Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 4
Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure, sa famille ou ses proches en sont avisés.
Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.
[…] aux termes de R . 1112-3 du même code : « Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, […] celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111- 6 et celle de la personne à prévenir. ». […] Aux termes de l'article L. 1113 -3 du code de la santé publique : « La responsabilité prévue à l'article L. 1113 -1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, […] Aux termes de l'article L. 1113-6 du même code : « Les objets abandonnés à la […]
[…] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1113 -1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] Aux termes de l'article L. 1113-6 du même code : « Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113 -1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le […]
Sur ce point, l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, lors de son entrée, […] En effet, l'article L1113-1 précité pose la règle selon laquelle l'établissement est, dans les cas précités, responsable de plein droit. […] Cela implique d'assurer une information des héritiers dans les conditions prévues à l'article R. 1113-6 (voir 2.1 ci-dessus). […]
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