Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2025, n° 23/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 20/05815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05939 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 20/05815
APPELANTS
Monsieur [I] [E] né le 11 mai 1966 à [Localité 20],
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [M] [W] née le 21 avril 1963 à [Localité 19],
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistés de Me Dominique FARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0606
INTIMÉS
Monsieur [C] [B] né le 30 novembre 1969 à [Localité 18],
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [OS] [U] née le 16 juillet 1978 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
Maître [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Maître [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assistés de Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. URBIMO
[Adresse 10]
[Localité 13]
Désistement partiel le 14 novembre 2024
S.A.R.L. GENOVEXPERT immatriculée au RCS de d’Evry sous le numro 453 952 525, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 assistée de Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
PARTIE INTERVENANTE :
SCP [Localité 14] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [Y] [D], notaire
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assistée de Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
M. Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 janvier 2014, M. [I] [E] et Mme [M] [W] ont acquis auprès de M. [J] [S] et Mme [F] [X] [P] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 13] (91).
Un rapport établi par un diagnostiqueur immobilier en date du 23 septembre 2013 relatif à la présence d’amiante est annexé à l’acte de vente.
Dans la perspective de la vente de leur maison d’habitation, les consorts [E]/[W] ont fait réaliser par la société Genovexpert un diagnostic immobilier visant notamment au repérage d’amiante, laquelle a rendu un rapport le 28 novembre 2017.
Par acte authentique du 25 juillet 2018, reçu par Me Yann [T], notaire à [Localité 14], avec la participation de Me [K], notaire à [Localité 15], les consorts [E]/[W] ont consenti à M. [C] [B] et Mme [OS] [U] une promesse de vente portant sur leur maison d’habitation, moyennant le prix de 525.000 €.
La vente a été réitérée par acte authentique du 31 octobre 2018, reçu par Me [Y] [D], notaire à [Localité 14], avec la participation de Me [V] [L], notaire à [Localité 15].
Le rapport de repérage d’amiante, établi le 28 novembre 2017, par la société Genovexpert, concluant à l’absence de détection de matériaux et produits contenant de l’amiante, a été annexé à la promesse de vente et à l’acte authentique de vente.
Soupçonnant la présence d’amiante dans la toiture de la maison, les consorts [B]/[U] ont fait diligenter une expertise amiable, qu’ils ont confiée à M. [XB] [Z], lequel a déposé son rapport le 7 février 2019, concluant au caractère erroné du diagnostic d’amiante annexé à l’acte de vente, au vu notamment des résultats de l’analyse des prélèvements sur les ardoises de la couverture de la maison, réalisée par le laboratoire Euro Services Labo en date du 21 janvier 2019.
Un rapport de repérage d’amiante a été établi par la société Green Habitat en date du 27 juin 2019, lequel a conclu à la présence d’amiante dans les ardoises de la couverture de la maison.
Par exploits d’huissier en date des 29 octobre, 5 et 6 novembre 2019, M. [C] [B] et Mme [OS] [U] ont assigné M. [I] [E] et Mme [M] [W], la société Genovexpert, la SARL Urbimo, exerçant sous l’enseigne Agence Jules Ferry, et Me [D] et [L], notaires, devant le président du tribunal de grande instance d’Evry, devenu tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [OE] [G], lequel a été remplacé par ordonnance du 3 février 2020 par M. [O] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2020.
Par exploits d’huissier des 16, 19 et 20 octobre 2020, M. [C] [B] et Mme [OS] [U] ont assigné M. [I] [E] et Mme [M] [W], sur le fondement du dol, la société Genovexpert, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Me [Y] [D] et Me [V] [L], notaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à défaut délictuelle, devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir, à titre principal, la résiliation de la vente et, à titre subsidiaire, la réparation de leurs préjudices.
M. [I] [E], assigné à personne, et Mme [M] [W], assignée en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
— prononce l’annulation de la vente intervenue par acte authentique du 31 octobre 2018, reçu par Me [Y] [D], notaire à [Localité 14], avec la participation de Me [V] [L], notaire à [Localité 15], conclu entre M. [I] [E] et Mme [M] [W] (vendeurs) et M. [C] [B] et Mme [OS] [U] (acquéreurs) et portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13], cadastrée section AM n°[Cadastre 8], d’une surface de 00 ha 06 a 41 ca,
— condamne M. [I] [E] et Mme [M] [W] in solidum à payer à M. [C] [B] et Mme [OS] [U] la somme de 525.000 € à titre de restitution de prix de vente,
— dit que M. [C] [B] et Mme [OS] [U] sont tenus de restituer le bien immobilier susmentionné à M. [I] [E] et Mme [M] [W], sous réserve de la restitution du prix de vente,
— ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière à la diligence de M. [C] [B] et Mme [OS] [U] et aux frais de M. [I] [E] et Mme [M] [W],
— condamne M. [I] [E] et Mme [M] [W] in solidum à payer à M. [C] [B] et Mme [OS] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— déboute la société Genovexpert, ainsi que Me [Y] [D] et Me [V] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. [I] [E] et Mme [M] [W] in solidum aux dépens de l’instance incluant les dépens de la présente instance, de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— admet les avocats qui peuvent s’en prévaloir au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [I] [E] et Mme [M] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 mars 2023, à l’encontre des parties au jugement critiqué outre la société Urbimo.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté le désistement des appelants de leur appel contre la société Urbimo et l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour à l’égard de la société Urbimo.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 octobre 2023, par lesquelles M. [I] [E] et Mme [M] [W], appelants, invitent la cour à :
