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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 6 nov. 2012, n° 2011002691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2011002691 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2011 002691
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI JUGEMENT DU 06/11/2012
DEMANDEUR (S) : SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING (SARL) SAINT MARC […]
REPRESENTANT(S)} : SCP SCHEUER VERNAHET & ASSOCIES
Je 9 Je de Je Je de Je de e dk ke ce de de d k ke de k k de k k k
DEFENDEUR (S) : CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE {(SA) 4, […]
[…]
REPRESENTANT(S)} : Maître W AA SCP RAFFIN & ASSOCIES – Me LE TOUARIN LAILLET
9e Je de she Je she Je de se Je de Je Je de se Je de de Je de Je de de Je +
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT : M. AK M AL : M. G AB-AO
M. J K
GREFFTIER : MAITRE MP BISCAYE-X, […] Je de J Je de Je 9e Je Je de Je Je de de k d + k k k k à k k k
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/06/2012
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/11/2012
PAR
M. L M
M N M
M. G AB-AO
ASSISTE DE MAITRE MP BISCAYE-X, […]
OBJET : ASSIGNATION / ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN […]
Dépens liquidés à la somme de 69.97 €
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 22 novembre 1995, Monsieur P Y, gérant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, Société A Responsabilité Limitée au capital de 38 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 342 290 194, dont le siège social est sis Saint Marc à ([…], a confié une mission relative à l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales à la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, Société par Actions Simplifiée au capital de 183 000 € ayant pour activité est l’expertise comptable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 427 280 441, dont le siège social est sis 2, me M Q à ([…] à ([…]
Le 12 février 1997, Monsieur P Y, en sa qualité de gérant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a engagé Monsieur C E en qualité de Directeur Administratif, et lui a confié la tenue de la comptabilité de la société.
En raison de l’embauche de Monsieur C E, les honoraires du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ont été revus à la baisse par avenant en date du 6 novembre 1997. Cet avenant a lié les parties jusqu’en juin 2002.
S’agissant de l’exercice 2002-2003, en raison du défaut de saisie de la comptabilité par Monsieur C E, un nouvel avenant a été signé le 28 juillet 2003 entre la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING et le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, confiant à celui-ci la saisie des comptes directement dans son cabinet.
En juin 2003, l’assureur AGF de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING devait informer son gérant, Monsieur P Y, de l’existence d’un compte ouvert par Monsieur
C E auprès de la banque AGF, alimenté de manière suspecte par des chèques provenant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING.
Interrogé par son employeur au sujet de ces chèques, Monsieur C E a reconnu, par écrit en date du 3 juillet 2003, avoir volé, rédigé, signé et enfin encaissé sur son compte personnel des formules de chèque appartenant à son employeur.
Par courrier en date du 7 juillet 2003, Monsieur C E présentait sa démission à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING.
Le 18 juillet 2003, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déposait plainte avec constitution de partie civile, auprès de Madame le Doyen des AL d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de RODEZ à l’encontre de Monsieur C E, pour des faits d’escroquerie, de vol, d’abus de confiance, de faux et usage de faux.
Le 19 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de RODEZ rendait un jugement déclarant Monsieur C E conpable des faits :
— d’abus de confiance, de contrefaçon ou de falsification de chèques, d’usage de chèques contrefaits on falsifiés, commis entre le 1" janvier 1998 et le 30 juin 2003,
— d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et escroquerie, commis entre le 1°" janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
1
Ledit jugement condamnait Monsieur C E à une peine d’emprisonnement ;
de deux ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, et sur l’action civile l’a condamné à payer | à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING la somme de 100 000 € en réparation du préjudice |
commercial, la somme de 449 716,75 € en réparation du préjudice matériel, et l’a condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE la somme de 4 497,53 € en réparation du préjudice matériel.
Selon la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, il est ainsi reconnu que les sommes détournées par Monsieur C E à son profit, et au préjudice de la société, s’élèvent à 449 716,75 €.
Entre 1998 et 2003, Monsieur R E a établi 957 formules de chèques à son nom en imitant la signature de Monsieur ou Madame P Y. Les sommes ainsi détournées étaient enregistrées dans la comptabilité de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING au crédit du compte fournisseurs et au débit du compte achats.
Pour chaque chèque correspondait soit une fausse facture, soit une facture fournisseur qui servait à justifier deux chèques : celui émis au profit du fournisseur, et un autre émis au profit de Monsieur C E.
Selon la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, en charge de la révision des comptes de la société depuis le 22 novembre 1995, n’a jamais relevé ces anomalies, jusqu’à ce que le dirigeant de la société, informé des détournements de Monsieur C AM AN par son assureur, lui confie la saisie directe de la comptabilité en juillet 2003.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a fait l’objet de deux redressements fiscaux, un premier sur les exercices 1996 à 1998 d’un montant de 228 673,53 €, un autre sur les exercices 2002 à 2004 d’un montant de I 433 774 €. Les sommes redressées sont liées aux détournements commis par Monsieur C E.
