Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2500098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500098 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. K E A agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure H E, M. I E et Mme B E agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs M, D E et C E, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. I E, à Mme B E, à G L, à D E et à C E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités le 15 janvier 2025.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit, le 27 janvier 2025, un nouveau mémoire qui n’a pas été communiqué.
M. E A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 15 janvier 2025 les visas sollicités à M. I E, à Mme B E, à G L, à D E et à C E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E A, de M. E et de Mme E aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. E A, M. E et Mme E demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K E A, à M. I E, à Mme B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
La présidente,
M. J
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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