Vu l’article 1130 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 564 et suivants de Code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] en leur appel et y faisant droit,
DECLARER Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société GENOVEXPERT de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W]
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] au titre du remboursement de la somme de 45.557,50 € au titre des frais et honoraires de la vente.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé l’annulation de la vente intervenue par acte authentique du 31 octobre 2018 reçue par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 14], avec la participation de Maître [V] [L], notaire à [Localité 15], conclu entre Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] (vendeurs) et Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] (acquéreurs) et portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13], cadastrée section AM n°[Cadastre 8] d’une surface de 00 ha 06 a 41 ca ;
condamné Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] in solidum à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] la somme de 525.000 euros à titre de restitution du prix de vente ;
dit que Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] sont tenus de restituer le bien immobilier susmentionné à Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W], sous réserve de la restitution du prix de vente ;
ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière à la diligence de Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] et aux frais de Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] ;
débouté la société GENOVEXPERT, ainsi que Maître [Y] [D] et Maître [V] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] in solidum aux dépens de l’instance incluant les dépens de la présente instance, de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Et, STATUANT à nouveau :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] de leur demande d’annulation de la vente de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13], cadastrée section AM n°[Cadastre 8], d’une surface de 00 ha 06 a 41 ca ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] à la seule réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] au titre des frais de désamiantage, évalués à la somme de 54.306,32 € TTC,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société GENOVEXPERT, la SCP [Localité 14] NOTAIRES « Yann [T] & Julien DAVAT-GOYE » (successeur de Maître [Y] [D]) et Maître [V] [L] à garantir Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière à la diligence de Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] et à leurs frais,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C], Madame [OS] [U], la société GENOVEXPERT, la SCP [Localité 14] NOTAIRES « Yann [T] & Julien DAVAT-GOYE » (successeur de Maître [Y] [D]) et Maître [V] [L] à verser à Madame [M] [W] et Monsieur [I] [E] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 30 octobre 2024, par lesquelles M. [C] [B] et Mme [U] [OS], intimés, invitent la cour à :
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu l’article 1130 du Code civil,
Vu l’article 1131 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.271'4 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Déclarer mal fondés Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] en leur appel ; les en débouter,
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [B] et Madame [U] en leurs demandes ; y faisant droit,
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry en date du 20 janvier 2022, toutes ces dispositions,
— Et en conséquence,
— Débouter Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] in solidum à rembourser la somme de 45 557,50€ au titre des frais et honoraires annexes de la vente selon relevé du notaire du 10 décembre 2018 à Monsieur [B] et Madame [U],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la résiliation de la vente,
— Condamner in solidum :
o Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W],
o La société GENOVEXPERT,
o Maître [Y] [D], la SCP [Localité 14] NOTAIRES « [OE] [T] & Julien DAVAT-GOYE » (successeur de Maître [Y] [D]) et Maître [V] [L], au paiement de la somme de 54 306,32€ TTC, majorée la somme de 1.800€ au titre de trouble de jouissance pendant la durée des travaux de mise en conformité et reprise de la couverture et de la somme de 10 000€ au titre de préjudice moral.
En tout état de cause,
— Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur [B] et Madame [U] la somme de 8.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 août 2023, par lesquelles Me [V] [L] et la SCP [Localité 14] Guegan-Leutier et Davat-Gouye venant aux droits de Me [Y] [D], intimés, invitent la cour à :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire
d’EVRY le 20 janvier 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que Maîtres [V] [L] et la SCP [Localité 14] ont correctement rempli leur mission et n’ont commis aucune faute à l’égard des Consorts [B][U] et des Consorts [W]-[E],
— DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par les Consorts [B]-[U] et lesConsorts [W]-[E] n’ont pas été causés par les prétendues fautes
reprochées à Maîtres [V] [L] et la SCP [Localité 14]
En conséquence,
— DEBOUTER les Consorts [B]-[U] et les Consorts [W]-[E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maîtres [V] [L] et la SCP [Localité 14],
— CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante en tous les dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 juillet 2023, par lesquelles la SARL Genovexpert, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1315 et 1240 du Code Civil ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2012 ;
Vu les articles L. 1334-13 et R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER irrecevables l’appel en garantie présentée par Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] à l’encontre de la Société GENOVEXPERT ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Société GENOVEXPERT ;
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le Jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Evry ;
Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] à verser à la Société GENOVEXPERT la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
JUGER qu’aucune faute de la Société GENOVEXPERT n’est démontrée dans le cadre de la réalisation de son diagnostic amiante avant-vente ;
JUGER que l’erreur éventuelle de la Société GENOVEXPERT n’est pas à l’origine des préjudices allégués par Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] ;
JUGER que Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice,
DEBOUTER Monsieur [C] [B] et Madame [OS] [U] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Société GENOVEXPERT ;
CONDAMNER Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] à garantir la Société GENOVEXPERT de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge ;
CONDAMNER Maître [Y] [D] et Maître [V] [L] à garantir la Société GENOVEXPERT de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge;
CONDAMNER Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] ou toute partie succombant à verser à la Société GENOVEXPERT la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [E] et Madame [M] [W] ou toute partie succombant aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’intervention volontaire en appel
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire en appel de la SCP [Localité 14] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [Y] [D], notaire ;
Sur les fins de non-recevoir relatives aux prétentions nouvelles en appel
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Aux termes de l’article 567 du même code, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel » ;
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout » ;
Alors qu’elle avait constaté que la partie demanderesse à la provision en appel n’avait pas comparu en première instance, la cour aurait dû rechercher si cette demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile (2ème chambre civile, 20 mai 2021, pourvoi n° 20-14.339) ;
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile sont étrangers aux conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d’appel qui, conformément à l’article 70 du même code, s’apprécie au regard du lien que la demande reconventionnelle présente avec les prétentions originaires (2ème chambre civile, 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859) ;
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel des consorts [E]/[W] contre la société Genovexpert
La société Genovexpert sollicite de déclarer irrecevables, sur le fondement des articles 564 à 567 du code de procédure civile, l’appel en garantie et la demande au titre des frais irrépétibles présentés par les consorts [E]/[W] à son encontre, au motif qu’il s’agit de prétentions nouvelles en appel ;
Les consorts [E]/[W] opposent que ne peuvent être déclarées irrecevables les demandes présentées en cause d’appel par une partie non comparante en première instance ; ils ajoutent qu’ils sont recevables à soulever des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Genovexpert ;
En l’espèce, les consorts [E]/[W], sollicitent en appel de condamner la société Genovexpert à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; sachant qu’ils n’étaient pas représentés en première instance, il s’agit d’une demande nouvelle en appel ;
Il ressort des conclusions en appel, comme des conclusions en première instance selon le jugement, que la société Genovexpert sollicite de condamner les consorts [E]/[W] à la garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge ;
Il convient donc de considérer que l’appel en garantie formée en appel par les consorts [E]/[W] à l’encontre de la société Genovexpert est une demande reconventionnelle à l’appel en garantie formé par la société Genovexpert à leur encontre ;
L’appel en garantie des consorts [E]/[W] à l’encontre de la société Genovexpert se rattache par un lien suffisant à l’appel en garantie formé par la société Genovexpert à son encontre, puisque ces deux appels en garantie sont sollicités dans le cas où les consorts [E]/[W] d’une part et la société Genovexpert d’autre part sont déclarés responsables à l’égard des consorts [B]/[U] et condamnés à leur verser des sommes, au titre du préjudice subi suite à l’absence de révélation de la présence d’amiante dans le toit de la maison ;
Ainsi l’appel en garantie des consorts [E]/[W] à l’encontre de la société Genovexpert est recevable, en tant que demande reconventionnelle, sans qu’il n’y ait lieu d’étudier si les conditions des articles 564 à 566 sont remplies ;
La demande des consorts [E]/[W] à l’encontre de la société Genovexpert relative aux frais irrépétibles vise les frais irrépétibles en cause d’appel et est donc recevable en ce qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Génovexpert, relative à l’irrecevabilité, de l’appel en garantie et de la demande au titre des frais irrépétibles, présentés en appel par les consorts [E]/[W] à son encontre ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel des consorts [B]/[U] contre les consorts [E]/[W]
Les consorts [E]/[W] sollicitent de prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [B]/[U], en remboursement de la somme de 45.557,50 € au titre des frais et honoraires de la vente, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel ;
Les consorts [B]/[U] n’ont pas conclu sur ce point ;
En l’espèce, il convient de considérer que la demande nouvelle en appel des consorts [B]/[U], en remboursement des frais et honoraires de la vente, est recevable, en ce qu’elle est la conséquence, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de la demande formée en première instance et maintenue en appel des consorts [B]/[U] de prononcer l’annulation de la vente ;
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E]/[W], relative à l’irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 45.557,50 € au titre des frais et honoraires de la vente, présentée en appel par les consorts [B]/[U] à leur encontre ;
Sur l’action fondée sur le dol exercée par les consorts [B]/[U] à l’encontre des consorts [E]/[W]
Le tribunal a retenu que la connaissance de la présence d’amiante dans la couverture de la maison, par M. [E] et Mme [W], la dissimulation intentionnelle de cette information à leurs cocontractants et le caractère déterminant du consentement des acquéreurs de cette information étaient caractérisés et constituaient un dol justifiant l’annulation de la vente ;
Les consorts [B]/[U] estiment que la réticence dolosive, constituée par le silence sur une information déterminante (élément matériel) et le silence de façon intentionnelle (élément intentionnel), est caractérisée, sans qu’il n’y ait lieu de démontrer une erreur du cocontractant tel que le relèvent les appelants :
