Entrée en vigueur le 6 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1022 du 3 novembre 2023 - art. 1
I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
Cette fonction est exercée par des personnels habilités par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, au vu de leur formation, de leur expérience et des exigences de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12.
II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :
1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I.
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles :
a) Bénéficient de l'habilitation prévue au I ;
b) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au 1°. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :
1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I ;
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles bénéficient de l'habilitation prévue au I ;
3° Des étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales bénéficiant de l'habilitation prévue au I.
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier, l'infirmière ou l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au I, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier, l'infirmière ou l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au I, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.
[…] du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17 -II-1° du code de la santé publique C – Cadre Comptable et Financier 273 – Avis relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée Source – JO. […] Arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité 281 – Arrêté du 19 juillet 2022 portant détermination pour 2022 du montant de la dotation nationale forfaitaire garantie visé au I de l'article R […]
Lire la suite…[…] Le 17 juillet 2012, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et, se prévalant d'une discrimination salariale, d'obtenir paiement: des conséquences indemnitaires de la rupture de son contrat de travail, d'un prélèvement indu, et d'un rappel de salaire, en raison d'une discrimination salariale. […] Qu'en effet, l'employeur fait valoir qu'en application de l'article R.1222-17 du code de la santé publique, les personnels chargés de la prise en charge médicale des prélèvements doivent:
[…] Je vous rappelle que, selon l'article R 1222-17 du code de la santé publique, la prise en charge médicale du prélèvement au sein de l'Etablissement Français du Sang est conditionnée par l'obtention de diplômes spécifiques:…..
[…] — que la directive n°2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 et l'article R. 1222- 17 alinéa 1 du code de la santé publique prévoient le principe de la sélection du donneur ; que l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 janvier 2009 mentionne, au titre des contre-indications, le cas d'un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1222-17 du code de la santé publique : « La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement. » ; qu'aux termes de l'article R. 1221-5 du même code : « Avant l'entretien préalable au don du sang, […]
[…] R. 1222-17 -II-1° du code de la santé publique Source – JO. […] Arrêté du 19 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17 -II-1° du code de la santé publique C – Cadre Comptable et Financier 273 – Avis relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée Source – JO. […] Arrêté du 19 juillet 2022 portant détermination pour 2022 du montant de la dotation nationale forfaitaire garantie visé au I de l'article R […]
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