C’est dans ces conditions que selon exploit du 30 juin 2011 de la SCP M S, Huissier de Justice à ([…], la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, estimant avoir subi un préjudice, a, en conséquence, assigné le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE en vue de comparaître devant le Tribunal de Commerce de RODEZ à l’audience du 6 septembre 2011 afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Sans aucunement reconnaître une quelconque responsabilité, la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a déclaré la réclamation de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à son assureur responsabilité civile professionnelle ALLIANZ IARD, Société Anonyme au capital de 938 787 416 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis […] à PARIS qui est intervenant volontaire à la procédure pour faire valoir ses observations.
C’est en l’état que l’affaire a été portée et retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de RODEZ du 19 juin 2012 où les parties étaient représentées par leurs Conseils.
Le jugement a été mis en délibéré et la date de son prononcé fixée au 18 septembre 2012, puis prorogée au 6 novembre 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING développe les conclusions suivantes : La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que par contrat en date du 22 novembre 1995, Monsieur P Y, gérant de ladite société, a confié à la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, société d’expertise comptable, une missi
de base de présentation des comptes, assortie d’une mission de « révision approfondie » de certains comptes, dont le compte « fournisseurs », et le « compte de résultat ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indique que le 12 février 1997, Monsieur P Y a engagé Monsieur C E en qualité de Directeur Administratif, et lui a confié l’établissement de la comptabilité de la société ; qu’en juin 2003, l’assureur AGF de la société a informé le gérant, Monsieur P Y, de l’existence d’un compte ouvert par Monsieur C E auprès de la banque AGF, alimenté par des chèques provenant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare, qu’interrogé au sujet de ces chèques, Monsieur C E a reconnu par écrit en date du 3 juillet 2003, avoir volé, rédigé, signé et enfin encaissé sur son compte personnel des formules de chèque appartenant à son employeur, sans dire un mot sur l’étendue de ce détournement.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise que par courrier en date du 7 juillet 2003, Monsieur C E a présenté sa démission de la société.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indique que le 18 juillet 2003, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, auprès de Madame le Doyen des AL d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de RODEZ à l’encontre de Monsieur C T, espérant qu’une instruction pénale permettrait de connaître l’étendue des détournements ; que dans le même temps, toujours dans le but de savoir ce qu’il était vraiment des agissements de son ex- comptable, et faisant pleinement confiance à son expert-comptable, a élargi la mission du CABINÊT DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, par avenant au contrat en date du 28 juillet 2003, lui confiant la « circularisation Fournisseurs, le rapprochement avec les écritures de la comptabilité interne, et la saisie des écritures comptables ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’à cette date, elle était encore dans l’ignorance du fait que la comptabilité présentait depuis 1998 des anomalies telles que son expert-comptable aurait du procéder aux investigations nécessaires pour en connaître l’origine, sans qu’un avenant ne soit nécessaire pour cela.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDIJ-CENTRE n’a toujours pas découvert la moitié des détourmements du comptable, en dépit des nouveaux termes de sa mission en 2003 ; que c’est l’expertise judiciaire, diligentée dans le cadre de l’instruction pénale contre le comptable, qui a révélé l’étendue des détoumements.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que sur la base du rapport d’expertise judiciaire notifié par le greffe le 19 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de RODEZ a rendu un jugement le 19 janvier 2011, déclarant Monsieur C E coupable des faits d’abus de confiance, de contrefaçon ou de falsification de chèques, d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés pour un montant de 449 716,75 € ; que ledit jugement a condamné Monsieur C E à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, et sur l’action civile l’a condamné à lui payer la somme de 100 000 € en réparation du préjudice commercial, la somme de 449 716,75 € en réparation du préjudice matériel.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que l’expertise judiciaire a également permis de connaître le mode opératoire très classique de Monsieur C E : les | sommes détourmnées étaient enregistrées dans la comptabilité de la société au crédit du compte | fournisseur, et au débit du compte achats : les achats fournisseurs étaient artificiellement, « gonflés ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indique qu’en comptabilité, à compter de 1997, les « achats fournisseurs » à l’actif, et « les stocks » au passif, ont augmenté de manière pathologique (+189 %), atteignant des niveaux disproportionnés, sans justificatifs.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sontient que l’expertise judiciaire a révélé la défaillance du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE depuis 1998 ; que même lorsque l’avenant de juillet 2003 donnait mission l’expert-comptable de procéder aux recherches auxquelles il n’avait pas daigné procéder alors qu’il y était tenu, l’expert-comptable n’a pas fait preuve de davantage de diligence, et n’a pas décelé la moitié des détournements.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que l’inertie de l’expert-comptable, conforme à sa conception d’un expert-comptable en charge d’une mission de présentation des comptes, est en outre à l’origine de deux redressements fiscaux, un premier sur les exercices 1996 à 1998 d’un montant de 228 673,53 €, un autre sur les exercices 2002 à 2004 d’un montant de 399 882 €.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que face au constat de la négligence et des fautes de son expert-comptable, responsable de l’ampleur des détournements et de leur perpétuation, elle a assigné le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE devant le Tribunal de Commerce.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLINSG fait plaider :
