Annulation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2427056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assorties d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Camus, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire enregistré le 2 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à la suite de la suspension de l’exécution de la décision attaquée, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024, le préfet de police a convoqué le requérant aux fins de réexamen de sa situation et que, par suite, aucune décision de refus implicite n’est née depuis le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 15 septembre 1982, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Si, en exécution de l’ordonnance n°2427053 du 23 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment suspendu l’exécution de la décision attaquée, le préfet de police a convoqué l’intéressé aux fins de réexamen de sa demande et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction, il est constant qu’il n’a pas retiré la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié () ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. » Et aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 25 mars 2024. En vertu des dispositions précitées des articles R. 424-7 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants mineurs nés le 20 novembre 2023, Toma B et Anamaria B, qui se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2024. Dans ces conditions, M. B, en sa qualité de parent de mineurs non mariés bénéficiaires de la protection subsidiaire, doit se voir attribuer de plein droit la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, délivre à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans le cas où l’aide juridictionnelle serait accordée à M. B, il y aura lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Camus, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, il y aura lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une somme de 1 200 euros sera versée par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 9 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Camus et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. RezardLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Obligation ·
- Assurances ·
- Intérêts moratoires ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Micro-électronique ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Ingénieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tuyauterie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Libéralité ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Vente ·
- Comparaison ·
- Valeur vénale ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Mobilité ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Montant ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médiateur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Dossier médical ·
- État ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Annonce ·
- Activité professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Location ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Logement ·
- Refus d'autorisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Absence d'autorisation ·
- Entrée en vigueur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.