Infirmation partielle 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 févr. 2015, n° 13/08464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 7 novembre 2013, N° 13/00434 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 24 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08464
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A
N° RG 13/00434
APPELANTE :
SARL AMBULANCES TRANSPORTS SANITAIRES MEDITERRANEES (SARL AMBULANCES T.S.M.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
11100 A
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de A, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
1 AB Francis Andrieu
XXX
représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP AUSSILLOUX SANCONIE, avocat au barreau de A, avocat postulant
assisté de Me Jean AUSSILLOUX, substituant Me Charles-Etienne SANCONIE, avocat au barreau de A, avocat plaidant
Madame F O épouse Y
1 AB Francis Andrieu
XXX
représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP AUSSILLOUX SANCONIE, avocat au barreau de A, avocat postulant
assisté de Me Jean AUSSILLOUX, substituant Me Charles-Etienne SANCONIE, avocat au barreau de A, avocat plaidant
SARL SECOURS AMBULANCE Y (SARL SAB) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
1 AB Françis Andrieu
XXX
représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP AUSSILLOUX SANCONIE, avocat au barreau de A, avocat postulant
assistée de Me Jean AUSSILLOUX, substituant Me Charles-Etienne SANCONIE, avocat au barreau de A, avocat plaidant
INTERVENANT :
Maître D E, ès qualités de mandataire judiciaire de la société TSM, désigné par jugement du tribunal de commerce de A du 8 avril 2014
XXX
11100 A
Assigné le 7 octobre 2014 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2015 révoquée avant ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Janvier 2015.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2015, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame J SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame J SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y exploitait jusqu’en mars 1999, à titre personnel, en qualité d’artisan, une activité de transports sanitaires terrestres sous l’enseigne 'Ambulances Taxis Bruns’ à XXX, au bénéfice d’un agrément n°82 accordé par l’autorité sanitaire prévue au code de la santé publique, avec un véhicule autorisé, à A (11100). Il avait également acquis le 14 mai 1997 un autre fonds artisanal d’ambulance, bénéficiant de l’agrément n°85, avec trois véhicules bénéficiant d’une autorisation administrative de mise en circulation, à l’enseigne 'Secours Ambulance', également à A, 5, AB de l’indépendance.
En mars 1999 a été créée la SARL Secours Ambulances, Y (n°SIRET 422 718 064 00013, inscrite au répertoire des métiers) à A, dont M. X Y était l’un des associés, avec son épouse, Mme F O.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 1999, M. X Y a conclu un contrat de location-gérance portant sur les deux fonds artisanaux de transport sanitaire, au profit de la SARL S.A.B., dont son épouse était la gérante, qui a donc repris l’exploitation de son activité personnelle d’ambulancier sous l’enseigne 'Secours Ambulances Y (S.A.B.) et celle exercée sous l’enseigne 'Ambulances Taxi Y'. En annexe étaient répertoriés 3 véhicules ambulances, 4 véhicules VSL (véhicules sanitaires légers), 2 véhicules Taxi et un véhicule de transport de corps.
Selon acte notarié en date du 18 décembre 2003, M. X Y, agissant à titre personnel et en sa qualité de gérant de la SARL S.A.B., a acquis une branche d’activité de l’entreprise unipersonnelle Calas, exploitée sous l’enseigne 'Ambulances Calas', avec l’agrément sanitaire n°87, pour l’exploitation de quatre véhicules sanitaires (dont XXX et 2 ambulances), avec les autorisations de circulation requises, s’ajoutant donc aux quatre autres véhicules déjà exploités par ailleurs. M. X Y a acquis les éléments incorporels de cette branche du fonds de commerce et les agréments sanitaires, tandis que la SARL S.A.B. a acquis les éléments corporels.
Selon un arrêté préfectoral du 10 décembre 2003, l’agrément n°87 était supprimé à compter du 10 décembre 2003, en raison de la cessation d’activité de l’EURL Ambulances Calas et les 4 véhicules de cette entreprise ont été rattachés à l’agrément n°85 de M. X Y, ainsi qu’il ressort de la fiche établie par la Préfecture de l’Aude le 24 novembre 2003.
Le 30 octobre 2006, M. X Y a consenti à la SARL Ambulances Transports Sanitaires Méditerranéens (TSM) un contrat de location-gérance des deux fonds artisanaux (n°393 481 486 RM 11 au répertoire des métiers) dont les établissements étaient situés à Fleury d’Aude (n°393 481 486 00024 à l’INSEE) et A (n°393 481 486 00040 à l’INSEE), jadis exploité sous l’enseigne 'Secours Ambulances', à compter du 1er janvier 2007. Ce contrat était d’une durée de deux ans, renouvelable une seule fois par tacite reconduction, soit jusqu’au 30 septembre 2010 au plus tard, sauf nouvel accord des parties. Il ne concernait toutefois que l’agrément provisoire de l’entreprise de transport sanitaire de A (n°85) délivré à M. X Y, et les quatre véhicules qui y étaient rattachés, faisant partie des deux fonds artisanaux.
Le 29 octobre 2006 un bail commercial pour les locaux sis à A (5, AB de l’indépendance) avait été conclu entre le propriétaire, la société SCI Isapdel, dont M. X Y était le gérant, et la SARL TSM. moyennant un loyer annuel de 7.768,39 €.
Parallèlement, le 18 décembre 2006, M. X Y avait signé avec la SARL TSM un compromis de vente du fonds artisanal exploité à A, avec l’agrément n°85, visant quatre véhicules autorisés, tels que provenant du fonds artisanal racheté à la société Calas. Toutefois ce compromis n’a pas ensuite été réitéré par les parties à la date fixée du 31 décembre 2006, ni ultérieurement.