— sur l’élément intentionnel : les consorts [E]/[W] avaient connaissance de la présence d’amiante dans la couverture de la maison par la possession de 2 rapports de diagnostic amiante positif du 7 septembre 2011 et du 13 septembre 2013; or ils n’en ont jamais fait état lors de la promesse du 28 juillet 2018 ni lors de la vente définitive du 31 octobre 2018 ; ils avaient réalisé des travaux d’isolation thermique en sous-face de la couverture, de sorte que les ardoises étaient dissimulées dans les combles ; ils ont produit un 3ème rapport établi par Genovexpert le 24 novembre 2017, qui ne signalait pas la présence d’amiante dans la couverture, en connaissance de cause de son caractère erroné, sachant qu’ils ne lui ont pas communiqué les deux précédents rapports, qu’ils savaient qu’aucuns travaux n’avaient été effectués depuis, afin de retirer l’amiante, et qu’ils ne lui ont pas permis lors de sa visite sur place d’effectuer une inspection complète de la couverture, faute de lui avoir signalé la présence d’une trappe dans les combles ; pourtant l’acte de vente rappelle l’article 1112-1 du code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information ; les vendeurs ont induit en erreur volontairement leurs acquéreurs sur la qualité potentiellement dangereuse du matériau utilisé pour la couverture de la maison ;
— sur l’élément matériel : le défaut de l’information de la présence d’amiante revêtait un caractère déterminant pour les acquéreurs ; la préconisation de l’expert de travaux de désamiantage est en conformité avec la chose vendue réputée sans amiante et le coût de ces travaux est non négligeable évalué à 54.306,32€ ; le risque de contamination de l’intérieur de l’habitation et d’inhalation de ce minéral toxique par les occupants, retenu par le tribunal et confirmé par l’expert, la nécessité de surveiller l’état des ardoises et le cas échéant de faire procéder à des travaux, ne sont pas en contradiction avec les diagnostics qui écartent la nécessité de travaux immédiats en l’absence de dégradation de l’amiante ; les acquéreurs ayant 3 jeunes enfants n’auraient pas pris le risque d’une telle couverture donnant sur des combles aménagés, pour leur futur logement et n’auraient donc pas acquis la maison, s’ils avaient disposé de l’information ;
Les consorts [E]/[W] opposent que le dol n’est pas constitué en ce que, s’ils ne contestent pas leur silence sur la présence d’amiante sur la couverture de la maison, le caractère intentionnel de ce silence n’est aucunement démontré ; les juges du fond l’ont déduit, à tort, de la de la simple existence des deux rapports de mission de repérage d’amiante du 7 septembre 2011 et du 23 septembre 2013 ; on ne saurait reprocher à M. [E] et Mme [W] d’avoir dissimulé intentionnellement une information puisqu’il est démontré que les deux notaires ayant participé à la vente du bien immobilier en avaient également parfaitement connaissance ; l’omission des vendeurs relève davantage de l’oubli et de la négligence car à l’époque, ils devaient gérer une séparation compliquée et douloureuse et ils ont considéré, certes naïvement, qu’il appartenait aux professionnels notaires et diagnostiqueur d’informer le cas échéant les acquéreurs ; au surplus, il ressort clairement des rapports de repérage que l’existence d’amiante dans la toiture n’était par ailleurs pas dangereuse en l’état car non dégradée, ne nécessitant qu’un contrôle périodique ; ils ont habité ce bien pendant 4 ans sans inquiétude ; la pose de l’isolant thermique était destinée à faire des économies d’énergie et non à cacher la sous-face des ardoises, ce qui est démontré par les diagnostics de performance énergétique ; ils ajoutent que s’il semble que l’erreur des acquéreurs ait pu porter sur l’absence d’amiante, il n’est pas démontré qu’elle était un élément déterminant de la vente ; l’affirmation du tribunal selon laquelle les acquéreurs auraient renoncé à la vente s’ils avaient eu connaissance de l’existence d’amiante dans les ardoises de la toiture de la maison n’est nullement démontrée, dans la mesure où la détection de fibres amiante dans un logement n’empêche pas sa vente ; selon les deux rapports de mission de repérage d’amiante du 7 novembre 2011 et du 23 septembre 2013, le rapport du 26 juin 2019 et le rapport d’expertise judiciaire, l’amiante est en bon état, de sorte qu’une simple évaluation périodique est recommandée, sachant que l’expert se contredit lorsqu’il propose des travaux de désamiantage ; en outre, dans le cadre de la procédure de référés expertise, il était envisagé une action en garantie des vices cachés et non un dol ;
Aux termes de l’article 1137 alinéa 1 et 2 du code civil, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » ;
Aux termes de l’article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ;
Il est constant que le dol peut prendre la forme d’un silence lorsque le cocontractant s’est sciemment retenu de donner une information que l’autre partie ne pouvait connaître pour l’amener à contracter ;
L’acquéreur doit démontrer que :
— le vendeur avait connaissance du vice
— le vendeur n’en a pas sciemment informé l’acquéreur
— si l’acquéreur l’avait connu, il n’aurait pas contracté ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu ;
En l’espèce, l’acte de vente du 31 octobre 2018 (pièce 1 [B]), par lequel les consorts [B]/[U] ont acquis des consorts [E]/[W] le bien immobilier litigieux, comporte en page 15 un paragraphe relatif à l’amiante, stipulant qu’un état établi par M. [A] [N], opérateur de Genovexpert le 24 novembre 2017 est annexé en copie ;
Ledit rapport du 24 novembre 2017 (pièce 3 [B]) conclut que « Il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante » ;
Le rapport de la société de diagnostic, Allo Diags Immo, du 7 septembre 2011 (pièce 10 [B]), retrouvé par M. [B] dans un tiroir de la cuisine de la maison après l’emménagement, dont M. [E] a reconnu, en cours de réunion d’expertise, avoir été en possession, conclut à « la présence d’amiante dans les ardoises composites de la toiture » ;
L’acte de vente du 31 janvier 2014 (pièce 2 Genovexpert), par lequel les consorts [E]/[W] ont acquis ledit bien, mentionne, en page 10 dans le paragraphe relatif à l’amiante, que « Le vendeur déclare que le bien entre dans le champ d’application des articles R1334-14 et suivants du code de la santé publique, que les recherches effectuées, conformément à l’article R1334-24 du même code, ont révélé la présence d’amiante, ainsi qu’il résulte d’un diagnostic établi par le cabinet RDI 2G le 23 septembre 2013. Ce diagnostic est demeuré annexé aux présentes sur support électronique. Une copie de ce diagnostic a été remise ce jour à l’acquéreur qui le reconnaît et en donne décharge. L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de la situation du bien au regard de cette réglementation et vouloir le prendre en l’état sans recours contre le vendeur » ;
