Rejet 21 novembre 1969
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, si ce n’est pour cause d’utilite publique. Par suite, est legalement justifie l’arret qui pour ordonner la demolition d’un mur, retient qu’il s’agissait d’un empietement realise sans droit sur le terrain voisin et non d’une construction edifiee sur le terrain d’autrui dans les circonstances prevues a l’article 555 du code civil, et sans avoir a rechercher si le constructeur etait de bonne ou mauvaise foi. si l’assignation en declaration d’arret commun peut etre faite, pour la premiere fois, en cause d’appel, a raison de son caractere conservatoire, c’est a la condition que le tiers appele a intervenir ne soit pas contraint d’accepter le debat judiciaire dans des conditions qui ne lui permettraient pas de defendre pleinement ses droits. Par suite peut etre declaree irrecevable la demande en intervention forcee, formee en cause d’appel contre un tiers appele en declaration d’arret commun, des lors qu’il est constate que ce tiers est reste etranger a la procedure initiale et notamment a l’expertise ordonnee par les premiers juges a laquelle il n’a pu apporter ses observations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1969, N 763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 763 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981981 |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne samuel, es-qualites de syndic de la copropriete de l’ilot s 27 au havre, dont le mur de l’immeuble empiete sur le fonds de monlon, a proceder, sous astreinte comminatoire, a tous travaux de destruction pour faire cesser cette atteinte au droit de propriete de celui-ci, sans rechercher si le constructeur avait ou non agi de bonne foi, alors que, meme en cas de simple empietement d’une construction sur un terrain voisin, le proprietaire de ce dernier ne peut poursuivre la demolition de l’ouvrage contrevenant si le constructeur a agi de bonne foi ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, si ce n’est pour cause d’utilite publique ;
Que la cour d’appel, ayant retenu, pour accueillir la demande de monlon, qu’il s’agissait d’un empietement realise sans droit sur le terrain voisin, et non d’une construction edifiee sur le terrain d’autrui dans les circonstances prevues a l’article 555 du code civil, a, par ce seul motif, et sans avoir a rechercher si le constructeur etait ou non de bonne foi, legalement justifie sa decision ;
Que le premier moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir declare irrecevable la demande en intervention formee en instance d’appel par samuel contre l’architecte royon, qui avait ete charge de l’etablissement et de la conception des plans de l’immeuble litigieux, alors, selon le pourvoi, qu’une telle demande n’avait pas pour objet d’obtenir une condamnation contre royon mais seulement une declaration d’arret commun ;
Mais attendu que, si l’assignation en declaration d’arret commun peut etre faite, pour la premiere fois, en cause d’appel, a raison de son caractere conservatoire, c’est a la condition que le tiers appele a intervenir ne soit pas contraint d’accepter le debat judiciaire dans des conditions qui ne lui permettaient pas de defendre pleinement ses droits ;
Qu’en retenant « que royon faisait valoir, a juste titre, que sa mise en cause etait tardive apres le jugement du tribunal, qui avait ordonne l’expertise, et apres l’expertise elle-meme ou il n’a pu apporter ses observations », les juges d’appel n’ont fait qu’appliquer le principe sus-enonce et ont legalement justifie sur ce point leur decision ;
Qu’ainsi le second moyen ne peut non plus etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 decembre 1967 par la cour d’appel de rouen. n° 68-11.953.
N° 68-11.953. Samuel c/ monlon et autre. President : m. De montera. – rapporteur : m. Fabre. – avocat general : m. Tunc. – avocats : mm. De segogne et tetreau. A rapprocher : sur le n° 1 : 1re civ., 21 novembre 1967, bull. 1967, i, n° 339, p. 255 (rejet), et les arrets cites ;
3e civ., 15 mars 1968, bull. 1968, iii, n° 120 (2°), p. 94 (rejet) ;
3e civ., 4 juillet 1968, bull. 1968, iii, n° 322, p. 248 (rejet). dans le meme sens : sur le n° 2 : 3e civ., 7 mars 1968, bull. 1968, iii n° 97, p. 77 (rejet). a rapprocher : sur le n° 2 : 3e civ., 30 janvier 1962, bull. 1962, iii, n° 64 (2°), p. 51 (rejet), et les arrets cites ;
2e civ., 25 juin 1965, bull. 1965, ii, n° 578 (2°), p. 396 (rejet) ;
2e civ., 27 fevrier 1969, bull. 1969, ii, n° 64, p. 46 (rejet).
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