Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
Les articles L. 3511-7, L. 3512-4 et L. 1312-1 du code de la santé publique chargent les agents du ministère de la santé, lorsqu'ils sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Il résulte de ces dispositions et de la situation statutaire et réglementaire dans laquelle sont placés les fonctionnaires que la mission de contrôle qui leur est confiée constitue une obligation statutaire, à laquelle ils ne sauraient se soustraire en refusant de prêter le serment prévu par l'article R. 1312-5 du même code. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 1312-7 du code de la santé publique, […]
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R1312-5 du Code de la Santé Publique,
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 1312-5 du Code de la Santé Publique