Ledit rapport du 23 septembre 2013 de la société Réactif Diagnostic Immobilier 2G (pièce 2 Genovexpert) conclut à la présence d’amiante dans « les ardoises en fibre-ciment de la toiture » (dites ardoises composites) ;
Il est donc justifié, par le diagnostic réalisé en 2013 et l’absence de travaux réalisés par les consorts [E]/[W] relativement à l’amiante, que le bien litigieux contenait de l’amiante à la date de la vente du 31 octobre 2018, au niveau de la toiture, contrairement à ce qui est indiqué dans ledit acte de vente ;
Il est constant qu’à la date de la vente de 2018, les consorts [B]/[U] n’avaient pas connaissance des rapports de diagnostic réalisés en 2011 et 2013 ;
Même si la toiture de la maison est visible de l’extérieur, il convient de considérer que les consorts [B]/[U], en qualité d’acquéreurs profanes, ne pouvaient avoir connaissance, à la seule vue de la toiture, qu’elle contenait de l’amiante, ce d’autant plus que le rapport du 24 novembre 2017, établi par une société de diagnostic, annexé à l’acte de vente, concluait à l’absence d’amiante ;
Il est donc démontré que les consorts [E]/[W], vendeurs, avaient connaissance de la présence d’amiante dans la toiture et qu’ils n’en ont pas informé les consorts [B]/[U], acquéreurs ;
Le rapport de diagnostic du 23 septembre 2013, dont les consorts [E]/[W] avaient connaissance, rappelle les dangers de l’amiante ; en page 2 de ce rapport, concernant la présence d’amiante dans la toiture, il est « recommandé de réaliser une évaluation périodique », « rappelé la nécessité d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant » ; en page 7 et 13, il est rappelé notamment que « Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme » ;
Le rapport de diagnostic du 7 septembre 2011, dont les consorts [E]/[W] avaient connaissance, rappelle aussi ces dangers de l’amiante ;
Dans son rapport du 14 septembre 2020 (pièce 9 [B]), l’expert judiciaire M. [R] confirme ces éléments :
— il confirme la présence d’amiante, dans trois des quatre pans de la toiture principale haute, au 2ème étage,
— il confirme que l’état de conservation de ces ardoises contenant de l’amiante, produits de la liste B, et le risque de dégradation lié à l’environnement conduisent à recommander une évaluation périodique, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 12 décembre 2012 ;
L’expert judiciaire estime les travaux de désamiantage et de remise en état du bien à la somme de 54.306,32 € TTC et la durée des travaux à 6 à 8 semaines ;
Il ressort de ces éléments que les consorts [E]/[W] avaient connaissance, par les diagnostics de 2011 et 2013, non seulement de la présence d’amiante dans les ardoises de la toiture haute, mais aussi des dangers de cette amiante, du fait que même si, l’amiante n’empêche pas d’habiter la maison tant que l’état de conservation des ardoises est bon, ces ardoises étant situées sur le toit, la dégradation naturelle liée à l’environnement, impose une évaluation périodique, et à plus ou moins long terme, des travaux importants et délicats de retrait de l’amiante ;
Aussi il convient de considérer qu’en n’informant pas les acquéreurs de la présence d’amiante dans les ardoises de la toiture haute et en produisant aux acquéreurs un diagnostic de 2017 mentionnant l’absence d’amiante, qu’ils savaient erroné puisqu’ils n’avaient pas avisé la société de diagnostic, ni de l’existence de cette amiante, ni de la possibilité d’accéder aux ardoises par une trappe donnant sur les combles, ni de la réalisation par eux de la pose d’un isolant dissimulant ces ardoises, alors qu’ils avaient connaissance des dangers de l’amiante, des précautions à prendre et des travaux importants et délicats à réaliser à plus ou moins long terme, il est démontré que c’est de manière intentionnelle que les consorts [E]/[W] ont conservé le silence sur la présence d’amiante dans la toiture, afin que les consorts [B]/[U] s’engagent à acquérir le bien ;
Il est démontré que si les consorts [B]/[U] avaient eu connaissance, par les diagnostics de 2011 et 2013, de la présence d’amiante dans les ardoises de la toiture haute, des dangers de cette amiante, des précautions à prendre et des travaux importants et délicats à réaliser à plus ou moins long terme, qu’ils pouvaient légitimement estimer longs et coûteux, ils n’auraient pas acquis ledit bien ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu ; il convient ainsi de considérer qu’il est démontré que cette absence d’information de la présence d’amiante a été déterminante du consentement des consorts [B]/[U] ;
Le fait que la responsabilité délictuelle des notaires soit engagée à l’égard des consorts [E]/[W], tel que cela ressort de l’analyse ci-après, n’exonère pas les vendeurs de leur responsabilité sur le fondement du dol à l’égard des acquéreurs ;
En conséquence, il convient de considérer que la réticence dolosive des consorts [E]/[W] concernant la présence d’amiante, dans les ardoises de la toiture haute du bien objet de la vente, est établie et a vicié le consentement des consorts [B]/[U] ;
Sur la demande d’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » ;
Le dol est une cause de nullité lorsque les man’uvres, pratiquées par l’une des parties pour surprendre et tromper l’autre, ont déterminé celle-ci à contracter (chambre commerciale 22 juillet 1986, pourvoi n°85-13.512) ;
En l’espèce, les consorts [B]/[U] ayant démontré que l’absence d’information de la présence d’amiante a été déterminante de leur consentement, il n’y a pas lieu de limiter la condamnation des vendeurs au frais de désamiantage alors que les acquéreurs sollicitent la nullité de la vente ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des consorts [B]/[U] de nullité du contrat de vente et des restitutions subséquentes ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la vente intervenue par acte authentique du 31 octobre 2018, reçu par Me [Y] [D], notaire à [Localité 14], avec la participation de Me [V] [L], notaire à [Localité 15], conclu entre M. [I] [E] et Mme [M] [W] (vendeurs) et M. [C] [B] et Mme [OS] [U] (acquéreurs) et portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 13], cadastrée section AM n°[Cadastre 8], d’une surface de 00 ha 06 a 41 ca,
— condamné M. [I] [E] et Mme [M] [W] in solidum à payer à M. [C] [B] et Mme [OS] [U] la somme de 525.000 € à titre de restitution de prix de vente,