La société TSM a obtenu, par arrêté préfectoral du 13 décembre 2006, un agrément de transporteur sanitaire n°104, pour exploiter son fonds artisanal de A, ainsi substitué à l’ancien agrément n°85 de M. X Y, à compter du 1er janvier 2007.
Puis le 9 mai 2007, la SARL SAB, a obtenu la modification à compter du 1er janvier 2007 des agréments sanitaires délivrés à cette société, autorisant alors deux véhicules (n°82) à Fleury d’Aude et deux autres véhicules (n°85), mentionnant l’adresse de l’établissement de A, au 5 bis AB de l’indépendance. Les quatre véhicules concernés étaient distincts de ceux visés dans le compromis de vente du 18 décembre 2006 et provenaient de la liste des quatre véhicules rattachés à l’agrément n°82 avant le 1er janvier 2007, agrément qui n’avait pas été donné en location-gérance à la SARL TSM le 30 octobre 2006 mais conservé par la SARL SAB et M. X Y, lequel était aussi inscrit au répertoire des métiers comme 'loueur de fonds’ sous un autre numéro 422 718 064 RM 11, comme indiqué dans le compromis de vente du 18 décembre 2006.
Le 1er mars 2008 un autre bail commercial était conclu entre M. X Y et la SARL TSM, portant sur un local en nature de garage à Fleury d’Aude.
Par acte notarié en date du 27 mars 2008, M. X Y et la SARL TSM ont convenu de la cession d’agréments de transports sanitaires pour les n°82 et n°85, aux prix respectifs de 120.000,00 € et 140.000,00 € pour les deux fois deux véhicules autorisés par ces agréments.
Par arrêté préfectoral du 2 juin 2008, l’agrément n°82 délivré à M. X Y et utilisée par son fonds artisanal 'Secours Ambulance Y’ à Fleury d’Aude, était supprimé, en raison de la cessation d’activité de celle-ci depuis le 31 mars 2008. Un autre arrêté préfectoral du même jour supprimait aussi l’agrément n°85, concernant le fonds artisanal de A, également exploité sous l’enseigne 'Secours Ambulance Y', pour le même motif de cessation d’activité depuis le 31 mars 2008.
Par la suite, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société Ambulances Littoral Méditerranéen (ALM), dont le siège social était à A, 22, AB AC, dans laquelle M. X Y était porteur de parts sociales, la SARL S.A.B. a obtenu le 16 septembre 2008 du tribunal de commerce de A l’autorisation de racheter le fonds artisanal de transport de sanitaire de cette société, incluant quatre véhicules (XXX et 2 ambulances), pour lesquels un nouvel agrément n°107 lui a été accordé le 14 novembre 2008.
Par acte notarié en date du 31 décembre 2008, la SARL SAB a cédé cet agrément provisoire (n°107) et les autorisations pour les quatre véhicules qui y étaient attachés, à la SARL TSM, au prix de 10.794,00 €, outre la reprise du passif de la société, issu de la reprise du passif de la société précédemment liquidée.
Par arrêté préfectoral du 27 février 2009, l’agrément n°107 a été supprimé, en conséquence de la cessation d’activité de la SARL Secours Ambulances Y.
Par avenant au contrat de cession d’agrément de transport sanitaire du 27 mars 2008, conclu le 1er mars 2012, la SARL TSM s’engageait à payer le solde restant dû sur cette cession, soit la somme de 62.400,00 € au titre de l’agrément n°82 et celle de 77.600,00 € au titre de l’agrément n°85 comme suit :
— en 12 mensualités de 1.960,00 € à compter du 1er avril 2012, moyennant un intérêt au taux de 5 % l’an,
— le solde du prix, sans les intérêts, soit 50.640,00 € pour l’agrément n°82 et 65.840,00 € pour l’agrément n°85, en une seule échéance au terme des 12 échéances mensuelles, soit en avril 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er octobre 2012, M. X Y a notifié à la société Ambulance TSM la résiliation au 31 mars 2013 du contrat de location gérance des fonds artisanaux les liant depuis janvier 2007 (et non 2006 comme indiqué par erreur dans cette correspondance).
Le 22 octobre 2012 M. et Mme X et F Y ont conclu un compromis de cession du fonds artisanal de transports sanitaires qui avait été donné en location-gérance le 30 octobre 2006, avec la SARL TSM, au prix de 300.000,00 € + 3.520,00 € pour le matériel professionnel. Il portait notamment sur l’agrément n°104, faisant l’objet de la location-gérance en cours, avec les quatre véhicules concernés (2 ambulances et 2 véhicules sanitaires légers), et leurs autorisations de mises en circulation. Cette cession était convenue sous conditions suspensives. Il était aussi précisé dans cet acte que la SARL Ambulances TSM contracterait un emprunt de 420.000,00 € pour payer le prix de cession (303.520,00 €), les fais d’acquisition (16.676,00 €), les frais de prise de garantie (3.600,00 €) mais aussi un solde qu’elle devait à M. Y pour la vente d’agréments du 27 mars 2008, à hauteur de la somme de 116.480,00 €, tel que résultant de l’avenant signé le 1er avril 2012.
Mais la réitération par acte authentique qui était convenue n’intervenait pas à la date prévue du 31 décembre 2012, ni à celle prévue en cas de prorogation, le 10 janvier 2013.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2013, M. X Y a fait délivrer à la SARL TSM un commandement de payer la somme de 121.508,88 € qu’il considérait qu’elle restait lui devoir sur le prix de cession des agréments, en vue de procéder à une saisie vente.