1°°) sur la prescription : A) sur le délai pour agir tenant la nullité de la cause : a) sur la nullité de la clause d’abréviation de la prescription :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que la clause d’abréviation de prescription insérée dans la lettre de mission du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE laisse un délai de 3 mois au créancier pour agir à compter de la connaissance des faits : «Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que cette clause comporte une double restriction.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise que sachant qu’il n’est possible d’agir qu’en connaissance du sinistre, c’est à ce délai de 3 mois que se trouve confronté le créancier, et qui lui ôte toute possibilité concrète d’agir; que la distinction entre délai de forclusion et délai de prescription, qui ne tient qu’à l’impossibilité pour le premier d’être interrompu ou suspendu, est totalement inutile ; que c’est le délai pour agir qui importe ici.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING invoque l’article 2254, alinéa 1" du code civil, issn de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, qui précise que le délai pour agir ne peut pas être réduit à moins d’un an ; que la nullité d’une clause stipulant un délai pour agir inférieur à un an posé par l’article 2254 al. 1" du code civil est la transcription légale d’une jurisprudence bien établie.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que la Cour de cassation est depuis longtemps clairement hostile aux clauses d’abréviation de la prescription légale (Cass. civ., 31 janv. 1950 : D. 1950, p. 261, note Lerebourg-Pigeonniere ; S. 1950, 1, p. 121, note Niboyet ; JCP G 1950, II, 5541, note A. Weill.- Cass. com., 17 déc. 1973 : JCP G 1975, II, […]. 1973, IV, […]).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que la réduction du délai pour agir «ne doit pas dépasser une limite raisonnable ni aboutir à supprimer en fait toute possibilité matérielle d’action pour le créancier ».(Cass. com., 17 déc. 1973 : JCP G 1975, II, 17912. – T. civ. Seine, 26févr. 1929 : DH 1929, p. 305. – T. civ. Périgueux, 6 juill. 1954 : Gaz. Pal. 1954, 2, p. 278 ; RTD civ. 1955, p. 330, obs. H. et L. Mazeaud).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que si une clause retient un délai conventionnel trop bref, les magistrats la considèrent nulle ou non écrite, ce qu’est venue entériner la nouvelle législation ; que consciente de la nullité encourue par la clause, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE n’en fait même pas application ; qu’en conséquence, le Tribunal déclarera nulle la clause qui prévoit un délai de 3 mois pour agir.
b) sur la prescription légale applicable en l’espèce :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que tenant la nullité de la clause d’abréviation du délai pour agir insérée dans la lettre de mission, et le fait que l’instance a été engagée postérieurement au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il convient d’appliquer les dispositions relatives aux incidences de la réforme sur les délais en vigueur : l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, codifié à l’article 2222 al. 2 du code civil prévoit qu'« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que c’est le cas en l’espèce puisque la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai pour agir d’un commerçant contre son expert- comptable de dix à cinq ans (article 110-4 du code de commerce) ; qu’il s’en suit qu’elle dispose de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, pour agir contre le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, soit jusqu’au 19 juin 2013.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient qu’ainsi, le Tribunal jugera par conséquent recevable comme non-prescrite, son action intentée à l’encontre du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE.
B) à titre subsidiaire, sur la prescription conventionnelle :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que si par impossible le Tribunal faisait droit à la clause qui prévoit un délai de 3 mois pour agir, il conviendrait de retenir l’application que fait le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE de la clause.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que comme le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE l’admet dans ses concinsions en page 3, « la stipulation du délai de 5 ans ne fait qu’anticiper la modification introduite par la loi du 17 juin 2008 à l’articl 2224 du Code civil », lequel prévoit un délai pour agir de 5 ans à compter de la connaissanc des faits.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise qu’en effet, depuis longtemps pour la
jurisprudence, consacrée par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, le point de départ de la prescription court du jour de la connaissance des fautes motivant le recours en responsabilité : « Faire concorder le point de départ du délai de prescription et la connaissance effective du titulaire du droit, revient à consacrer et à généraliser la règle jurisprudentielle reposant sur Contra non valentem agere non currit praescriptio…. car « pour que la prescription puisse commencer à courir, il ne suffit pas que le droit d’agir soit né, encore faut-il que son titulaire en ait connaissance ». (À. Ballot-Léna, Les multiples points de départ de la prescription extinctive : LPA 7 déc. 2007).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’en généralisant cette condition subjective de la connaissance effective, le législateur a pu être inspiré par des précédents (on songe aux principes Unidroit) et qu’il a pu, de plus, être animé par le souci de contrebalancer la réduction du délai, en retardant d’une manière générale son point de départ au jour de la connaissance de sa possibilité d’agir par le titulaire du droit.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que dans l’hypothèse où la responsabilité d’un liers est recherchée, comme celle de l’expert-comptable en l’espèce, la jurisprudence fait courir le délai pour agir « à compter de la connaissance par les créanciers du dommage, et de l’imputabilité de ce dommage au défendeur ». (CA Paris, 13 janv. 2005 : RD banc. fin. 2005, n°100, obs. Lucas).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient qu’il convient donc de s’interroger sur la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute de l’expert-comptable ; que la seule connaissance de détournements commis par le comptable du client ne permet pas d’en déduire une négligence fautive de la part de l’expert-comptable (CA Paris 25e ch. sect. B, 13 févr. 2004, n° 2002/09201, L. c/Ass. F. Prévost).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’à ce titre, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE en page 9 de ses conclusions, fait état d’une jurisprudence qui rappelle précisément la distinction entre la faute du comptable et celle de l’expert-comptable : «la responsabilité des professionnels du chiffre est distincte de la faute pénale, et le préjudice qu’ils
ont causé différent de celui résultant des détournements et du coût global qui en résulte pour la société » (CA PARIS, 19 octobre 2010).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise que la connaissance de détournements du comptable n’implique pas nécessairement la faute de l’expert-comptable et l’engagement de sa responsabilité ; que c’est l’imputabilité à l’expert-comptable des détournements qui fait courir le délai pour agir contre celui-ci ; que l’étendue des détournements et la défaillance du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE lui ont été révélées par le rapport d’expertise judiciaire.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que c’est à sa lecture que son dirigeant a entrepris d’engager la responsabilité de son expert-comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, qui dans ses dernières conclusions en page 4, prétend que :
— d’une part, le rapport d’expertise comptable ne concernait pas l’examen des détournements imputés à Monsieur C E, mais ceux imputés aux consorts Y,
— d’autre part, Monsieur P Y aurait indiqué aux enquêteurs dans ses auditions de 2004 qu’il estimait que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE avait failli à ses obligations.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que d’une part l’expertise judiciaire, non seulement précise le mode opératoire de Monsieur C E, mais surtout révèle les anomalies comptables depuis 1998, qu’un expert-comptable aurait du analyser pour en connaître l’origine ; que d’autre part, à l’occasion de l’enquête pénale, Monsieur P Y a déclaré seulement avoir un doute sur les obligations de son expert-comptable, tout en ajontant que ces propos « n’ont pas pour but de l’accuser» ; que c’est donc bien que son gérant n’a pas connaissance des fautes de l’expert-comptable ; que pour preuve, il vient de lui renouveler sa confiance par avenant.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise que c’est d’ailleurs pour connaître l’étendue exacte des détournements qu’elle a donné mission en 2003 au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE de procéder à la circularisation des fournisseurs, ignorant que son expert-comptable y était d’ores et déjà tenu tenant les anomalies que présentait la comptabilité depuis 1998 ; que pour autant, en 2003, l’expert-comptable n’a encore pas impacté la moitié des détournements.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir les termes de l’expert judiciaire selon lesquels il aurait fallu faire apparaître un compte « débiteur divers » au 30 juin 2003 s’élevant à 449 716,75 €, provisionner le cas échéant ce compte à 100 %, alors que seule la partie des détournements correspondant aux anomalies relevées sur certains comptes de fournisseurs a bénéficié de ce traitement comptable pour un montant limité à 155 136,41 €.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que c’est donc l’expertise judiciaire rendue dans le cadre de l’instruction pénale qui a révélé les manquements du professionnel du chiffre, et servi de fondement à une action en responsabilité contre celui-ci.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’il est très fréquent que la connaissance de l’étendue du sinistre et des manquements de l’expert-comptable résulte de la notification du rapport d’expertise judiciaire : « le rapport établi dans ce cadre peut servir de fondement à une action en responsabilité contre des tiers et être admis, à titre de preuve, comme tout autre élément admissible » (CA Orléans, 24 novembre 2008N° 06/03060, confirmé par Cass com., 23 Mars 2010, N° 367, 09-10.791).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que l’expert judiciaire a dénoncé tout ce qui aurait dû alerter un expert-comptable normalement dili gent.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose qu’elle a alors pris connaissance de la négligence de son expert-comptable, lequel n’a pas procédé aux contrôles auxquels il était tenu tenant les anomalies comptables.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient qu’elle a pris connaissance du rapport d’expertise le jour de sa notification par Madame le Juge d’instruction le 19 septembre 2006 ; que c’est cette date qui constitue le point de départ du délai pour agir ; que tenant le fait que le premier jour de l’exercice suivant le 19 septembre 2006 est le 1« juillet 2007, elle avait 5 ans pour agir à compter de cette date, soit jusqu’au 1° » juillet 2012.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que le Tribunal devra déclarer recevable comme non-prescrite son action engagée le 30 juin 2011 contre le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE.
