Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du 1° de l'article R. 2324-42, ou à défaut une personne relevant du 2° du même article et disposant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2324-36 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, […] après avis du maire de la commune d'implantation. ». Aux termes de l'article R. 2324-18 du même code, […] ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ; 6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ; 7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitat et des pièces justifiant l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même code ; 8° Le cas échéant, […] R. 2324-35, R. 2324-36 et R. 2324-46. ». […]
[…] Mais il s'avère que cette attribution résulte également du règlement intérieur de la crèche et plus généralement des dispositions des articles R.2324-36 du code de la santé publique. […] Par ailleurs, en application de l'article R.2324-39 IV du code de la santé publique, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionnée à l'article R.2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. […]