Par assignation à jour fixe pour l’audience du 18 avril 2013, la SARL TSM a assigné devant le tribunal de grande instance de A les époux Y et la SARL SAB, sollicitant, dans le dernier état de ses conclusions :
— l’annulation du compromis de vente du 22 octobre 2012, portant sur un fonds artisanal qu’elle considérait avoir acquis depuis le 31 décembre 2008,
— que soit constatée la confusion de sa dette de redevance au titre du contrat de location-gérance de ce fonds de commerce, réclamée par M. Y pour la somme de 5.318,00 €, suivant commandement de payer délivré le 14 février 2013,
— l’annulation en conséquence du commandement de payer délivré le 14 février 2013,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise pour déterminer les éléments relevant des différents contrats de location-gérance et de vente conclus entre les parties,
— la condamnation solidaire de M. Y et de la SARL SAB à lui payer la somme de 94.113,00 € au titre des prestations exécutées par la SARL TSM pour leur compte, ou subsidiairement, l’organisation d’une expertise portant sur les factures litigieuses,
— la condamnation de M. Y et de la SARL SAB à leur payer une somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure, la SCI Ispadel a fait délivrer, le 14 février 2013, un commandement de payer la somme de 111.500,00 € à la SARL Ambulances TSM, au titre des loyers des locaux de A, XXX, donnés en bail commercial, sollicitant la résiliation de ce bail commercial.
Par ordonnance de référé n°13/193 rendue le 25 juin 2013 le président du tribunal de grande instance de A a, notamment :
— condamné la société Ambulances TSM à payer à la SCI Ispadel une provision de 115.960,00 € au titre des loyers échus jusqu’au 31 mai 2013, outre intérêts au taux légal,
— suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— accordé à la société Ambulances TSM un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et l’a autorisée à s’en libérer par 24 mensualités égales à compter du 15 juillet 2013,
— dit qu’à défaut de respecter ces échéances, la société Ambulances TSM serait expulsée des lieux, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
Par jugement contradictoire prononcé le 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance de A a notamment :
— débouté la SARL TSM de l’ensemble de ses demandes,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance signé entre les parties le 30 octobre 2003, par l’effet de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer les redevances délivré le 12 février 2013,
— condamné en conséquence la SARL TSM à payer la somme de 6.840,63 € correspondant aux redevances impayées jusqu’au 15 mars 2013 et au coût du commandement,
— condamné en conséquence la SARL TSM à restituer le fonds de commerce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, quinze jours après la signification du jugement,
— condamné en conséquence la SARL TSM à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2.659 € par mois à compter du 16 mars 2013, jusqu’à complète restitution du fonds artisanal,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— condamné la SARL TSM au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL TSM a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 21 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 15 décembre 2014, la SARL TSM sollicite, au visa des articles 1108, 1134, 1156 et suivants, 1356 et 1599 du code civil :
— qu’il soit dit et jugé qu’elle a acquis le fonds artisanal sis à A, 22, AB AC, à compter du 31 décembre 2008,
— l’annulation en conséquence de l’acte sous seing privé du 22 octobre 2012 et le rejet des demandes des époux Y et de la SARL SAB,
— la confusion de la dette au titre de la location-gérance à compter du 31 décembre 2008 et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 106.176,00 € au titre des redevances indûment perçues depuis cette date, sur le fondement de l’article 1376 du code civil,
— l’annulation du commandement de payer délivré le 14 février 2013, procédant pour une somme non due,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise destinée à établir la nature des conventions entre les parties et leurs comptes,
— la condamnation solidaire de M. Y et de la SARL SAB à lui payer la somme de 94.113,00 € au titre des prestations exécutées par elle pour son compte,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise pour déterminer le montant de ces prestations,
— la condamnation de M. Y et de la SARL SAB à lui payer une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions parvenues au greffe le 17 avril 2014, M. X Y et son épouse Mme F O, ainsi que la SARL SAB sollicitent :
— le rejet de toutes les prétentions de la SARL TSM, qui n’est pas propriétaire du fonds artisanal donné en location gérance le 30 octobre 2006, relevant que le compromis de vente du 22 octobre 2012 a été résilié de plein droit,
— la confirmation du jugement ordonné ayant prononcé notamment la condamnation reconventionnelle de la SARL TSM à payer la somme de 6.840,63 € et la condamner, au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 18 décembre 2013, à lui payer la somme de 23.931,00 €, outre celle de 6.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2015 avant l’ouverture des débats, après révocation de celle prononcée le 2 janvier précédent.
MOTIFS :
SUR LA PROCÉDURE :
La SARL TSM, appelante, est en redressement judiciaire depuis le 8 avril 2014, selon jugement du tribunal de commerce de A désignant Me D E en qualité de mandataire judiciaire.
M. X Y a versé aux débats le 22 janvier 2015, avant le prononcé de la nouvelle ordonnance de clôture, la copie de sa réponse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2013 à Me D E, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL TSM, pour préciser qu’il maintenait sa déclaration de créance précédemment formée, qui était contestée par le débiteur, mais à titre chirographaire et non plus privilégié.
Outre la déclaration de sa créance ainsi justifiée, l’instance interrompue par la mise en redressement judiciaire de la SARL TSM a été régulièrement reprise par l’assignation en intervention forcée et reprise d’instance délivrée le 7 octobre 2014 à Me D E, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Ambulances TSM, bien que Me E, assigné à domicile, n’ait pas ensuite comparu devant la cour d’appel.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur la demande d’annulation du compromis de cession du 22 octobre 2012 :
La SARL Ambulances TSM soutient que ce compromis de cession du fonds artisanal de transport sanitaire donné en location-gérance par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2006, comprenant l’agrément n°104, substitué le 13 décembre 2006 (pièce n°14) à l’agrément n°85 alors délivré à la SARL Secours Ambulances Y, et les quatre véhicules autorisés rattachés à celui-ci, serait frappé de nullité car il porterait sur des biens déjà acquis par elle le 31 décembre 2008.
