquels ont dû s’exposer les intimés ;
— condamner chaque succombant aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamner chaque succombant à verser à Monsieur [D] et à la SCI AMB la somme de 3.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société coopérative de droit portugais Caixa Central de Crédito Agricola Mutuo CRL demande à la Cour de :
*infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier le 28 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et retenue la compétence du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
* Statuant à nouveau :
— prononcer l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes formées par la SCI AMB et Monsieur [N] [D] à l’encontre de Caixa Central ;
— juger que les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur les demandes formées par la SCI AMB et Monsieur [N] [D] à l’encontre de Caixa Central ;
En conséquence,
— renvoyer la SCI AMB et Monsieur [N] [D] à mieux se pourvoir ;
— condamner in solidum la SCI AMB et Monsieur [N] [D] à verser à Caixa Central la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Société Générale demande à la Cour de :
— donner acte à la Société Générale de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel formé par la société Banco Santander,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à verser à la Société Générale la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la Cour de :
* Sur les mérites de l’appel principal
— constater que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel principal.
En tout état de cause,
* Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
— condamner la partie qui succombera en appel, la société Banco Santander ou la SCI AMB, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 1 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
Régulièrement assignées, les sociétés Banco BPI SA et Caixa Général Despositos-CGD SA n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Banco Santander, appelante principale soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit des juridictions espagnoles en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 en raison de son siège social situé en Espagne. Elle fait valoir que si l’article 42 précité autorise dans certaines circonstances le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, comme en l’espèce et si l’article 8 ' 1 du règlement précité permet également dans ce cas d’attraire devant la juridiction du domicile de l’un des défendeurs une personne domiciliée sur le territoire d’un autre Etat membre, c’est uniquement à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, cette condition n’étant pas remplie, en l’espèce au regard de la jurisprudence constante et encore récente de la cour de cassation dans des situations totalement similaires, les demandes de la SCI AMB et de M. [D] dirigées contre les banques émettrices des virements litigieux et contre les banques bénéficiaires de ces virements ne présentant aucun lien de connexité entre elles, les fondements juridiques des actions en responsabilité à l’égard des différentes banques et les faits dommageables étant parfaitement distincts, de sorte que les décisions à intervenir peuvent être jugées séparément sans rique de contrariété intellectuelle entre elles, contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Subsidiairement, l’appelante fonde la compétence territoriale de la juridiction espagnole sur l’article 7 ' 2 du même règlement permettant d’attraire une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, possibilité également prévue par l’article 46 du code de procédure civile, cette notion visant le lieu de l’appropriation indue alléguée des fonds et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, les juridictions françaises n’étant donc pas compétentes pour connaître du préjudice financier subi par des investisseurs résidant en France versant des fonds à l’étranger, ainsi que c’est le cas de la SCI AMB et de M. [D] qui ont assigné la société Banco Santander devant le tribunal judiciaire de Montpellier sous couvert du lieu du siège social de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, teneur de leurs comptes bancaires alors qu’aucun virement n’a été émis de ces comptes à destination de comptes ouverts dans les livres de la banque de droit étranger où les virements litigieux auraient été encaissés et qu’il n’existe donc aucun lien de droit entre les deux banques.
La société de droit portugais Caixa Central Credito Agricola Mutuo CRL en son appel incident, soulève également à son égard la même incompétence territoriale au profit des juridictions portugaises en l’absence de lien de connexité entre les différentes demandes de la SCI AMB et de M. [D] susceptible de justifier l’extension de la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis et pour les mêmes motifs que ceux développés par l’appelante.
En matière de compétence territoriale, lorsque l’une des parties au moins est domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, les règles de compétence du droit civil français édictées par l’article 42 et suivants du code de procédure civile sont écartées au profit de celles du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I Bis.