— dit que M. [C] [B] et Mme [OS] [U] sont tenus de restituer le bien immobilier susmentionné à M. [I] [E] et Mme [M] [W], sous réserve de la restitution du prix de vente,
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière à la diligence de M. [C] [B] et Mme [OS] [U] et aux frais de M. [I] [E] et Mme [M] [W] ;
L’annulation de la vente étant confirmée, il n’y a pas lieu d’étudier la demande à titre subsidiaire des consorts [B]/[U] à l’encontre des consorts [E]/[W], de la société Genovexpert et des notaires, ni la demande de la société Genovexpert de condamner les consorts [E]/[W] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [B]/[U] ;
Sur la demande en appel de remboursement des frais annexes à la vente
Les consorts [B]/[U] sollicitent en appel de condamner les consorts [E]/[W] à leur rembourser la somme de 45.557,50 € au titre des frais et honoraires de la vente ;
En l’espèce, il ressort du relevé du notaire du 10 décembre 2018 (pièce 11 [B]) que, dans le cadre de l’acquisition du bien litigieux, les consorts [B]/[U] ont réglé, en sus du prix de vente de 525.000 €, la somme de 37.316,26 €, constituée des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente (4.678,91 € émoluments d’acte, 0,42 € débourses, 30.595 € trésor, 821,79 € émoluments de formalités, 100 € honoraires notaire, 1.120,14 € TVA sur 5.600,70 €) ;
Les vendeurs étant responsables de l’annulation de la vente, il y a lieu d’ajouter au jugement de les condamner in solidum à rembourser aux acquéreurs la somme de 37.316,26 €, au titre des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente ;
Sur l’appel en garantie des consorts [E]/[W] et de la société Genovexpert
Les consorts [E]/[W] sollicitent en appel de condamner in solidum la société Genovexpert, la SCP [Localité 14] Notaires, successeur de Me [Y] [D], et Me [V] [L], à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [B]/[U] ;
La société Genovexpert sollicite de condamner les notaires à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [E]/[W] ;
Sur l’action en responsabilité des vendeurs à l’encontre de la société de diagnostic
Les consorts [E]/[W] agissent en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société de diagnostic Genovexpert ; selon l’expertise amiable et l’expertise judiciaire, le diagnostiqueur n’a pas rempli correctement sa mission d’un repérage exhaustif des matériaux contenant de l’amiante et a limité son contrôle aux seuls matériaux accessibles et apparents, sans investigations dans le grenier sur la toiture, alors qu’aux termes de l’article L.1334-13 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostiqueur doit faire un repérage visuel des matériaux indiqués dans les listes A et B et de l’annexe 13-9 du code la santé publique, complétés par des sondages non destructifs, et tout élément qui n’a pas pu être examiné doit être spécifié dans le rapport ; ils ajoutent que le diagnostiqueur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité, en se retranchant derrière une prétendue mauvaise foi des vendeurs, qu’il doit exécuter sa mission avec attention, en qualité de professionnel, et qu’il aurait dû interroger les vendeurs sur l’existence de la trappe pour accéder à la toiture ;
La société Genovexpert oppose son absence de faute, au motif que sa mission de repérage avant-vente, des matériaux des listes A et B définies par l’annexe 13-9 du code de la santé publique, est définie par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, qui prohibent la réalisation de sondages destructifs et se limite aux matériaux accessibles ; elle oppose la mauvaise foi des consorts [E]/[W] en ce qu’ils se sont bien gardés de lui communiquer les repérages amiantes antérieurs et lui ont volontairement dissimulé la possibilité d’accéder aux combles via une trappe, sachant que l’ameublement des pièces du 2ème étage au jour de la visite ne permettait pas l’accès aux vélux ;
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si la société Genovexpert, diagnostiqueur professionnel, a commis une faute, à l’égard des consorts [E]/[W] en ne repérant pas la présence d’amiante dans son rapport du 28 novembre 2017 et si les consorts [E]/[W] ont commis une faute à l’égard de la société Genovexpert en ne lui communiquant pas les diagnostics antérieurs et en ne lui montant pas la trappe d’accès aux combles ;
Il ressort des textes mentionnés dans le diagnostic d’amiante du 28 novembre 2017, dont les listes A et B de l’annexe 13.9 du code de la santé publique, que le diagnostiqueur doit repérer s’il existe de l’amiante visible, sans réaliser de sondage destructif, dans les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, dont la liste est définie par ces textes ;
La liste B comporte notamment « Toitures : plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment) » ;
Il ressort du rapport de diagnostic amiante de la société Allo Diags Immo du 7 septembre 2011 (pièce 1 Genovexpert) et du rapport de diagnostic amiante de la société Réactif Diagnostic Immobilier EG du 23 septembre 2013 (pièce 5 [B]) que le diagnostiqueur a repéré la présence d’amiante, sans sondages destructifs, après avoir effectué des prélèvements sur les ardoises en fibre-ciment, qui selon le rapport de 2011 figurent « dans la liste des matériaux reconnus visuellement » ;
Dans le rapport de diagnostic amiante de la société Genovexpert du 28 novembre 2017, la liste des locaux visités ne comporte pas la toiture ; dans le paragraphe « éléments non visités », il est mentionné :
« -ensemble des matériaux sous coffrage, BA 13, bois, en maçonnerie ou/et recouvert de crépi, parements lambris, PVC, papier peint ou autres matériaux décoratifs ne permettant pas la vérification sans destruction,
— charpente, composant de cheminée, dessous de baignoire,
— ensemble des éléments cachés, non accessible le jour de la visite du technicien ' » ;
Le grenier couvert par la toiture ne figure pas dans cette liste des éléments non visités, ni même dans le troisième point constitué par la liste des éléments cachés, non accessible ;
Il ressort de l’expertise judiciaire du 14 septembre 2020 (pièce 9 [B]) et des photographies produites que les ardoises en fibres ciment étaient visibles de l’extérieur de la maison et qu’alors que les ardoises en fibres ciment font partie de la liste B de l’annexe 13.9 du code de la santé publique, des matériaux susceptible de contenir de l’amiante, que le diagnostiqueur doit repérer aux fins de vérifier, s’il existe de l’amiante visible, par des prélèvements et analyses, sans réaliser de sondage destructif, la société Genovexpert, qui est une professionnelle des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, ne s’est pas rendue dans le grenier et n’a pas étudié ces matériaux ;