Mais en réalité l’acte de cession du 31 décembre 2008 portait sur l’agrément n°107 racheté par jugement du tribunal de commerce de A du 16 septembre 2008, avec quatre véhicules autorisés (2 VW Transporter et 2 Renault Mégane) le 14 novembre 2008 par la SARL Secours Ambulances Y. Il faisait initialement partie du fonds de commerce de la SARL Ambulance Littoral Méditerranéen, en liquidation judiciaire depuis le 2 septembre 2008, après autorisation du juge commissaire en date du 26 août 2008. Ce fonds était exploité au 5, bis AB de l’indépendance à A.
Pour la bonne compréhension du litige, la cour précise qu’à la lecture des divers actes ci-dessus rappelés dans les faits et la procédure, il apparaît que M. X Y a donné en location-gérance les deux fonds artisanaux qu’il exploitait, au travers de la SARL Secours Ambulance Y, locataire-gérante, à Fleury d’Aude et A à la SARL Ambulances TSM le 30 octobre 2006 mais en excluant l’agrément provisoire n°82 délivré pour l’activité de l’établissement de Fleury d’Aude et les quatre véhicules autorisés y rattachés. Il était en effet stipulé que la location-gérance portait sur les fonds artisanaux comprenant, notamment :'Le bénéfice des arrêtés préfectoraux relatifs à l’agrément provisoire de l’entreprise de transport sanitaire à A..'. L’adresse du fonds était au 5, AB de l’indépendance à A (XXX, à l’AD du 22, AB AC et ne comprenait donc pas non plus le local exploité à Fleury d’Aude ni celui sis au 5, bis, AB de l’indépendance à A.
Les quatre véhicules autorisés rattachés l’agrément n°82 conservé, ont ensuite été rattachés le 9 mai 2007, et à compter du 1er janvier 2007, par la Direction Départementale des Affaires Sociales de l’Aude pour deux d’entre eux (Citroën XM n°6202 PG 11 et Renault Mégane n°8887 QL 11) à l’agrément n°82 et pour deux autres (VW Transporter n°9137 PX 11 et Mercedes 190 n°1728 NP 11) à l’agrément n°85, conservés par la SARL Secours Ambulances Y, laquelle avait comme adresses de ses établissements : 1, AB Francis Andrieu à XXX et 5, bis AB de l’Indépendance à A (XXX (pièce n°15).
La location-gérance du 30 octobre 2006, comprenant l’agrément n°85 de la SARL Secours Ambulances Y, avant de devenir n°104, ne portait donc que sur les quatre véhicules autorisés rattachés le 10 juillet 2006 à cet agrément par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Aude (pièce n°11) :
— VW Transporter n°8431 PY 11, (seul encore rattaché au n°104 le 11 avril 2013 – pièce n°34, dans le cadre de la location-gérance)
— Citroën Xantia n°3447 QS 11,
— XXX,
— XXX.
Puis le 27 mars 2008 (pièce n°24), la SARL Ambulances TSM a racheté à M. X Y les agréments n°82 et n°85 tels que modifiés à compter du 1er janvier 2007, avec les quatre véhicules autorisés qui y étaient rattachés, sauf à constater que l’un d’entre eux, le Mercedes 190 n°1728 NP 11, avait été substitué par un des véhicules initialement donnés en location-gérance (XXX), pour des raisons non précisées par les parties mais qui ne remettent pas en cause la validité de leurs accords. En effet la désignation administrative des véhicules rattachés à un agrément est une simple obligation du transporteur sanitaire, en fonction de l’évolution de son parc automobile, seul le nombre de véhicules autorisés à la mise en circulation dépendant de l’autorité administrative. Par ailleurs il était convenu la vente de trois véhicules annexes d’occasion, non rattachés aux agréments, au prix de 13.500,00 €, dont la Citroën Xantia 3447 QS (et non PS comme indiqué par erreur) 11, qualifiée de 'mulet’ et d’une valeur de 500,00 €.
Il s’en évince que l’agrément initial n°85 (devenu ensuite n°104 au nom du locataire-gérant) donné avec le fonds artisanal exploité au 5, AB de l’indépendance à A (110000) en location-gérance, le 30 octobre 2006, avec les quatre véhicules autorisés rattachés susvisés, n’a jamais été acquis par la SARL Ambulances TSM et pouvait donc faire l’objet d’un nouveau compromis de vente valable avec M. X Y et son épouse Mme W O, le 22 octobre 2012, comme cela avait déjà été le cas le 18 décembre 2006, même si ce dernier compromis n’a jamais été réitéré par acte authentique (pièce n°16).
De même le seul droit au bail donné en location-gérance et figurant dans le compromis de vente du 22 octobre 2012 est celui du 22, AB AC (AD du 5, AB de l’indépendance) à A. Peu importe donc l’acquisition par la SARL Ambulances TSM du droit au bail du local de Fleury d’Aude le 1er mars 2008, qu’elle invoque.