2èmÎ! sur le cadre AH :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que les obligations de l’expert- comptable sont définies dans une lettre de mission concluc avec le client.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que parce qu’il appartient à une profession strictement réglementée, l’expert-comptable est tenu de les exécuter en respectant les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, celles du Code de déontologie des Professionnels de l’expertise comptable, ainsi que les normes générales du Conseil de l’Ordre des experts-comptables, regroupées dans un document intitulé « Les normes et le cadre conceptuel relatifs aux missions normalisées de l’expert-comptable », communément appelé « AG AH ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise que le AG AH auquel il sera fait référence est celui de 1990 modifié en 1993, applicable à la cause.
3°"*) sur la mission de présentation des comptes assortie d’une « révision approfondie » de certains comptes :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui prétend que la mission de présentation des comptes qui lui a été confiée ne peut être interprétée comme impliquant les mêmes obligations de contrôle qu’une « mission d’examen », voire d’audit.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient en effet que d’une part, la mission de base de présentation des comptes confiée au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE était assortie d’une « mission de révision approfondie » de certains comptes, dont le compte fournisseur et le compte de résultat ; que d’autre part, la mission de présentation des comptes implique les mêmes obligations de contrôle qu’une mission d’examen lorsque la comptabilité présente des signes alarmants.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise que la lettre de mission qui engageait le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE envers elle depuis 1995, l’investissait d’une mission de base de présentation des comptes, assortie d’une « révision approfondie » de certains comptes (dont le compte fournisseur), du résultat courant et d’autres prestations complémentaires précisées en annexe.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que la norme 3322 du AG AH applicable à l’espèce, et relatif à la mission de présentation des comptes prévoit l’adjonction de services à la mission de base : « L’expert-comptable peut personnaliser la lettre de mission en la complétant par les autres prestations qu’il est en mesure d 'offrir aux clients >.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a donc accepté une mission qui prévoyait pour certains comptes, une «révision approfondie », définie dans la lettre de mission comme « un examen détaillé de certains comptes et opérations suivant un AG établi » ; que cet « examen détaillé » était prévu pour les comptes pour lesquels la colonne « RA » (pour « Révision Approfondie ») est cochée dans l’annexe à la lettre de mission ci-après :
MISSION DE BASE
[…] |_ 1 |_ 2 | s L 1 1 ) { ) Elaboration et maintenance du plan comptable lo x !
Elaboration du système et procédure comptable
Enregistrement des opérations de l’entreprise
Journaux auxiliaires : Opérations diverses
Opérations d’inventaire
Etat de rapprochement Trésorerie :
Révision du grand livre Comptes auxiliaires : Fournisseurs Séparation exercices fonrnieseure marchandises
Séparation axercices fournisseurs frais généraux
Comptes généraux :
Financement permanent (capital, emprunt)
Emplois permanents (immobilisations) Personnels-Organismes
Etat
Débiteure-créditeurse divers
Groupe et associés
Trésorerie
Résultat courant
Résultat financier
Résultat exceptionnel
[…]
Annexes
Etablissemant des tableaux des valeurs immobilisées
Etablissement des tablaaux d’emprunts
Etablissement at présentation comparée des documants comptables da fin d’exercice
Bilan
Comptes de résultat
Annexes suivant système comptable de l’entreprise
Dé – Dé – D – d
Tableaux divers de gestion : Soldes intermédiaires de gastion Capacité d’autofinancement Tableaux de financement
Ratios-Graphiques
Etablissement & présantation comparés des documents comptables de
) […]
situation 1 […]
l° eu 30.03 à exécuter le 30.06 […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
) […]
Bilan 1 X 1 1 1 : MISSION DE BASE : : 1
COMPTABILITE (suite) lo EX | AM | RL | ce l […]
1___l1 1 2 ___1 3 __| 4 1
Comptes de résultat : X : : : : […]
[…]
Etablissement des registres légaux : : : : : Registre centralisateur-livre journal : : : : :
Registre d’inventaire : KX : : : :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que c’est vainement et en toute mauvaise foi que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE nie ce qui est écrit noir sur blanc dans la lettre de mission, et se permet, aujourd’hui qu’elle est assignée pour manquement à ses obligations, d’interpréter limitativement sa mission, en prétendant que la mission de « révision approfondie » du compte fournisseur ne consistait qu’à s’assurer du principe comptable de séparation des exercices.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que le compte « Fournisseur » est coché en sus de la « séparation exercice fournisseurs marchandises », et de la « séparation exercices fournisseurs généraux » ; qu’il y a bien 3 croix ; que s’agissant de la mission de révision approfondie du compte de résultat courant, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE la résume aujourd’hui à une simple ventilation des charges et produits des activités bar, restaurant hôtel et bowling.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient qu’il n’a jamais été question entre les parties des limitations aujourd’hui invoquées ; que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE était tenu d’une « révision approfondie », contractuellement définie comme un « examen détaillé d’un ensemble de comptes et d’opérations suivant un AG », sans les réserves brandies aujourd’hui par l’expert-comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI CENTRE reste taisant sur les autres comptes ; qu’il est indéniable que pour tous les comptes cochés « RA », l’expert-comptable avait obligation de procéder à une révision approfondie comme coché dans la lettre de mission, et la limitation apportée aujourd’hui par le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE est parfaitement inopérante.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que la mission du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ne se résumait donc pas à celle de présentation des comptes ; qu’à la mission de base était adjointe la révision approfondie de certains comptes dont le compte fournisseur et le compte de résultat.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que la lettre de mission prévoyait également : « l’établissement & présentation comparée des documents comptables de fin d’exercice » et « l’établissement & présentation comparée des documents comptables de situation au / 30.03 à exécuter le 30.06 ».
