Annulation 3 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2008, n° 0704779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0704779 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 0704779
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A B
___________
M. Z
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de GRENOBLE,
M. PFAUWADEL (2e chambre)
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du 7 février 2008
Lecture du 3 mars 2008
___________
Vu enregistrée le 5 octobre 2007 au greffe du Tribunal, sous le n°0704779, la requête présentée par Me Bastid, avocat, pour l’ A B dont le siège est XXX à XXX, SUISSE, qui demande que le Tribunal :
— annule l’arrêté en date du 6 août 2007 par lequel le maire de la commune de Magland l’a mise en demeure d’interrompre les travaux de terrassement et l’installation de constructions réalisés sans autorisation ,
— condamne ladite commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2008 :
— le rapport de M. Z, premier conseiller ;
— les observations de Me Bastid représentant l’ A B ,de Me Frenoy représentant la commune de Magland,
— et les conclusions de M. PFAUWADEL, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir présentée par la commune de Magland :
Considérant que la seule circonstance que l’ A B a été déclarée en Suisse et en France ne permet pas d’établir l’existence de deux associations différentes ; que dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’A requérante ne serait pas l’A à qui l’arrêté interruptif de travaux a été notifiée ; que par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que l’A requérant ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir doit être écartée ;
Considérant qu’en l’absence de tout commencement de preuve de ce que les membres du comité de l’A n’auraient pas été régulièrement convoqués à la séance au cours de laquelle les représentants de l’A ont été autorisés à agir en justice, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’A doit être écartée ;
Sur la légalité de l’arrêté du 6 août 2007 :
Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, II, IV et VI du présent livre (…) est punie d’une amende (…) » ; et qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maire peut ordonner l’interruption de travaux en cours et entrepris en l’absence d’une autorisation d’urbanisme nécessaire ;
Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : «En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 421-1 n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ….3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction ;… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Magland a ordonné l’arrêt des travaux consistant dans l’implantation de locaux provisoires (mobile home, yourte, ..) et dans la réalisation de plates-formes pour l’installation de ces locaux et d’une grue au motif qu’ils seraient entrepris sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-1, ces travaux pouvaient être réalisés sans autorisation d’urbanisme, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont relatifs à des constructions temporaires nécessaires à la conduite des travaux pour la réalisation du projet de réhabilitation d’une construction existante autorisé par un permis de construire délivré le 24 janvier 2005 ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que les travaux de terrassement visés par l’arrêté étaient achevés à la date d’édiction de l’arrêté susvisé du 6 août 2007 ; que par suite, le maire de Magland ne pouvait légalement en ordonner la cessation sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’A requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 6 août 2007 par lequel le maire de Magland l’a mise en demeure d’interrompre les travaux susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’A B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Magland une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, et alors que la commune de Magland n’est pas partie à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l’A B ;
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté susvisé du 6 août 2007 est annulé .
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’A B et au ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables .
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Magland .
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 février 2008, où siégeaient :
M. RIQUIN, président,
M. Z et M. Y, assesseurs.
Prononcé en audience publique le 3 mars 2008
Le président, Le conseiller, rapporteur, Le greffier,
D. RIQUIN P-Y. Z M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
VISAS
l’A B soutient que l’arrêté litigieux a été pris sur le fondement d’un procès verbal entaché de vices de forme dès lors qu’on ne sait pas s’il a été signé par une personne compétente, que les faits reprochés ne sont pas clairement désignés, que le procès verbal n’est pas établi au nom du bénéficiaire du permis de construire ; que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; qu’ aucune infraction ne peut être constatée avant l’achèvement des travaux ; que les terrassements réalisés et les constructions provisoires installées qui sont directement nécessaires à la conduite des travaux autorisés pouvaient légalement être effectués sans autorisation d’urbanisme en vertu des dispositions de l’article R. 421 – 5 du code de l’urbanisme ; que l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le procès verbal a été signé par le maire de la commune ; que le procès verbal constate de façon détaillée les faits reprochés ; que le procès verbal a été adressé au titulaire du permis de construire ; que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que les travaux autorisés le 24 janvier 2005de rénovation de la construction sont en fait réalisés par une autre personne que le titulaire du permis et pour une autre destination ; que l’arrêté n’est pas entaché de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par Me Mescheriakoff pour la commune de Magland représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l’A à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête est irrecevable car la requête a été présentée par une A de droit suisse distincte de l’A de droit français du même nom seule visée par l’arrêté interruptif des travaux et dès lors, sans intérêt à agir ; qu’il n’est pas justifié la capacité à agir des représentants de l’A dès lors qu’il n’est pas établi la régularité de la convocation du comité de l’A ayant décidé d’agir en justice ; que la requête est mal fondée car le maire, en présence de travaux réalisés sans permis de construire, était en situation de compétence liée pour en ordonner la cessation ; car en tout état de cause, le procès verbal a été régulièrement établi par le maire, officier de police judiciaire, décrit précisément les travaux réalisés illégalement, a été notifié à la personne se présentant comme bénéficiaire de travaux ; car la preuve de la réalisation de travaux sans permis de construire est rapportée par le procès-verbal ; car les travaux réalisés devaient faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme dès lors qu’ils sont sans lien avec les travaux de rénovation autorisés ou au titre du code de l’environnement dès lors que le remodelage du sol entrepris méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels et que des ouvrages ont été construits dans le lit d’un cours d’eau ; car l’ arrêté n’est pas entaché d’un détournement de pouvoir ;
Vu la note en délibéré, , enregistrée le 08 février 2008, présentée par Me Mescheriakoff pour la commune de Magland ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour l’A B ;
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