D’autre part c’est par une rédaction maladroite du compromis qu’il est indiqué en page 3 que le droit au bail restant à courir jusqu’au 31 décembre 2012 fait partie des éléments incorporels du fonds artisanal cédé à la SARL Ambulance TSM. En effet dans le détail de cet élément auquel il est renvoyé dans le compromis (page 4), il est au contraire précisé que le bail commercial concernant les locaux du 22, AB AC à A, a été consenti 'au profit de l’acquéreur par Monsieur Y X, agissant en qualité de gérant de la société SCI Ispadel,.., au terme d’un acte sous seing privé en date du 5 janvier 2009,.. qui vient en substitution de celui conclu entre les mêmes parties, commençant à courir le 1er janvier 2007.' Il n’y a donc pas contradiction mais mauvaise formulation, entre la désignation exacte des éléments du fonds artisanal cédé et l’existence, incontestée, du bail commercial au profit de la SARL Ambulance TSM et non pas du propriétaire du fonds artisanal. Etant relevé que M. X Y, vendeur du fonds artisanal, a par ailleurs aussi la qualité de gérant de la SCI Ispadel, propriétaire et bailleur commercial de ces locaux. La cession ne porte donc pas sur le droit au bail commercial, directement détenu par la SARL Ambulances TSM mais le compromis de vente acte en réalité de l’accord du gérant de la SCI Ispadel, M. X Y, pour la poursuite de ce bail commercial après la cession du fonds artisanal donné en location-gérance, à sa locataire.
Contrairement aussi à ce que soutient la SARL Ambulances TSM lorsqu’elle a racheté, le 27 mars 2008, le véhicule Citroën Xantia n°3447 QS 11, qui faisait initialement partie des quatre véhicules autorisés avec l’agrément n°104, donné en location-gérance, celui-ci ne faisait plus partie des quatre véhicules autorisés administrativement, mais du fait de son usure (350.000 km parcourus), servait de véhicule annexe de remplacement 'Mulet', avec une valeur dérisoire de 500,00 € (pièce n°24). Il ne peut donc être tiré de cet achat que la SARL Ambulance TSM aurait alors été propriétaire de l’agrément n°104 auquel ce véhicule était initialement rattaché lors de la conclusion du contrat de location-gérance du 30 octobre 2006.
De même le 27 mars 2008, lors du rachat des agréments n°82 et n°85, le véhicule XXX, substitué à un véhicule Mercedes, figure bien dans la cession mais il n’était alors plus rattaché à l’agrément n°104 faisant l’objet du contrat de location-gérance du 30 octobre 2006. Il avait en effet été remplacé, ainsi que le conclu la SARL Ambulances TSM, par un véhicule Skoda Octavia n°6783 RA 11, acquis le 27 juin 2007 par la société TSM (pièces n°36 et 38), à compter du 27 août 2007. Dès lors il ne peut être soutenu que par l’effet de cette cession du véhicule Renault Mégane, il y aurait eu cession de l’agrément n°104 et des quatre véhicules autorisés y rattachés.
Enfin il ne peut être considéré non plus que lorsque la locataire-gérante a remplacé les véhicules initialement rattachés à l’agrément n°104, par des véhicules neufs lui appartenant, en raison de leur usure, elle aurait ainsi acquis les droits attachés à cet agrément et aux autorisations administratives de mise en circulation de quatre véhicules rattachés.
Au contraire la clause du contrat qui prévoit que les quatre véhicules d’origine, donnée en location-gérance, sont restitués au bailleur et ne font pas partie de la cession (page 4 du contrat du 22 octobre 2012) établit clairement que la SARL Ambulances TSM a entendu n’acquérir que l’agrément de transport sanitaire n°104 et les quatre autorisations de mise en circulation de véhicules qui y étaient rattachées.
C’est à tort également qu’il est soutenu par la SARL Ambulances TSM qu’il était cédé un nom commercial 'Secours Ambulances', faisant partie du fonds de commerce, alors que l’acte sous seing privé du 22 octobre 2012, qui porte sur une cession de fonds artisanal de transports sanitaires et non un fonds de commerce, ne prévoit aucune cession de nom commercial parmi les éléments incorporels faisant l’objet du contrat, hormis l’agrément, la clientèle et le fichier, outre le droit au bail avec la rédaction maladroite ci-dessus analysée. S’agissant de la clientèle, il ressort de ce contrat qu’il s’agit de la clientèle originairement donnée en location-gérance, exploitée depuis le 30 octobre 2006 par la SARL Ambulances TSR, ce qui pouvait être valablement convenu entre les parties.
Contrairement aussi à ce que soutient l’appelante, la location-gérance ne dissimulait pas la vente du fonds artisanal du fait d’une cession ultérieure des éléments essentiels de ce fonds, dès lors que l’agrément n°104 et les quatre autorisations de mises en circulation des véhicules rattachés, constituant l’essentiel de la valeur de ce fonds, indispensable à son exploitation, pas plus que les quatre véhicules, d’origine pour 2 ambulances n°8431 PY 11 et n°6202 PG 11 ou substitués par M. Y pour XXX, XXX TY et n° 2956 R.J 11), restitués au bailleur lors de la cession, même de faible valeur du fait du temps écoulé, n’ont pas été cédés avant le 22 octobre 2012 à la SARL TSM.
Par ailleurs il est constant que M. X Y, lors de la passation du contrat de location-gérance du 30 octobre 2006 était inscrit au répertoire des métiers de l’Aude en qualité d’artisan et qu’il soutient ne pas en avoir été radié et pouvoir toujours exercer son activité de transports sanitaires. Même si l’extrait d’inscription au répertoire des métiers fourni par le site internet société.com, daté du 27 juin 2013, n’émane pas d’un site officiel (pièce n°44), il convient de constater que la preuve n’est pas rapportée de sa radiation depuis le 30 octobre 2006. En effet la vaine recherche d’inscription faite par Mme J K, employée à la Chambre des Métiers de A, qui n’a porté que sur l’identité 'Mr X U Y', n’établit nullement cette radiation, dès lors que le numéro d’inscription 393 481 486 00040 n’a pas été interrogé et qu’il ne peut être écarté que M. X Y se soit inscrit sans indiquer son second prénom, U.