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’il existe une trappe d’accès au grenier « qui se confond avec le plafond » (page 9 du rapport d’expertise) ; toutefois, sachant qu’il ressort de l’expertise qu’il existe un ouvrant (vélux) sur la toiture couvrant le grenier, il y a lieu de considérer que l’existence de cet ouvrant démontre l’existence d’un accès audit grenier ;
La société Genovexpert aurait donc dû s’enquérir auprès des consorts [E]/[W] de cet accès, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle ne mentionne pas le grenier dans la liste des éléments cachés, non accessible ;
L’expert judiciaire précise que « lors de la réunion d’expertise contradictoire, Mme [H], gérante de Genovexpert, indique qu’il pleuvait et qu’il n’était donc pas possible d’ouvrir ces velux » toutefois la société Genovexpert ne démontre ni la pluie ni l’impossibilité d’ouvrir le velux le jour du diagnostic et ces éléments ne figurent pas dans le rapport de diagnostic ;
Le fait que les consorts [E]/[W] aient fait poser un isolant qui recouvre la sous-face des ardoises n’exonère pas non plus la société Genovexpert de sa responsabilité en ce qu’elle ne démontre pas que cet isolant l’a empêchée d’effectuer des prélèvements sur les ardoises aux fins d’analyse, sans effectuer de sondages destructifs ; d’ailleurs ni l’expertise judiciaire, ni l’expertise amiable du 7 février 2019 (pièce 6 [B]) qui ont conclu à la présence d’amiante, ne mentionnent la nécessité de sondages destructifs ;
Il convient donc de considérer qu’en qualité de professionnelle du diagnostic amiante, la société Genovexpert a commis une faute contractuelle à l’égard des vendeurs, en ce qu’elle aurait dû repérer les ardoises en fibres ciment de la toiture faisant partie des composants susceptibles de contenir de l’amiante et les faire analyser, ce qui aurait donné lieu à la détection de la présence d’amiante ;
Le fait que les vendeurs aient dissimulé à la société Genovexpert l’existence de deux diagnostics antérieurs, mentionnant la présence d’amiante dans les ardoises en fibres ciment de la toiture haute, et qu’ils ne lui ont pas montré l’accès à la toiture par la trappe, constitue une faute de leur part à l’égard de la société Genovexpert ;
Il convient de considérer que cette faute des vendeurs n’exonère par la société Genovexpert de sa responsabilité contractuelle à l’égard des vendeurs, celle-ci étant une professionnelle du repérage de l’amiante, mais sera prise en compte dans le cadre du partage de responsabilité ci-dessous ;
Sur l’action en responsabilité des vendeurs à l’encontre des notaires
Les consorts [E]/[W] estiment que les notaires ont engagé leur responsabilité contractuelle ; ils leur reprochent le manquement à leur devoir d’information et de conseil, en ce qu’ils étaient informés de la contradiction entre les diagnostics, dont celui du 13 septembre 2013 réalisé dans le cadre de la vente du 31 janvier 2014, dont Me [L] avait été chargé, en ce qu’ils n’ont pas informé les acquéreurs de cette contradiction, en ce qu’ils ont omis d’alerter les vendeurs sur le sujet de l’amiante et ne les ont pas interrogés sur la contradiction litigieuse ; concernant les travaux réalisés par M. [E], il relevait de la responsabilité des notaires d’interroger les vendeurs sur la nature de ces travaux exécutés et non pas de supposer sans la moindre pièce qu’ils portaient sur l’amiante de la toiture ;
Les notaires opposent leur absence de faute ; quand bien même les notaires avaient eu connaissance du rapport de 2013, les éléments en leur possession pouvaient tout à fait laisser entendre que les matériaux amiantés avaient été retirés puisque d’une part, comme mentionné lors de la réunion d’expertise, M. [E] a procédé lui-même à des travaux sur la toiture, sans l’intervention d’un professionnel, et il était ainsi tout à fait logique que les ardoises amiantées aient pu être retirées, aucune précision sur la nature de ces travaux n’ayant été donnée aux notaires, et d’autre part, le diagnostiqueur, saisi avant que les notaires ne soient sollicités, a conclu à l’absence d’amiante ; la faute du diagnostiqueur, saisi avant que les notaires ne soient sollicités, est constituée puisqu’il reconnaît aujourd’hui pleinement ne pas avoir rempli sa mission en ne procédant pas au contrôle d’éléments de toiture pourtant accessibles via des velux, qui n’ont pas été ouverts à cause de la pluie, sachant qu’en outre, il n’a pas non plus procédé aux vérifications dans le grenier accessible ; il est de jurisprudence constante que le notaire n’a pas à « suspecter » les déclarations faites par les parties, ni à vérifier les documents techniques ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Le notaire répond de la faute commise dans l’exercice de sa mission d’officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du Code Civil, la mise en 'uvre de sa responsabilité obéissant à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission et qu’il a satisfait à son obligation de conseil (1ère chambre civile, 2 octobre 2007, pourvoi n°06-17.281) ;
En l’espèce, il y a lieu au préalable de préciser que, la responsabilité du notaire, même à l’égard du vendeur qu’il a assisté, n’est pas une responsabilité contractuelle mais délictuelle et il convient de requalifier l’action des consorts [E]/[W] en responsabilité délictuelle, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, cette question étant déjà dans les débats puisqu’elle est incluse dans les conclusions respectives des parties ;
Il convient de déterminer si les notaires démontrent avoir rempli leur devoir d’information et de conseil à l’égard des consorts [E]/[W] et si les consorts [E]/[W] ont commis une faute à l’égard des notaires en leur communiquant un diagnostic concluant à l’absence d’amiante, sans les informer que les travaux réalisés ne concernaient pas l’amiante et que le diagnostic était donc erroné ;
L’acte authentique du 31 janvier 2014 (pièce 4 [B]) établi en l’étude de la SCP [L] Associés, notaire des acquéreurs les consorts [E]/[W], précise expressément en page 10, les mentions en gras étant reproduites ci-dessous :
« Réglementation relative à l’amiante
Le vendeur déclare :
— que le bien entre dans le champ d’application des articles R.1334-14 et suivants du Code de la santé publique.
