Désistement 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2101768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2021, le 30 juin 2021 et le 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a refusé de reconnaître la rechute, constatée le 15 mai 2020, de l’accident de service survenu le 6 novembre 2018.
Il soutient que :
— une nouvelle expertise doit être réalisée dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert sollicité par le rectorat et la commission de réforme dans son avis du 14 avril 2021, les séquelles au niveau de sa cheville gauche sont uniquement consécutives à l’accident de service survenu le 6 novembre 2018 ; il n’existe aucun lien entre ces séquelles et sa pathologie du genou résultant d’un autre accident de service survenu le 19 juin 2014 ; les nouveaux examens qu’il a réalisés doivent être pris en compte ;
— le nouvel expert devra fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles au niveau de sa cheville gauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le recteur de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur en lycée professionnel, a été victime, le 6 novembre 2018, d’une chute dans les escaliers du lycée où il exerce, reconnue comme accident de service. Il a demandé au recteur de l’académie de Nice de reconnaître la rechute de cet accident, constatée le 15 mai 2020. Après expertise médicale, la commission de réforme a émis un avis défavorable le 14 avril 2021. Par la décision attaquée du 27 avril 2021, le recteur de l’académie de Nice a refusé de reconnaître la rechute au titre de cet accident de service survenu en 2018.
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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