C’est par un moyen inopérant, au regard de la demande d’annulation du compromis de vente du fonds artisanal, qu’il est par ailleurs invoqué les dispositions de l’article R.6312- 37 du Code de la Santé Publique qui, selon la SARL Ambulances TSM s’opposent à ce qu’en cas de résiliation du contrat de location-gérance, les autorisations de mises en circulation de véhicules qui avaient été transférées au locataire-gérant, soient restituées au bailleur, propriétaire de l’agrément, en dehors d’un acte de cession. Cette question relève en effet de l’autorité administrative compétente, indépendamment des conventions privées conclues entre les parties à cet égard, soumises à l’appréciation de la cour.
La SARL Ambulances TSM relève aussi que le contrat de location-gérance, d’une durée de deux ans, est venu à son terme voulu par les parties, après le seul renouvellement qui était possible par tacite reconduction, le 30 septembre 2010, ce qui est exact.
Mais, d’une part, le fait que la SARL Ambulances TSM ait été laissée en possession du fonds artisanal par M. X Y, après le terme du contrat de location-gérance, n’invalide en rien le compromis de vente de ce fonds artisanal le 22 octobre 2012.
D’autre part, dès lors que la SARL Ambulances TSM a continué de payer les redevances de location-gérance après cette date, même de façon irrégulière ou incomplète, sans demander la résiliation du contrat, il s’en est suivi un renouvellement de la location-gérance par tacite reconduction des parties, à durée indéterminée.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation du compromis de vente du 22 octobre 2012, formée par la SARL Ambulances TSM, que ce soit pour défaut de cause ou d’objet.
Sur les autres demandes de la SARL Ambulances TSM :
Faute d’acquisition du fonds artisanal donné en location-gérance, à compter du 31 décembre 2008, contrairement à sa thèse, la SARL Ambulance TSM est mal fondée à prétendre obtenir la restitution des sommes payées à titre de redevances de location-gérance après le 31 décembre 2008, soit un montant de 106.176,00 € jusqu’au 31/12/2012, à titre de répétition de l’indu et après confusion de sa dette, arguant de sa qualité, erronée, de créancier et débiteur. Par ailleurs, nonobstant le terme du contrat de location-gérance survenu le 30 septembre 2010, les sommes payées volontairement par la SARL Ambulances TSM après cette date, d’un montant égal à la redevance de la location-gérance, ne sont pas indues. Elles correspondent à la poursuite de la mise à sa disposition du fonds artisanal de M. Y, en contrepartie et s’inscrivent dans la tacite reconduction à durée indéterminée de ce contrat de location-gérance, intervenue depuis le 1er octobre 2010.
Le commandement de payer des sommes égales au montant de la redevance de location-gérance pour les mois de janvier et février 2013, délivré par huissier de justice le 14 février 2013, à la requête de M. X Y, à la SARL Ambulances TSM, procède donc pour des sommes dues et il n’y a pas lieu en conséquence de l’annuler, comme le sollicite l’appelante.
Il est par ailleurs impossible à la cour de prononcer la nullité d’une cession future et éventuelle du fonds artisanal de M. X Y au profit d’un tiers inconnu, comme le sollicite également, sur le fondement erroné de l’article 1599 du code civil, la SARL Ambulances TSM.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES :
Sur les demandes d’expertises :
En l’état de l’analyse de la procédure et des conventions des parties telle qu’exposée ci-dessus, il n’apparaît pas nécessaire de recourir, comme le sollicite à titre subsidiaire la SARL Ambulances TSM, à une expertise judiciaire afin de faire rechercher par un expert les éléments du fonds artisanal donné en location-gérance et l’objet des diverses cessions intervenues entre les parties, ce qui relève d’une analyse juridique et non technique.
De même il appartiendra à la SARL Ambulances TSM, dans le cadre de la restitution du fonds artisanal donné en location-gérance à M. X Y, de déterminer elle-même, sans qu’il y ait lieu de recourir à un expert judiciaire, ce qu’elle considère comme lui appartenant en propre et ce qui est demeuré la propriété du bailleur, à ses risques et périls.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 94.113,00 € :
La SARL Ambulances TSM sollicite également la condamnation solidaire de M. X Y et de la SARL Secours Ambulances à lui payer une somme totale de 94.113,00 € correspondant à des frais divers qu’ils auraient dû lui régler, dans le cadre du partage des locaux, AB AC à A.
Elle invoque l’utilisation en commun d’une cuve de carburant, de téléphones fixes ou mobiles, d’un secrétariat, des services d’un mécanicien salarié, du bénéfice de l’électricité dans les locaux utilisés en commun.
M. Y et la SARL SAB contestent une partie des assertions de l’appelante, notamment en ce qui concerne le secrétariat et le carburant, font valoir que le mécanicien salarié utilisait des outils leur appartenant et invoquent une compensation concernant le paiement des 32 lignes téléphoniques, assuré par la SARL SAB jusqu’en avril 2009 pour le compte de la SARL Ambulances TSM, avant que cette dernière ne payer 5 lignes téléphoniques à son profit, ce qui devrait entraîner une compensation, selon eux.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites, dont aucune ne prévoit le remboursement d’une somme quelconque pour ces frais engagés dans un fonctionnement commun, de fait, des deux sociétés, qu’aucune convention n’a été passée entre elles, même oralement, prévoyant un tel remboursement. Il s’agissait d’une collaboration quotidienne et réciproque, sans comptabilisation des dépenses en faveur de l’une ou de l’autre et sans qu’il ait jamais été réclamé un paiement quelconque à ce titre.