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La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que dans ses conclusions en page 7, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique à juste titre que la mission d’examen n’existait pas en 1995, puisqu’elle a été introduite en 2002 ; que c’est précisément pourquoi elle n’a pas été confiée sous cette appellation au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE en 1995, mais que le contenu de la mission qui lui a été confiée comprenait le même niveau de contrôle, pour les comptes cochés RA (pour Révision Approfondie).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare qu’il ne peut donc absolument pas être prétendu que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDIJ-CENTRE n’était tenu qu’à une seule mission de présentation des comptes.
4°"*°) sur la mission conclue postérieurement :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui prétend que la mission a été révisée en 2003, parce que celle définie en 1995 ne lui permettait pas la découverte des fraudes du comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE tente de tromper le Tribunal :
— que d’une part, comme il vient de l’être démontré, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE était tenu d’une révision approfondie du compte fournisseur et du compte de résultat,
— que d’autre part, même une simple mission de présentation des comptes imposait des contrôles approfondis, tenant les signes alarmants que présentait la comptabilité.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que le rapport d’expertise révèle que la comptabilité présentait des signes anormaux (surévaluation « alarmante » des achats fournisseurs, augmentation de 189 % des stocks) qui imposaient des investigations pour en connaître l’origine : « un expert-comptable devait examiner les comptes internes de l’entreprise dès lors qu’il soupçonnait une anomalie ou une irrégularité ; ayant relevé des anomalies il aurait dû, eu égard à ses compétences professionnelles, déceler les désordres constatés; en outre, 1 'importance des détournements commis durant une période de trois ans ne pouvait échapper à un expert- comptable diligent : pour toutes ces raisons, l’expert-comptable est déclaré responsable avec le commissaire aux comptes (Cass. com., 10 mars 1992, N° 90-13.701 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 232).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise qu’un avenant était totalement inutile pour cela, chose que l’expert-comptable s’est bien gardé de dire à son client, d’où l’élargissement de la mission.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que si l’expert-comptable avait été diligent, il aurait procédé spontanément aux contrôles approfondis dès 1998, tenant l’augmentation alarmante des achats fournisseurs et des stocks (+ 189 %), et le fait qu’aucune explication satisfaisante n’ait été donnée à l’expert-comptable sur ces postes comptables anormalement élevés.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute qu’en l’espèce, l’avenant a permis au CABINÊT DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE de renégocier ses honoraires à la hausse.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que les termes du contrat ne l’ont pas rendu plus diligent en 2003, car il n’a pas impacté la moitié des détournements, ce dont s’étonne l’expert judiciaire dans son rapport : « il aurait fallu faire apparaître un compte « débiteur divers » au 30 juin 2003 s’élevant à 449 716,75 €, provisionner le cas échéant ce compte à 100% alors que
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seule la partie des détournements correspondant aux anomalies relevées sur certains comptes de fournisseurs a bénéficié de ce traitement comptable pour un montant limité à 155 136,41 € ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise qu’en page 2 de ses conclusions, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE reconnaît implicitement son inertie en rappelant que c’est l’instruction pénale qui a révélé l’ampleur des détoumements ; que pourtant, la comptabilité présentait des anomalies, depuis que Monsieur C U était en charge de la comptabilité, qui ne pouvaient échapper à un professionnel du chiffre.
5*"*) sur les anomalies que présentait la comptabilité :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que sa comptabilité présentait des indices de malversations depuis 1997, qui ne pouvaient échapper à un professionnel du chiffre tenu à un « examen critique des comptes annuels ».
5-1) sur le niveau anormal] des stocks :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rappelle les termes de l’expert judiciaire : les stocks font apparaître des fluctuations curieuses et semblent exagérément élevés dans le courant des exercices 2000-2001 et 2001-2002.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 stocks (en euros) | 51.983 45.919 | 44.242 | 60.532 53.112 153.995 162.344
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que le compte « stock » est passé de 53 112 € sur l’exercice 1999-2000 à 153 995 sur l’exercice 2000-2001, soit une augmentation de 189,95 %,.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que l’expert-comptable était tenu d’un contrôle des pièces justificatives {norme 3325), et d’un examen critique des éléments significatifs (norme 3327), et sans explication cohérente sur les anomalies comptables, il était contraint de procéder à des recherches pour en connaître l’origine ; qu’or, l’expert-comptable ne justifie pas avoir reçu des explications satisfaisantes relatives aux montants alarmants des achats-fournisseurs et des stocks.
