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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 29 mai 2024, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal de constater que les infractions commises constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5335-2 et L. 5337-2 du code des transports et de condamner M. B au paiement d’une amende.
Il soutient que :
— le mercredi 17 mai 2023, à 13 heures 06, le véhicule de M. B, immatriculé sous le numéro DK-768-YC, a occasionné un accident de la circulation dans l’enceinte portuaire du port de la Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron (Charente-Maritime) ; l’accident a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du port ;
— cet accident a entraîné la détérioration du portail (structure et moteur) du port et a rendu ce dernier inutilisable.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2023 a été dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie par le surveillant assermenté des ports départementaux du port de la Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron, constatant l’endommagement d’un portail du port et de la clôture attenante par le véhicule immatriculé sous le numéro DK-768-YC appartenant à M. A B.
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ». Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l’article L.5337-2 du code des transports : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : () 2° Les surveillants de port mentionnés à l’article L. 5331-13. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». En vertu du 5° de l’article 131-13 du code pénal, le montant de l’amende s’élève au plus à 1 500 euros.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 9 juin 2023 par le surveillant du port maritime, que le véhicule immatriculé en France sous le numéro DK-768-YC a endommagé la structure et le moteur du portail du port de la Cotinière, ainsi que la clôture attenante. Il n’est pas contesté que cet accident est dû au fait que le véhicule de M. B était stationné sans que le frein à main ne soit en état de fonctionnement et a ainsi percuté le portail du port. Dans ces conditions, les faits constatés par le procès-verbal précités sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées.
4. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Charente-Maritime pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. PIPART
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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