La SARL Ambulances TSM invoque uniquement les dispositions de l’article 1371 du code civil pour obtenir la condamnation de M. Y ou de la SARL SAB à lui payer des sommes qu’elle dit avoir exposées à leur profit, alors même qu’elle reconnaît avoir donné son accord pour effectuer ces dépenses sans contrepartie déterminée ni déterminable.
Ce moyen n’est pas pertinent, l’enrichissement allégué de la SARL SAB ou de M. X Y n’étant pas dépourvu de cause puisque reposant sur une collaboration volontaire des sociétés partageant les mêmes locaux et une compensation réciproque, au fil du temps, entre certaines dépenses, notamment téléphoniques, sans que les parties aient souhaité en tenir un compte précis ni jamais s’en réclamer le paiement.
Elle ne produit que des pièces établies par elle-même, non contradictoire avec ses adversaires ou des attestations de son personnel salarié quant aux tâches assumées volontairement par elle au profit des intimés, dont le caractère probant est contesté par ces derniers.
Il convient donc de rejeter la demande de la SARL Ambulances TSM, mal fondée et injustifiée, sans qu’il y ait lieu non plus d’ordonner une expertise comptable sollicitée à titre subsidiaire par l’appelante.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
sur la résiliation de l’acte de cession d’agrément du 27 mars 2008 :
Il convient de prendre acte de l’abandon par la SARL SAB, déclaré dans ses conclusions d’appel (page 23), de sa demande de résolution de l’acte de cession d’agrément du 27 mars 2008, pour défaut de paiement du prix, en l’état du paiement de la somme réclamée de 122.643,00 € lors de l’audience devant le tribunal de grande instance de A.
sur la résiliation du compromis de vente du 22 décembre 2012 :
M. X Y et son épouse Mme F O, avec la SARL Secours Ambulances Y, sollicitent que soit constatée la résiliation de plein droit du compromis de vente du 22 octobre 2012, au motif que la condition suspensive relative au financement, par un prêt que devait solliciter l’acquéreur, n’a pas été levée avant le 31 décembre 2012, comme stipulé dans la convention, ce qui n’est pas contesté par la SARL Ambulances TSM.
Il était en effet convenu (page 9) :
'l’accord de prêt devra être obtenu par l’acquéreur au plus tard le 31 décembre 2012 à compter des présentes, et justifié au vendeur par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier. La production de cet accord rendra la condition suspensive réalisée.
Passé ce délai sans que l’acquéreur puisse justifier de l’accord de principe de ce prêt, les présentes conventions seront de plein droit résiliées, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance, sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire, toute somme versée par l’acquéreur lui sera restituée sans indemnité, sauf inexécution fautive de sa part.'
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de plein droit de ce compromis de vente, intervenue le 31 décembre 2012, conformément à la convention des parties.
Sur la résiliation du contrat de location-gérance :
M. X Y sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location-gérance, par le jeu de la clause résolutoire y figurant, en raison du défaut de paiement par la SARL Ambulances TSM des redevances locatives des mois de janvier à mai 2013.
La SARL Ambulances TSM ne conteste pas avoir cessé de payer les redevances mensuelles de ce contrat de location-gérance depuis janvier 2013 et il est constant que le commandement de les payer la somme de 5.510,00 € délivré le 14 février 2013, visant la clause résolutoire du contrat, n’a pas été suivi d’effet dans le délai d’un mois. Devant la cour la SARL Ambulances TSM ne sollicite pas non plus la suspension des effets de la clause résolutoire ni l’octroi d’un délai de paiement des redevances par application de l’article 1244-1 du code civil.
Elle se prétend créancière de diverses sommes au titre de remboursement de frais divers, qui sont l’objet d’une demande de sa part dans cette instance mais elle ne justifie pas qu’elle avait en janvier 2013 ni le 15 mars 2013 une créance certaine, liquide et exigible se compensant de plein droit avec sa dette exigible de redevances du contrat de location-gérance.
Il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de constater la résiliation du contrat de location-gérance du fonds artisanal de M. Y, conclu le 30 octobre 2006, à la date du 15 mars 2013 et de condamner la SARL Ambulances TSM à restituer le fonds artisanal à son propriétaire.
En conséquence de cette résiliation et en l’absence de restitution spontanée par la SARL Ambulances TSM du fonds artisanal pris par elle en location-gérance, du 16 mars jusqu’au 18 décembre 2013, il convient de fixer, pour cette période, une indemnité d’occupation qu’elle doit au bailleur, à la somme de 2.659,00 € par mois, correspondant au montant actualisé de la redevance contractuelle exigible à la date du 15 mars 2013 selon le contrat.
Compte-tenu du redressement judiciaire de la SARL Ambulances TSM, il convient toutefois de seulement fixer la créance de M. X Y au passif de cette société, à la somme de 23.931,00 € au titre de l’indemnité d’occupation et à celle de 6.840,63 € au titre des redevances impayées jusqu’au 15 mars 2013, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 février 2013.
Concernant la restitution du fonds artisanal, M. Y reconnaît avoir repris possession des quatre agréments de transports sanitaires et de quatre véhicules, usagés, qui y étaient rattachés. Il déclare que la restitution n’est pas complète car la SARL Ambulances TSM détiendrait toujours du matériel, la téléphonie, l’informatique, les fichiers clients, les numéros de téléphone et se plaint du caractère usagé des véhicules restitués.