5-2) sur la chute du résultat associée à un chiffre d’affaires constant :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que son résultat a diminué sur tous les exercices depuis 1997, alors que l’activité (chiffre d’affaires) restait constante ; que l’expert- comptable aurait dû s’en alarmer, et constater que cette incohérence était due à l’augmentation fulgurante des achats-fournisseurs, atteignant un montant alarmant.
5-3) sur l’augmentation de 76% des dettes fournisseurs entre 1998 et 1999 :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’en page 11 de ses conclusions, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE admet que si les comptes fournisseurs avaient été débiteurs, « cet élément aurait été de nature à attirer aisément l’attention de l’expert-comptable ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que selon les termes de l’expert | judiciaire : « les soldes fournisseurs sont anormalement débiteurs », dont acte. !
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que les dettes fournisseurs sont passées, à l’arrivée de Monsieur C E, de 112 090 € sur l’exercice 1997-1998 à 197 365 € sur l’exercice 1998-1999, soit une augmentation de 76,08 %.
1996 113.846
1997 112.014
1998 112.090
1999 197.365
2000 273.861
2001 166.357
2003 190.357
2004 172.978
|_ 2002 | 200.490
Dettes fournisseurs (euros)
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, qui en page 7 de ses conclusions, déclare : « La dissimulation des fraudes n’a pu affecter que le montant des achats, sans jamais impacter les dettes fournisseurs, puisqu’elles apparaissaient justement réglées, et encore moins les créances clients car Monsieur C E se contentait d’enregistrer de faux achats » ; qu’en effet, il n’a jamais été prétendu que les dettes fournisseurs étaient un outil de dissimulation des fraudes au même titre que les achats fictifs ; qu’il s’agit au contraire d’un élément reflétant les détournements : les chèques
étant détournés à son profit, les fournisseurs n’étaient pas réglés par Monsieur C E, d’où des dettes fournisseurs.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que encore eut-il fallu dépasser le seul travail de mise en forme comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que son obligation d'« examen critique » (norme 3327) devait contraindre l’expert-comptable à s’interroger sur les montants anormalement élevés des achats fournisseur, des stocks et des dettes fournisseurs à compter de l’arrivée de Monsieur C AM AN, par rapport aux années précédentes, et procéder à des investigations pour en connaître la cause; qu’à ce titre, il devait se demander pourquoi les fournisseurs n’étaient pas réglés et interroger le comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que l’expert-comptable du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’estimait dispensé de tout contrôle, et était disposé à certifier n’importe quelle incohérence ; que l’anormalité des comptes arrêtés par le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE est également illustrée par les variations et les montants du poste client.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
créances clients
55.329
28.831
41.182
77.061
149.249
92.663
183.204
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’au 30 juin 1999, les créances clients avaient augmenté de 35 879,23 € ; qu’au 30 juin 2000, le poste client avait augmenté de 72 188 € en un an, soit une progression annuelle de 93 %.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE croit s’exonérer en indiquant que l’augmentation du poste créances- clients ne pouvait dissimuler les détournements de Monsieur C E, car celui-ci «se contentait d’enregistrer de faux achats » ; que cette augmentation pathologique soit le fruit des dissimulations de Monsieur C U ou de Monsieur P Y, l’expert- comptable avait l’obligation d’alerter le gérant sur les risques de contrôle fiscal et de rappel de TVA par reconstitution de recettes dissimulées ; qu’en effet, la jurispridence porte au nombre des devoirs de conseil celui d’informer son client sur les risques de redressement fiscal.(Cass. l°* civ., 28 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993-001720) : « L’obligation de moyens de l’expert-comptable ne se limite pas à la seule mise en forme, conformément à la technique comptable, des documents fournis p le client, mais elle impose, dans le cadre d’une mission générale de tenue de comptabilité ou d’un
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mission de révision et de centralisation, une obligation de conseil qui oblige notamment le professionnel à s’assurer que son client procède à l’établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations recensées par la comptabilité, notamment au regard des exigences fiscales, à lui rappeler si nécessaire que la comptabilité doit être véritable et sincère et à faire en sorte qu’en cas de contrôle il soit en mesure de présenter une comptabilité probante répondant aux exigences légales et réglementaires » (TGI Saint-Brieuc, 9 janv. 1990 : RF compt. juill-août 1990, p. 58), ainsi doit-il mettre son client en demeure de faire les démarches propres à le mettre à l’abri d’un redressement fiscal prévisible (CA Lyon, 1°° ch., 22 juin 1989 : RF compt. juill-août 1990, p. 56. – TGI Paris, 1° ch., 6 avr. 1990 : RF compt. oct. 1991, p. 66).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que c’est pourquoi, sera condamné un membre de l’Ordre à l’égard duquel est établi, soit un défaut de vigilance, soit des erreurs comptables telles qu’elles ont abouti à rendre la cause de son client indéfendable auprès de l’administration fiscale. (TGI Villefranche-sur-Saône, 22 sept. 1989 : RF compt. juill-août Ip. 57).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare qu’un expert-comptable diligent aurait dû alerter son client sur une comptabilité présentant un montant d’ «offerts » excessif au regard de l’activité de la société, et le mettre en garde sur les risques d’un redressement fiscal ; que d’autant l’expert-comptable était parfaitement au courant qu’il s’agissait de dissimulations d’actifs.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose qu’en effet, Monsieur C E à l’occasion de son audition pénale du 31 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête préliminaire précisait : «à chaque bilan qui était arrêté le 30 juin, le (expert) comptable décelait un problème de caisse. En effet, les dépôts espèces en banque étaient inférieurs à la recette déclarée (…) des modifications étaient apportées par le (expert) comptable pour équilibrer la comptabilité espèces».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui feint aujourd’hui d’avoir été trompé par le gérant de la société, alors que, parfaitement au fait des agissements de la famille Y, il a fait preuve d’une extrême complaisance, et a manqué à tous ses devoirs professionnels ; qu’il en est résulté des redressements fiscaux dont l’expert-comptable aurait dû mettre en garde son client.
