Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 5
Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, dans les conditions prévues aux articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
[…] Enfin, concernant la communication des avis et des protocoles à la commission nationale des accidents pour l'exercice de sa mission d'évaluation prévue à l'article R.1142-38 du code de la santé publique, la commission a considéré qu'il convenait de s'en tenir à la règle spéciale énoncée à l'article R.1142-41 du code de la santé publique qui organise la communication à la commission nationale de toutes les informations, " à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel ".