Infirmation 4 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 sept. 2015, n° 13/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 avril 2013, N° F11/01606 |
Texte intégral
04/09/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/02869
CK-HA-A/
Décision déférée du 17 Avril 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/01606
RAMI R.
I F
C/
SARL CONSTEL
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
Monsieur I F
XXX
XXX
représenté par M. G H (Délégué syndical ouvrier)
INTIME(S)
SARL CONSTEL
XXX
63000 CLERMONT A
représentée par Me G. AUDINET de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT A
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur I F a été embauché le 1er octobre 2007 par la SARL CONSTEL, laquelle exerce une activité de sous-traitance principalement pour FRANCE TELECOM, en qualité de monteur câbleur, à temps complet, suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2007. Un contrat à durée indéterminée sera signé le 3 novembre 2007 pour la durée du marché avec FRANCE TELECOM.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. F est classé position 1.3.1 coefficient 220 et perçoit un salaire mensuel brut de 1500€.
En novembre 2008, M. F a été élu membre de la délégation unique du personnel puis, en mars 2009 désigné en qualité de délégué syndical CFDT.
Le 3 décembre 2009, M. F a été convoqué par l’employeur à un entretien préalable à licenciement qui se déroulera le 16 décembre 2009. L’inspecteur du travail saisi le 5 février 2010 a refusé l’autorisation de licencier ce salarié protégé le 29 mars 2010.
Le 30 juin 2011, M. F a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins de résiliation du contrat de travail en raison de manquements de son employeur pour absence de fourniture de travail, harcèlement moral et discrimination, notamment.
Le 24 novembre 2011, le tribunal administratif de CLERMOND-A saisi d’une requête en annulation du refus d’autorisation du licenciement de M. F a rejeté la requête présentée par la société CONSTEL.
Par jugement du 17 avril 2013, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE a :
— débouté M. F de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. F aux entiers dépens
M. F a relevé appel de cette décision le 13 mai 2013, dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 6 mai 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. F demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de TOULOUSE et, de juger :
— qu’il est victime de discrimination syndicale,
— qu’il est victime de harcèlement moral,
— que la société CONSTEL n’a pris aucune mesure pour faire cesser les actes de harcèlement contrairement aux dispositions de l’article L1152-4 du code du travail,
— que la société CONSTEL a mis délibérément en danger sa santé morale et physique au mépris des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail,
— que la société CONSTEL, à plusieurs reprises, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, faisant preuve de déloyauté
En conséquence, dire que M. F est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et qu’il est fondé à solliciter le règlement des sommes suivantes :
. 4.320 € au titre du non-paiement des heures de délégation et non-paiement du temps passé en heures de délégation (temps de trajet) au terme des articles L2143-17 et L2325-7 du code du travail
. 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour non-paiement de salaire à échéance au terme de
l’article L3242-1 du Code du travail
. 27.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 18
mois de salaire
. 3.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire
. 1.200 € au titre de l’indemnité de licenciement correspondant à 4 ans d’ancienneté
. 8.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur les heures de
délégation et entrave au mandat de délégué syndical
. 9.000€ au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
. 9.000 € au titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé physique et morale
. 9.OOO € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L1152-4 du Code
du travail sur le harcèlement moral
. 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, M. F explique l’incidence de ses mandats de représentation sur la relation contractuelle de travail. Il fait notamment référence :
— au retrait de 7 heures sur la fiche de paie d’août 2009 « absence diverse de DS de juillet 2009 »
— à la réduction à 30€ net du montant de sa fiche de paie d’octobre 2009
— à la privation du salarié de son ordre de travail quotidien le 23 octobre 2009, lequel s’est ensuite vu reproché ne pas avoir exécuté/mais d’avoir validé les ordres de travail
— à un courrier de l’inspection du travail adressé à l’employeur le 20 novembre 2009, dénonçant l’absence de fourniture de travail malgré les relances du salarié et le salaire du mois d’octobre de 30€
— au refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement le 29 mars 2010 aux motifs d’une irrégularité de procédure lors de la consultation du comité d’entreprise et de l’absence de préjudice de l’entreprise. Dans son enquête, l’inspecteur fait également état de liens entre la fonction représentative de l’appelant et son licenciement.
Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral, M. F invoque :
— les nombreux éléments relevés par l’inspection du travail pour motiver le refus d’autorisation du licenciement et faisant le lien entre la tentative de licenciement et le mandat
— les griefs de non-respect des horaires et de non-production des justificatifs des arrêts de travail, soit étaient déjà été sanctionnés, soit prescrits avant la procédure d’engagement du licenciement,
— le grief de la procédure de licenciement relatif à la validation d’ordres de travail non réalisés est contesté, la fiabilité du logiciel de validation est douteuse,
— le préjudice invoqué par l’employeur n’est pas précisément identifiable; les défauts n’ont pas été signalés par le client mais la découverte provient du supérieur hiérarchique de M. F, qui s’acharne sur ce salarié
— des incohérences sur la liste des travaux confiés correspondant à des journées de délégation
— le décompte des délégations par journée entière (6, 8 et 10 octobre2009), sans respecter les heures déclarées par le salarié
— la mise en repos de M. F le 26 octobre 2009. Or, le 30 octobre 2009, M. F s’enquiert de l’absence de travail confié.
Ainsi, à compter du 23 octobre 2009, aucun travail n’est confié à M. F mais celui-ci reçoit toutefois le 29 octobre 2009 un avertissement pour absence.
Suite à l’intervention de l’inspection du travail le 20 novembre 2010, l’employeur a repris le versement du salaire à M. F.
— Un traitement différencié à son égard, un autre salarié, M. E, ayant été sanctionné pour des faits similaires par un simple avertissement.
— La violation de sa vie privée par l’employeur,
— les pratiques systématiques de harcèlement et de discrimination de l’employeur à l’encontre de plusieurs salariés titulaires de mandats représentatifs (M. Z, M. D) et également à l’encontre de M. F
Le salarié invoque en outre l’existence d’un climat dans l’entreprise de violences à l’encontre des institutions représentatives du personnel et à son égard. M. F produit sur ce point plusieurs témoignages lesquels, selon lui, établissent le comportement déloyal, violent et avec intention de nuire de l’employeur à son égard et de ses collègues représentants du personnel.
Monsieur F considère que l’employeur a mis en danger sa santé physique et morale.
Le salarié expose que :
— l’employeur a érigé l’anti-syndicalisme en profession de foi, cherchant à saper les fonctions syndicales en interdisant de pratiquer de manière sereine les mandats syndicaux,
— les agissements de la hiérarchie ont pour seule finalité de lui nuire,
— aucune disposition n’a été prise par l’employeur pour faire cesser ces agissements répréhensibles, malgré les signalements des IRP et l’intervention de l’inspection du travail,
— le salarié est en arrêt de travail pour cause de maladie depuis 2012, pour dépression consécutive au harcèlement, sa santé et sa vie personnelle se sont dégradées.
Monsieur F rappelle les modes de preuve en matière de discrimination et de harcèlement moral et fait valoir que les éléments qu’il a apportés n’ont pas été examinés par les premiers juges.
Enfin, M. F reproche à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles :
— le non-paiement de la rémunération :
— manque 7 heures sur la fiche de paie d’août 2009 par suite d’un retrait illicite des heures de délégation et mention illicite sur le bulletin de paie des heures de délégation,
— non-paiement de 147,67 heures sur la fiche de paie d’octobre 2009, seules 4 heures étant payées soit un net de 30,95€ au motif que les ordres de travail confiés n’ont pas été effectués mais ont été validés comme effectués,
— toujours pour la période d’octobre 2009 l’employeur avait validé 49 heures de délégation au titre des mandats exercés par M. F, l’employeur a donc retiré unilatéralement le paiement des heures de délégation antérieurement validées,
— à la suite de ce non-paiement le mettant en situation financière difficile, l’employeur va faire droit à une demande d’avance sur salaire fin novembre 2009 laquelle sera déduite intégralement en mars 2011 portant ainsi le salaire perçu à 0€ alors que l’avance doit être remboursée par 1/10emes. La correction sera alors faite en mai 2011. Ce comportement sera également reporté pour partie sur le mois d’avril 2011,
— finalement l’acompte a bien été récupéré par l’employeur mais le salaire d’octobre 2009 est toujours demeuré rémunéré à hauteur de 4 heures soit 30,95€ net.
— l’absence de fourniture travail. L’employeur ordonne au salarié ne pas travailler mais lui délivre un avertissement au motif de son absence pour le même jour.
Subsidiairement, M. F invoque d’autres manquements de l’employeur et plus particulièrement : l’utilisation illicite de contrats de chantier, une disposition conventionnelle non étendue, le non-paiement de primes paniers.
Dans ses écritures du 23 février 2015, réitérées oralement auxquelles il y a lieu également de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société CONSTEL demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOULOUSE en date du 17 avril 2013 et, de :
— débouter M. F de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. F à payer à la SARL CONSTEL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la société CONSTEL fait valoir en premier lieu le comportement déloyal du salarié dans l’exécution du contrat de travail et non le contraire.
L’employeur considère qu’il n’existe aucune preuve de harcèlement moral et d’un comportement caractéristique d’une discrimination à l’égard des représentants du personnel et de M. F.
Concernant les heures de délégation, l’employeur expose qu’il y a eu un dépassement du crédit d’heures de délégation et qu’en l’absence de circonstance exceptionnelle établie par le salarié, le retrait des heures d’absences injustifiées était fondé.
L’employeur conteste l’absence de fourniture du travail, il explique, à titre d’exemple, que ce salarié a été mis au repos le 26 octobre 2009, soit un jour unique de repos, mais n’est plus revenu au travail pendant toute la semaine, ce qui lui a valu un avertissement.
De plus l’employeur a été averti par le client FRANCE TELECOM que les ordres de travaux confiés à M. F, validés comme faits par celui-ci, n’ont pas été réalisés.
Au terme d’une enquête interne, non contestée par l’inspecteur du travail, il s’avère que M. F n’a pas travaillé durant le mois d’octobre.
La société CONSTEL rappelle que si l’inspecteur du travail n’a pas accordé le licenciement, ce n’est pas parce que M. F n’avait pas commis de faute, mais pour d’autres motifs, notamment parce qu’il avait considéré que le préjudice commercial n’était pas démontré. Or, le préjudice subi par l’employeur résulte nécessairement de la sa relation commerciale vis-à-vis de son unique client : la société FRANCE TELECOM et du risque de perte des contrats.
L’employeur dénonce le manque d’objectivité des attestations produites par le salarié visant à démontrer le comportement déloyal de la direction de CONSTEL à l’égard des salariés. Il explique en outre que les primes paniers ne sont pas prévues dans la convention collective applicable à la relation contractuelle de travail.
À titre subsidiaire, l’employeur dénonce le chiffrage fantaisiste des demandes de M. F et le fait que certaines demandes font double emploi. La multiplicité des prétentions est incohérente et n’a pas de fondement juridique.
SUR CE :
Sur les demandes de paiement des heures de délégation :
En application des articles L2143-17 et L2325-7 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Par ailleurs, en l’absence de stipulations particulières de la convention collective dite « SYNTEC » sur ce point, les articles L2143-13 et L2325-6 du code du travail fixent le montant des crédits d’heures alloués pour exercer les mandats considérés, ces crédits d’heures sont cumulatifs. Le crédit d’heure ainsi fixé peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Compte tenu de l’effectif de la SARL CONSTEL supérieur à 150 salariés et inférieur à 500 salariés, le crédit d’heures mensuel pour la délégation en qualité de délégué syndical est de 15 heures et pour la délégation en qualité de délégué du personnel au comité d’entreprise de 20 heures.
Monsieur F produit :
— le bulletin de salaire d’août 2009 faisant apparaître une retenue de salaire pour 7 heures au motif « absence diverse de DS de juillet 2009 » pour un montant de 69,23€ bruts
— un extrait de son planning du mois d’octobre 2009 établi par l’employeur faisant apparaître que ce salarié a été en délégation en qualité de délégué du personnel les 6/10, 8/10, 13/10, 15/10 et 20/10 pour 35 heures et en qualité de délégué syndical les 14/10 et 22/10 pour 14 heures, soit un total de 49 heures en octobre 2009
— le bulletin de salaire d’octobre 2009 faisant apparaître une retenue pour « absence diverse » de 147,67 heures d’un montant de 1460,44€ bruts.
Pour s’opposer au paiement des heures de délégation, l’employeur invoque le dépassement du crédit d’heures mensuel de délégation. Toutefois, l’employeur ne produit aucun justificatif et/ou récapitulatif des heures de délégation -hors la période d’octobre 2009- et M. F ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant de justifier le dépassement du crédit d’heures mensuel.
De plus, le dépassement du crédit d’heures constaté par écrit par l’employeur en octobre 2009 sur le mandat de délégué du personnel ne l’autorisait pas à retenir le paiement sur la totalité des heures consacrées aux délégations.
M. F évoque le paiement des temps de trajet dans le cadre du paiement des heures de délégation, mais ne produit aucun élément sur ce point.
Ainsi, en l’état des justificatifs produits aux débats, la retenue de salaire pour 7 heures de délégation de juillet 2009 reportée en août 2009 n’est pas justifiée et donc infondée et il est dû en outre à M. F pour le mois d’octobre 2009, 20 heures de délégation au titre du mandat de délégué du personnel au comité d’entreprise et 14 heures de délégation du titre du mandat de délégué syndical, soit un total de 41 heures de délégation.
La demande de paiement de crédit d’heures de délégation formée par M. F est en conséquence, compte tenu du taux horaire applicable, bien fondée à hauteur de la somme de 405,49€ bruts.
Sur la demande au titre de l’entrave au mandat syndical :
Le fait pour l’employeur de ne pas régler les heures de délégation à M. F ou d’opérer des retenues injustifiées à ce titre constitue une entrave à ses mandats.
Compte tenu des éléments de l’espèce, la réparation de ce préjudice sera réparée par l’allocation de la somme de 2000€.
Sur la demande au titre du non-respect des heures de délégation :
La problématique du non-respect des heures de délégation concerne le fait que l’employeur appliquerait systématiquement 7 heures (soit une journée complète) quelle que soit la durée de la délégation déclarée par le salarié protégé.
L’inspecteur du travail mentionne des irrégularités dans le calcul des heures de délégation par l’employeur mais cet élément est insuffisant en l’absence de la production aux débats de justificatifs des heures de délégation déclarées par M. F adressées à l’employeur. La cour n’est donc pas en mesure de vérifier l’application précise des heures de délégation par l’employeur.
Cette demande relative au non-respect des heures de délégation sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour non-paiement de salaire à échéance du terme :
Cette demande correspond d’une part au salaire d’octobre 2009 payé de façon incomplète pour la partie non couverte par les heures de délégation (soit 98,67 heures après déduction des heures de délégation prises rémunérées ou non et de 4 heures effectivement payées) et d’autre part à un acompte de 1500€ accordé par l’employeur en novembre 2009 et récupéré de façon illicite pour l’intégralité de la somme en mars 2011 portant ainsi le salaire effectivement versé à M. F au mois de mars 2011 à 0€.
Sur le salaire d’octobre 2009, l’employeur invoque, pour justifier la retenue, le travail non réalisé par M. F malgré la validation des ordres de travail reçus comme étant effectivement réalisés et son absence injustifiée à compter du 26 octobre 2009.
Toutefois, la non réalisation d’ordres de travail ne justifie pas en elle-même de l’absence au travail du salarié. Il y a donc lieu de retenir pour la période antérieure au 26 octobre 2009 que l’employeur n’a pas justifié de l’absence de M. F au travail.
De plus, l’inspecteur du travail lors de son enquête effectuée à l’occasion de la demande d’autorisation de licenciement a constaté plusieurs incohérences dans les ordres de travaux transmis par l’employeur à M. F et le fait que certains ordres de travaux ont été transmis à ce salarié pour des journées comptabilisées au titre de délégation.
L’employeur ne produit pas de justificatif permettant d’expliquer les incohérences relevées de sorte que la preuve de non-réalisation des ordres de travaux n’est pas rapportée pour une partie de la période litigieuse.
La retenue de salaire opérée par l’employeur pour la période du 1er au 25 octobre 2009 constitue donc une sanction illicite.