La SCI AMB et M. [D] pour s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les deux sociétés de droit étranger se prévalent de l’application de l’article 8.1 du Règlement précité aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
L’application de ces dispositions suppose, en effet, que les demandes formées contre les différents défendeurs soient reliées entre elles par un lien de connexité qui doit exclusivement s’apprécier en fonction du risque que soient rendues des décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, ce risque d’une divergence dans la solution du litige devant néanmoins s’inscrire, comme le relève à bon droit le premier juge, dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
En l’espèce, l’action de la SCI AMB et de M. [D] est une action en responsabilité dirigée à l’encontre de plusieurs établissements bancaires aux fins d’obtenir réparation d’un préjudice résultant d’opérations d’investissements via des virements effectués depuis des comptes ouverts dans des établissements bancaires français, en l’occurence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la Société Générale, à destination de comptes ouverts dans des établissements bancaires étrangers, dont font partie les sociétés Banco Santander et Caixa Central Credito Agricola Mutuo CRL, opérations qui se sont révélées frauduleuses et ont crée un préjudice financier aux demandeurs qui ont perdu leurs investissements. C’est à juste titre à cet égard que le premier juge a retenu que même si les responsabilités des défendeurs n’ont pas le même fondement juridique, la SCI AMB et M. [D] ayant assigné les banques françaises sur le fondement de la responsabilité contractuelle et les banques étrangères sur le fondement contractuel, leurs responsabilités sont étroitement imbriquées, dès lors que les demandeurs recherchent la responsabilité de l’ensemble des établissements bancaires concernés au titre de leur devoir de vigilance en reprochant aux banques françaises, teneurs de leurs comptes bancaires et émettrices des virements litigieux d’avoir exécuté les virements litigieux sans aucune vérification alors qu’ils présentaient des anomalies apparentes au regard notamment de leur montant élevé, de la brievété de la période au cours de laquelle ces opérations ont eu lieu, de la contrariété de ces opérations à l’objet social de la SCI, de leur destination vers des pays étrangers et en reprochant aux banques étrangères, teneurs des comptes bénéficiaires des virements en cause de ne pas avoir procédé à un certain nombre de vérifications lors de l’ouverture des comptes en leurs livres des sociétés fraudeuses et lors du fonctionnement de ces comptes, l’ensemble de ces fautes étant susceptibles d’avoir contribué à créer leur dommage.
Les demandes de la SCI AMB et de M. [D] se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité de l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel. Il s’agit pour les demandeurs de rechercher la réparation d’un même dommage auprès de plusieurs défendeurs dont les responsabilités peuvent être liées.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Banco Santander et Caixa Central Credito Agricola Mutuo CRL, il importe donc peu que les actions en responsabilité soient de nature différente et qu’elles soient éventuellement fondées sur des lois applicables différentes, l’identité des fondements juridiques ou des lois applicables ne constituant pas une condition à l’application de l’article 8.1 du Règlement et l’appelante ne démontrant pas pour quelles raisons précises cette absence d’identité serait de nature à rendre les décisions à venir inconciliables.
Par ailleurs, c’est également de manière pertinente que le premier juge fait observer que la société de droit portugais Caixa Geral de Despositos, non constituée en cause d’appel, a accepté aux termes de ses écritures de première instance la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer à son égard sur la responsabilité recherchée de sorte que la juridiction française restant saisie des demandes formées à l’encontre de cette société, il existe, au contraire, un risque que des décisions judiciaires inconciliables soient rendues si l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier à l’égard des autres sociétés de droit étranger était prononcée, alors qu’il y a lieu, dans le souci d’une bonne adminsitration de la justice de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, souci auquel répond justement l’application de l’article 8.1 du Règlement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par les sociétés Banco Santander et Caixa Central Credito Agricola Mutuo CRL au profit des juridictions espagnoles et portugaises, lieux où se situe leur siège respectif, la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier, lieu du domicile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc dont la responsabilité est également recherchée par les demandeurs et teneur d’une partie des comptes de la SCI AMB et de M. [D] d’où proviennent les virements litigieux étant parfaitement justifiée au regard du lien de connexité entre les demandes dirigées à l’encontre de l’ensemble des banques françaises et étangères et nécessitant de les instruire et de les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour ce qui concerne l’application de l’article 7- 1) de la section 2, sollicitée à titre subsidiaire par l’appelante, cet article dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
a) en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
b) sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient été fournis.
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
Néanmoins ces dispositions qui prévoient une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle en fonction du lieu où le fait dommageable s’est produit doivent être écartées quand bien même la compétence des juridictions françaises ne serait pas retenue sur ce fondement lorsque comme en l’espèce, cette compétence est retenue en application de l’article 8.1 du même Règlement en présence de plusieurs défendeurs.
Il ne peut donc être fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné sur le fondement de ces dispositions la question de la compétence territoriale.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI AMB et de M. [D] les sommes non comprises dans les dépens. La société Banco Santander, appelante, qui succombe à l’instance d’incident, sera condamnée à leur payer ensemble la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux intimés des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les sociétés Banco Santander et Caixa Central Credito Agricola Mutuo CRL qui succombent à l’instance d’incident supporteront les dépens de l’instance d’appel relatifs à l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance enteprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Banco Santander à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI AMB et à M. [N] [D], pris ensemble ;
Condamne les sociétés Banco Santander et Caixa Central Credito Agricola Mutuo CRL aux dépens de l’instance d’appel relatifs à l’incident.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Allocation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Calcul ·
- Chose jugée ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Matière gracieuse ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Fictif ·
- Intérêts moratoires ·
- Villa ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- International ·
- Holding ·
- Clause compromissoire ·
- Ordre public ·
- Corruption
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Frais de déplacement ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- In solidum ·
- Maternité ·
- Installation ·
- Truie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Reporter ·
- Charges ·
- Instance
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Dilatoire ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.