Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 13
Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.
Les pouponnières sont divisées en deux catégories :
1° Les pouponnières à caractère social qui reçoivent des enfants dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers et qui relèvent de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les pouponnières à caractère sanitaire qui reçoivent les enfants dont l'état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.
Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article de plus de trois enfants de moins de trois ans étrangers à la famille.
[…] titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; […] par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5. […] D. 214-10. – Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324 -1 du code de la santé publique , à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324 -1 du même code. » Pour les RAM (relais d'assistants maternels) Articles
Lire la suite…[…] II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; […] par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5. les établissements d'accueil du jeune enfant soumis à l'obligation de communication de leurs […] D. 214-10. – Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324 -1 du code de la santé publique , à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324 […]
Lire la suite…[…] — bénéficiant depuis le 2 mars 2022 d'une autorisation tacite en application des dispositions de l'article R. 2324-24 du code de la santé publique et de la doctrine administrative, le retrait de cette décision créatrice de droits par la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette autorisation est légale au regard des dispositions des articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-1 à R.2324-50-4 du code de la santé publique ; elle est notamment conforme au référentiel figurant en annexe de l'arrêté du 31 août 2021 s'agissant des surfaces et des volumes des espaces d'accueil ;
[…] l'article R. 2324-1 du code de la santé publique déroge très manifestement au droit commun de l'article R . 143-38, […] la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à la société Times 4 Children Pink l'autorisation de créer à Vedène une micro-crèche régie par les dispositions des articles R 2324 -16 et suivants du code de la santé publique , […] aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation […]
[…] Les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dont la création, l'extension et la transformation nécessitent une autorisation en application de l'article R. 2324-1 du code de la santé publique, sont soumis aux dispositions des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. Il s'agit des établissements de services d'accueil non permanent de type crèches collectives, jardins d'enfants, etc. […] Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
Il modifie l'article D.2111-2 du code de la santé publique. […] Le texte concerne les centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances, les pouponnières, les crèches, les jardins d'enfants… définis aux au Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans (Articles R2324-1 à R2324-61). […]
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