Pour la période du 26 au 30 octobre 2006, il y a lieu de constater qu’il résulte des productions que les ordres de travaux étaient transmis soit par mail sur l’adresse électronique personnelle soit par un dispositif informatique « PDA » mis à disposition du salarié.
Or, le salarié produit un mail de son supérieur hiérarchique lui indiquant qu’il était en repos pour la journée du 26 octobre 2009 et l’employeur ne justifie pas aux débats judiciaires de la transmission effective d’ordres de travaux à M. F après le 23 octobre 2009, ce qui a été au demeurant constaté par l’inspecteur du travail lors de son enquête réalisée à l’occasion de la demande d’autorisation de licenciement.
Ainsi, la retenue de salaire opérée par l’employeur en octobre 2009 pour 98,67 heures soit 975,84€ est illicite.
S’agissant de l’acompte de 1500€ récupéré en totalité mars 2011, l’employeur a violé les dispositions de l’article L3251-3 du code du travail lequel dispose que l’acompte ne peut être remboursé que par des retenues ne dépassant pas le 10e du montant du salaire.
La régularisation ne sera opérée par l’employeur qu’en mai 2011.
Le non-paiement d’une grande partie du salaire d’octobre 2009 et les modalités de remboursement illicites de l’acompte en mars 2011 ont causé un préjudice financier à M. F qui a été placé dans une situation extrêmement difficile puisqu’en octobre 2009 le salaire versé a été seulement de 30€ nets et en mars 2011 de 0€.
Compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice subi par M. F sera fixée à la somme de 1500€.
Sur les demandes formées au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral:
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2088496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. F établit à l’appui de ses demandes fondées sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral :
— le non-paiement d’heures de délégation,
— le non-paiement d’une partie de son salaire d’octobre 2009,
— la retenue illicite sur salaire au titre de l’acompte en mars 2011,
— l’absence de fourniture de travail par l’employeur entre le 23 octobre 2009 et le 30 octobre 2009 et la délivrance concomitante d’avertissements pour absence injustifiée.
M. F produit en outre la procédure de licenciement engagée par l’employeur en décembre 2009 pour laquelle l’autorisation a été refusée par l’inspection du travail en raison, notamment, de la possibilité d’un lien avec les mandats exercés.
Il résulte également des productions que les faits pour lesquels l’employeur a engagé une procédure de licenciement en décembre 2009 (ordres de travaux non réalisés mais validés comme faits en octobre 2009) avaient déjà fait l’objet d’un avertissement par l’employeur suivant lettre RAR du 27 octobre 2009.
L’appelant établit par la production du rapport de l’inspecteur du travail du 2 juillet 2010 que l’employeur a traité de façon différente un autre salarié non titulaire de mandat, M. B, lequel a été sanctionné d’un simple avertissement pour la non-exécution d’environ 50 ordres de travaux sur 100 confiés en février 2010.
M. F produit les attestations en la forme légale de messieurs D et Y lesquelles relatent de la façon suivante l’agression verbale de M. F par M. X, commise le 16 décembre 2011 au siège de la société CONSTEL :
— pour le premier témoin : M. X a traité M. F de « branleur » et dit « que depuis deux ans, il profitait de CONSTEL et qu’il osait avoir le culot de venir ici »
— pour le deuxième témoin : M. X s’est mis à hurler et a demandé à M. F « comment il osait se présenter à la réunion DUP pour voter alors que c’était un branleur qui est payé à rester chez lui depuis deux ans ».
Ces deux attestations sont donc concordantes sur l’agression verbale commise par un membre de la direction de CONSTEL à l’égard de M. F.
L’appelant établit enfin par la production de l’attestation en la forme légale de son ex-épouse que celle-ci a été contactée téléphoniquement le 26 octobre 2011 par le supérieur hiérarchique de M. F, M. C, et a été interrogée par celui-ci sur l’existence éventuelle d’une pension alimentaire due par le père pour les enfants.
Les productions établissent également les difficultés très importantes et récurrentes rencontrées par l’ensemble des membres des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise CONSTEL.
L’ensemble de ces faits paraissent de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de M. F ainsi que de nature à compromettre son avenir professionnel. Les faits paraissent liés soit directement soit indirectement aux mandats exercés par M. F.
Les éléments apportés par M. F laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral commis à son égard.
