Article R2324-1 du Code de la santé publique
Article D2323-15Article R2324-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

Commentaires5

1Intégration du contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et des assistants maternels dans les priorités pluriannuelles
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Il modifie l'article D.2111-2 du code de la santé publique. […] Le texte concerne les centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances, les pouponnières, les crèches, les jardins d'enfants… définis aux au Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans (Articles R2324-1 à R2324-61). […]

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2Les relais petite enfance (RPE ; ex RAM) ont enfin un texte publié et des missions définies en droit (plus larges que celles des RAM)
blog.landot-avocats.net · 26 août 2021

[…] titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; […] par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5. […] D. 214-10. – Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324 -1 du code de la santé publique , à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324 -1 du même code. » Pour les RAM (relais d'assistants maternels) Articles

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3Les relais petite enfance (RPE ; ex RAM) ont enfin un texte publié et des missions définies en droit (plus larges que celles des RAM)
Blog sanitaire et social Landot & associés · 26 août 2021

[…] II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; […] par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5. les établissements d'accueil du jeune enfant soumis à l'obligation de communication de leurs […] D. 214-10. – Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324 -1 du code de la santé publique , à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324 […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2204610Annulation

[…] — bénéficiant depuis le 2 mars 2022 d'une autorisation tacite en application des dispositions de l'article R. 2324-24 du code de la santé publique et de la doctrine administrative, le retrait de cette décision créatrice de droits par la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette autorisation est légale au regard des dispositions des articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-1 à R.2324-50-4 du code de la santé publique ; elle est notamment conforme au référentiel figurant en annexe de l'arrêté du 31 août 2021 s'agissant des surfaces et des volumes des espaces d'accueil ;

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[…] l'article R. 2324-1 du code de la santé publique déroge très manifestement au droit commun de l'article R . 143-38, […] la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à la société Times 4 Children Pink l'autorisation de créer à Vedène une micro-crèche régie par les dispositions des articles R 2324 -16 et suivants du code de la santé publique , […] aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation […]

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[…] Les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dont la création, l'extension et la transformation nécessitent une autorisation en application de l'article R. 2324-1 du code de la santé publique, sont soumis aux dispositions des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. Il s'agit des établissements de services d'accueil non permanent de type crèches collectives, jardins d'enfants, etc. […] Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).