— que les recherches effectuées, conformément à l’article R.1334-24 du même code, ont révélé la présence d’amiante, ainsi qu’il résulte d’un diagnostic établi par le Cabinet RDI 2G, [Adresse 5] [Localité 7], le 23 septembre 2013.
Ce diagnostic est demeuré annexé aux présentes sur support électronique ' » ;
L’acte authentique du 31 octobre 2018 (pièce 1 [B]) établi en l’étude de la SCP Yann Guegan-Leutier et [Y] [D], avec la participation de Me [V] [L] notaire des vendeurs les consorts [E]/[W], précise en page 15 dans le paragraphe relatif à l’amiante que « Un état établi par M. [A] [N], opérateur de Genovexpert, [Adresse 2] [Localité 15], le 24 novembre 2017, accompagné de l’attestation de compétence, est annexé en copie », ce rapport mentionnant, tel que analysé ci-avant, que la société de diagnostic n’a pas été repéré la présence d’amiante ;
Il en ressort une incohérence manifeste entre la présence d’amiante, expressément mentionnée dans l’acte authentique du 31 janvier 2014 et l’absence de repérage d’amiante précisée dans le rapport de diagnostic du 24 novembre 2017, annexé à l’acte authentique du 31 octobre 2018 et rappelé dans ledit acte, qui étaient connues des notaires ;
L’acte authentique du 31 octobre 2018 ne mentionnant aucuns travaux réalisés par les vendeurs, les consorts [E]/[W], en lien avec l’amiante et les ardoises du toit, les notaires, informés de l’importance du repérage de l’amiante à l’origine du caractère obligatoire du diagnostic, auraient dû attirer l’attention des vendeurs sur cette incohérence manifeste ; ils ne démontrent pas avoir rempli leur devoir d’information et de conseil à l’égard de cette incohérence manifeste ; ils ne justifient notamment pas avoir interrogé les vendeurs sur la réalisation d’éventuels travaux de retrait de l’amiante du toit, et dans la négative, de leur avoir demandé s’ils avaient informé la société Genovexpert des diagnostics antérieurs mentionnant de l’amiante et à défaut de leur conseiller de faire réaliser un nouveau diagnostic ;
Les notaires, Me [D] et Me [L], professionnels de la vente, ont donc commis une faute qui engage leur responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [E]/[W], en manquant à leur devoir d’information et de conseil, par l’absence de diligences visant à expliciter la contradiction entre le diagnostic de 2013 mentionnant de l’amiante et le diagnostic de 2017 n’en mentionnant pas ;
Le fait que les vendeurs n’ont pas alerté les notaires du caractère erroné du diagnostic de 2017 afférent à la vente, dont ils avaient connaissance par les diagnostics antérieurs de 2011 et 2013 et l’absence de travaux en lien avec l’amiante, constitue une faute de leur part à l’égard des notaires ;
Il convient de considérer que cette faute des vendeurs n’exonère pas les notaires de leur responsabilité délictuelle à leur égard, ceux-ci étant des professionnels de la vente, mais sera prise en compte dans le cadre du partage de responsabilité ci-dessous ;
Sur la demande de condamnation in solidum
Les consorts [E]/[W] sollicitent la condamnation in solidum de la société Genovexpert et des notaires, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard des consorts [B]/[U] ;
La société Genovexpert sollicite de condamner les notaires à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à l’égard des consorts [E]/[W] ;
En l’espèce, le dommage subi par les consorts [E]/[W] est constitué par leur condamnation, en conséquence de l’annulation de la vente, au paiement aux consorts [B]/[U] des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des dépens et des frais irrépétibles ;
Il convient de considérer, compte tenu des fautes retenues ci-avant, que la société Genovexpert et les notaires ont concouru à la condamnation des consorts [E]/[W] mais que ceux-ci ont aussi contribué par leurs propres fautes à cette condamnation ;
Il n’y a donc pas lieu à une condamnation en garantie, in solidum, de la société Genovexpert et des notaires, à l’égard des consorts [E]/[W], ni à une condamnation en garantie totale, des notaires, à l’égard de la société Genovexpert ;
Il convient donc de condamner la société Genovexpert et les notaires à garantir les consorts [E]/[W], en fonction des fautes respectives de la société Genovexpert, des notaires et des consorts [E]/[W], et donc à hauteur du partage de responsabilité entre eux ;
Compte tenu de l’analyse ci-avant sur la nature des fautes retenues et la qualité de professionnels de la société Genovexpert et des notaires, il convient d’ordonner un partage de responsabilité entre eux à hauteur de :
-60% pour la société Genovexpert,
-30% pour les notaires,
-10% pour les consorts [E]/[W] ;
Et il y a lieu en conséquence de condamner, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [V] [L] et la SCP [Localité 14] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [Y] [D], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [E] et Mme [M] [W] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [C] [B] et Mme [U] [OS], incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [E]/[W], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [B]/[U] la somme supplémentaire unique de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [E]/[W], la société Genovexpert et les notaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire en appel de la SCP [Localité 14] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [Y] [D], notaire ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Genovexpert, relative à l’irrecevabilité, de l’appel en garantie et de la demande au titre des frais irrépétibles, présentés en appel par les consorts [E]/[W] à son encontre ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E]/[W], relative à l’irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 45.557,50 € au titre des frais et honoraires de la vente, présentée en appel par les consorts [B]/[U] à leur encontre ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [E] et Mme [M] [W] à payer à M. [C] [B] et Mme [U] [OS] la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente ;
Condamne, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [V] [L] et la SCP [Localité 14] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [Y] [D], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [E] et Mme [M] [W] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [C] [B] et Mme [U] [OS], incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne M. [I] [E] et Mme [M] [W] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [C] [B] et Mme [U] [OS] la somme supplémentaire unique de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des consorts [E]/[W], de la société Genovexpert et des notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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