L’employeur expose que les griefs d’ordres de travaux non réalisés en octobre 2009 étaient justifiés et qu’il résulte d’une enquête interne que M. F n’a pas travaillé à cette période. Toutefois, les incohérences sur les ordres de travaux d’octobre 2009 soulignées par l’inspecteur du travail ne sont pas expliquées et il n’est pas justifié de la transmission d’ordres de travaux à M. F entre le 23 et le 30 octobre 2009.
Les absences injustifiées reprochées en octobre 2009 ne sont pas établies de sorte que les avertissements délivrés sont injustifiés.
Le non-paiement des heures de délégation en octobre 2009 n’est pas justifié, le désaccord sur le dépassement du crédit d’heures n’autorisant nullement l’employeur à retenir le paiement de la totalité des heures de délégation.
L’employeur invoque une erreur dans l’application de la retenue de l’acompte de 1500€ en mars 2011. Toutefois, il ne pouvait ignorer au moment de la retenue qu’un bulletin de salaire mensuel à 0€ mettrait en grave difficulté M. F.
L’employeur ne peut sérieusement justifier l’application de deux sanctions à M. F pour les mêmes faits, avertissement puis engagement de la procédure disciplinaire.
Les explications de l’employeur relatives à la sanction de M. B d’un simple avertissement pour 50 ordres de travaux non exécutés alors que M. F a fait l’objet de l’engagement d’une procédure de licenciement pour des faits similaires ne permettent pas de justifier objectivement la différence de traitement.
L’employeur critique les attestations produites par M. F mais ne produit aucun élément permettant de les contredire utilement. Ainsi, l’agression verbale commise par un membre de la direction à l’égard de M. F le 16 décembre 2011 au siège de la société et la violation de la vie privée de M. F le 26 octobre 2011 ne peuvent être valablement justifiées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la discrimination syndicale et le harcèlement moral invoqués par M. F sont établis à l’égard de la société CONSTEL.
Eu égard aux faits, à leur nature, leur durée et leurs conséquences, la réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale sera fixée à la somme de 5000€ et la réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral sera fixée à la somme de 5000€.
Sur la demande formée au titre de la mise en danger de la santé morale et physique du salarié :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de son salarié.
A l’appui de cette demande, M. F invoque exactement les mêmes faits que ceux invoqués sur le fondement de la discrimination syndicale et du harcèlement moral.
Au demeurant, M. F ne produit aucun justificatif de santé.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application de l’article 1184 du code civil, tout salarié estimant que son employeur manque gravement à ses obligations contractuelles peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Si les manquements de l’employeur à l’égard du salarié justifient la résiliation du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée dans ce cas, le contrat de travail prend fin à la date de la décision judiciaire et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur a commis de très nombreux manquements à l’égard de M. F :
— non-paiement des heures de délégation
entrave au mandat
— non-paiement du salaire à échéance
— discrimination syndicale
— harcèlement moral
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa rupture, sans qu’il y ait lieu à examen des manquements supplémentaires invoqués par l’appelant.
Cette résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc fait droit aux demandes formées M. F au titre du paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement, conformément à ses demandes soit 3000€ au titre du préavis et 1200€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture, de son salaire mensuel brut de 1500€ et de son statut de salarié protégé dans la période d’engagement de la demande de résiliation judiciaire, il sera fait droit dans sa totalité à la demande de M. F au titre de la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 27000€.
Sur les autres demandes :
La société CONSTEL succombe à l’instance, elle doit en conséquence supporter les entiers dépens et indemniser M. F de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 1500€, corrélativement la demande reconventionnelle de l’employeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de 17 avril 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. I F est victime de discrimination syndicale,
Dit que M. I F est victime de harcèlement moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. I F à la SARL CONSTEL,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL CONSTEL à payer à M. I F les sommes suivantes :
— 405,49€ bruts au titre des heures de délégation,
— 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre de l’entrave au mandat syndical,
— 1500€ au titre de dommages et intérêts pour le non-paiement à échéance du salaire,
— 5000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 5000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3000€ bruts au titre du préavis,
— 1200€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 27000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. I F de ses autres demandes,
Déboute la SARL CONSTEL de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SARL CONSTEL aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
.
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