Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. […] que l'article L. 2212-5 dudit code énonce que : « Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, […] qu'aux termes de l'article R. 2212-4 du dit code : « Les établissements publics (…) qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. » ; […] 4. […]
[…] Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, […] Aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. […] Les dispositions combinées des articles L. 2212-3 et L. 2212-4 du code imposent au médecin sollicité par une femme majeure souhaitant interrompre sa grossesse de l'informer dès la première visite des méthodes, […] conformément tant à son devoir de neutralité qu'aux prescriptions de l'article R. 2212-4 du code de la santé publique interdisant aux établissements agréés d'opposer de tels refus. […]
Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article R. 2212-4 du code de la santé publique, l'organisation de la prise en charge des IVG est une obligation pour les établissements publics autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
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