Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Le juge rappelle le droit applicable en matière de bruit, notamment les articles L. 171-8 du code de l'environnement et R. 1336-4 et R. 1336-5 du code de la santé publique. […] Le juge considère sur ce fondement donc que : » il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, notamment celles prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement lorsque des émergences sonores dépassent les seuils fixés par les articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] [M] [R] épouse [X] […] Suivant les dispositions de l'article R 1336-6 du code de la santé publique, lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. […] — le niveau de pression sonore à 10 mètres du groupe de condensation est de 39 dB(A) ;
[…] — le maire n'a pas respecté les articles suivants : L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ; L. 1311-1, L. 1311-2, R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique ; R. 6232 du code pénal ; L. 571-1 à L. 571-26 du code de l'environnement. […] Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, la commune de Lanmeur, représentée par M e Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M me X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] R.G : 10/02819 […] vu l'article 1336-7 du code de la santé publique, les articles 662 et 1382 du code civil ainsi que le règlement national d'urbanisme ; […] — les articles R1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique répriment les infractions en matière de bruit de voisinage lesquels comprennent les bruits de comportement ou domestique portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par leur durée, leur répétition, ou leur intensité ; en l'espèce et compte tenu des pièces versées aux débats, leurs voisins sont à l'origine de bruits portant atteinte à leur tranquillité tels que prévus par les articles suscités ;
L'article 1253 (issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024) du Code civil prévoit que (…) le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. […] La jurisprudence considère qu'un trouble est anormal lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires de la vie en société, en tenant compte de la durée, de l'intensité et du contexte local. […] Les tolérances Article R1336-10 du Code de la santé publique Si le bruit a pour origine un chantier soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, […]
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