Mais il ne ressort pas du contrat de location-gérance du 30 octobre 2006 qu’après résiliation de ce contrat la locataire-gérante était tenue de restituer des véhicules neufs ou dans un état d’usure correspondant à celui dans lequel ils lui avaient été confiés. Il était seulement exigé de la locataire-gérante qu’elle entretienne le mobilier commercial et le matériel, même si la réparation était nécessitée par l’usure, et qu’elle remplace à ses frais les objets qui viendraient à être détruits, perdus ou volés. Tel n’est pas le cas des quatre véhicules restitués, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient en état de fonctionnement, même usagés.
Concernant les locaux commerciaux, ils relèvent d’un bail commercial directement conclu par la SARL Ambulances TSM et n’ont donc pas à être restitués. S’agissant du nom commercial, il n’apparaît pas avoir été utilisé, notamment pas après le 15 mars 2013, la SARL Ambulances TSM qui exploite sous son propre nom son activité de transports sanitaires.
S’agissant des lignes téléphoniques prétendument accaparées, M. Y n’indique pas de quels numéros de téléphone il s’agit et il ne peut donc être prononcé aucune condamnation de ce chef.
Pour ce qui est du fichier des clients, M. Y s’opposant à toute mesure d’expertise de celui-ci, afin de déterminer les clients issus de la gestion du fonds artisanal donné en location-gérance et de distinguer ceux provenant de l’exploitation directe de la même activité, avec des agréments distincts, par la SARL Ambulances TSM, il convient de prononcer seulement la condamnation de cette dernière société à restituer le fichier des clients provenant de l’exploitation du fonds artisanal, à charge pour elle de les distinguer, à M. Y.
Par ailleurs le matériel et mobilier commercial donné en location-gérance n’était pas détaillé dans le contrat du 30 octobre 2006, qui renvoyait pour cela à un état annexé à cette convention, qu’aucune des parties ne verse aux débats devant la cour. Le constat dressé le 21 décembre 2012 par Me Philippe Lautier, huissier de justice, à la requête des époux Y, dans les locaux de la SARL Ambulances TSM permet seulement de connaître le détail des matériels ou mobiliers qu’elle détenait à cette date, sans que cela puisse pour autant permettre de déterminer ce qui relevait du contrat de location-gérance et ce qui relevait de l’activité directe d’exploitation par la société Ambulances TSM des agréments de transports sanitaires lui appartenant. M. Y invoque aussi une mise en demeure adressée le 17 décembre 2013 par son avocat à cet égard (pièce n°60) mais cette correspondance ne vise que la restitution des quatre véhicules à l’exclusion de tout autre mobilier commercial ou matériel.
Dès lors M. Y ne rapporte pas la preuve d’une restitution incomplète du fonds artisanal par la SARL Ambulances TSM , qu’il allègue, et doit donc être débouté de sa demande en fixation d’une astreinte pour cette restitution et d’une nouvelle indemnité d’occupation motivée par la prétendue absence de restitution totale.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à M. et Mme X et F Y et la SARL Secours Ambulances Y, la somme globale de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer la SARL Ambulances TSM, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315 et 1738 du code civil,
Vu les articles L.144-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.6312-1 à L.6312-6, R.6312-6 à R.6312-37 du code de la santé publique,
Constate la reprise régulière de l’instance interrompue par la mise en redressement judiciaire de la SARL Ambulances Transports Sanitaires Méditerranéens (TSM), par jugement d’ouverture de la procédure collective rendu par le tribunal de commerce de A le 8 avril 2014, en l’état de l’assignation de Me D E, mandataire judiciaire, devant la cour d’appel,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de A prononcé le 7 novembre 2013, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la SARL TSM à payer la somme de 6.840,63 € correspondant aux redevances impayées jusqu’au 15 mars 2013 et au coût du commandement,
— condamné la SARL TSM à restituer le fonds de commerce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, quinze jours après la signification du jugement,
— condamné la SARL TSM à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2.659 € par mois à compter du 16 mars 2013, jusqu’à complète restitution du fonds artisanal,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Fixe la créance de M. X Y au passif du redressement judiciaire de la SARL Ambulances TSM à la somme de 6.840,63 € au titre des redevances du contrat de location-gérance impayées jusqu’au 15 mars 2013, et du coût du commandement de les payer délivré le 14 février 2013,
— Fixe la créance de M. X Y au passif du redressement judiciaire de la SARL Ambulances TSM à la somme de 23.931,00 € au titre des indemnités d’occupation mensuelles de 2.659,00 € dues pour la période du 16 mars au 18 décembre 2013, date de restitution du fonds artisanal, hormis le fichier clientèle,
— Condamne la SARL Ambulances TSM à restituer à M. X Y un fichier de la clientèle exploitée dans le cadre du contrat de location-gérance de son fonds artisanal, résilié à compter du 15 mars 2013, ceci dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant :
— Donne acte à M. X Y de ce qu’il ne réclame plus la résiliation de l’acte de cession des agréments de transports sanitaires du 27 mars 2008,
— Constate la résiliation de plein droit du compromis de cession de fonds artisanal conclu le 22 octobre 2012 entre M. et Mme X et F Y, d’une part, et la SARL Ambulances TSM, d’autre part, à la date du 31 décembre 2012 et rejette les demandes d’annulation de cet acte formée par la SARL Ambulances TSM,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à rectifier l’erreur matérielle entachant son dispositif, le contrat de location-gérance résilié ayant été signé le 30 octobre 2006 et non 2003 et le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 février 2013 et non le 12 février 2013,
Condamne la SARL Ambulances Transports Sanitaires Méditerranéens aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise la S.C.P. Aussilloux-Sanconie, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 24 février 2015.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
BB
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