Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3
I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L. 2141-1 est consultée chaque année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation.
Si elle ne souhaite plus la maintenir, ou si elle ne remplit plus les conditions d'âge fixées par le décret prévu à l'article L. 2141-2, elle peut consentir en application de l'article L. 1211-2 :
1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
2° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
II.-Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit. Le consentement prévu aux 1°, 2° et 3° du I fait l'objet d'une confirmation après un délai de réflexion de trois mois. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.
III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes :
1° Lorsque la personne y consent dans le cadre de la consultation annuelle mentionnée au I ;
2° En cas de décès de la personne, si elle n'a pas exprimé, avant son décès, le consentement prévu aux 1° ou 2° du I ;
3° En l'absence de réponse durant dix années civiles consécutives à la consultation mentionnée au I ;
4° Lorsque la personne ne répond plus aux conditions d'âge fixées par le décret prévu au I de l'article L. 2141-2, si elle n'a pas exprimé le consentement prévu aux 1° ou 2° du I du présent article.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée au I et en précise les modalités.
[…] Il fit valoir tout d'abord que l'interdiction posée par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique (ci-après CSP, paragraphe 11 ci-dessous) d'utiliser les gamètes d'une personne après son décès pour réaliser une insémination n'était pas incompatible avec l'article 8 de la Convention. […] Enfin, l'article R. 2141-17 du CSP dispose qu'il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la personne. […] 17. […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1315349/6-3 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; […] Aux termes de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, […] L'Agence de la biomédecine vérifie que les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2141-17 sont remplies et s'assure des dispositions prises pour respecter les conditions prévues au second alinéa du même article. […] applicable à la date de la décision attaquée : « Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la biomédecine se font dans les conditions définies à l'article R. 2151-6 à l'exception de son deuxième alinéa » ; […]
[…] Lecture du 17 décembre 2015 […] — le protocole ne répond pas aux exigences de l'article L. 2151-5 et R. 2141-17 du code de la santé publique sur le régime des études, l'absence d'atteinte à l'embryon n'étant pas démontrée, eu égard à l'absence de preuve d'innocuité de la Fertiline, et l'étude étant en réalité une recherche illégale sur l'embryon ;
R. 612-5-1 CJA). En appel, alors que la société contestait l'ordonnance de donné acte du désistement, le juge d'appel a estimé que la société ne pouvait pas discuter utilement devant lui les motifs ayant conduit le premier juge à faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 CJA. […] dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, […] méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.
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