Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R. 1333-46 et R. 1333-47 mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte mentionnent, préalablement à l ’ exposition, les informations cliniques pertinentes dans leurs échanges écrits et dans le compte rendu d ’ acte prévu à l ’ article R. 1333-66.
Au niveau réglementaire, les articles R. 1333-55 et suivants du code de la santé publique, dans leur version issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, prévoient des principes destinés à assurer la protection des patients exposés aux rayonnements ionisants et notamment : le principe de justification des expositions : toute exposition « fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer [qu'elle] présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue […] d'un tel risque n'est disponible » (R. 1333-56) ; […]
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Au niveau réglementaire, les articles R. 1333-55 et suivants du code de la santé publique, dans leur version issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, prévoient des principes destinés à assurer la protection des patients exposés aux rayonnements ionisants et notamment : le principe de justification des expositions : toute exposition « fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer [qu'elle] présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue […] d'un tel risque n'est disponible » (R. 1333-56) ; […]
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