6°") sur le manquement de la société d’expertise comptable MIDI-CENTRE à ses obligations d’examen critique, d’investigation et de conseil :
6-I) la mission de présentation des comptes inclut un « examen critique » des comptes, et des investigations poussées tenant les signes alarmants de la comptabilité :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose la norme de présentation : Norme de Présentation : « 3325, Contrôle de la régularité en la forme NORME L’expert-comptable s’assure de la qualité dès enregistrements comptables et de l’existence des
livres légaux (juillet 1990)
COMMENTAIRES DE LA NORME
L’expert-comptable tient à jour les livres légaux ou contrôle que les livres légaux sont à jour. Lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client, l 'expert-comptable en contrôle par épreuves la qualité.
Les contrôles portent notamment sur : |!
— l’existence d’une pièce justificative, – l’imputation comptable,
— l’enregistrement dans la bonne périade, Lorsque les enregistrements comptables sont assurés par le cabinet, il ne sera pas généralement nécessaire de procéder à ce cantrôle a posteriori. 3326. Arrêté des comptes annuels NORME L’expert-camptable définit les écritures comptables de fin d’exercice : – sur la base des informations fournies par le client, – en recourant éventuellement à une simplification de certaines écritures d’inventaire, – en mettant en œuvre des techniques de contrôle des camptes. Il les enregistre dans les comptes de l’entreprise ou s’assure qu’elles sont convenablement comptabilisées par le client
(juillet 1990) COMMENTAIRES DE LA NORME L’expert-comptable recense et collecte toutes les informations d’inventaire qui lui sont nécessaires : – les taux d’amortissement praticables, – l’état récapitulatif du stack de marchandises et des en-cours de production, établi et signé par le client, – la liste éventuelle des travaux faits par l’entreprise pour elle-même, – la liste des créances douteuses, etc. Ces informations seront appréciées lors de l’examen critique (cf. narme2127. ). L’expert-comptable procède aux travaux de clôture sur la base de la balance générale et des éléments d’inventaire callectés. Il propose à l’entreprise (ou enregistre lui-même) les écritures comptables liées, à la clôture des comptes annuels : écritures relatives aux comptes rattachés, aux comptes de régularisation, aux camptes d’amartissement ou de provisions, etc. Il prend en considération le caractère significatif des données, ce qui peut le conduire à simplifier certaines opérations d’inventaire : non prise en compte de césure de fin d’exercice, pour certaines charges se renouvelant de manière régulière et sans variation significative sur plusieurs exercices, (assurances, loyer sauf si renouvellement de bail, crédit-bail, contrat d 'entretien, téléphane, etc.). L’expert-comptable met en œuvre des techniques de contrôle sur les comptes de bilan et certains postes du campte de résultat (éventuellement par épreuves sur les comptes de tiers) : justification des soldes, rapprochement avec des pièces justificatives externes, recoupement avec des pièces justificatives internes. Pour opérer ses contrôles, l’expert-comptable tient compte du caractère significatif des postes et des éléments à vérifier. Ces contrôles peuvent être allégés lorsque les enregistrements comptables sant assurés par le cabinet. 3327, Examen critique des camptes annuels NORME L’expert-comptable contrôle que les camptes annuels établis sont cohérents et vraisemblables par rapport à la connaissance qu’il a de l’entreprise et par rapport aux informations communiquées par le client
(juillet 1990) COMMENTAIRES DE LA NORME L’expert-comptable procède à la « lecture » des comptes annuels afin de s’assurer qu’ils :
— ne présentent aucune anomalie manifeste de présentation,
— ne sont entachés d’aucune erreur mathématique,
— donnent une information cohérente et vraisemblable par rapport à la connaissance qu’il a de l’entreprise et de son environnement et par rapport aux informations communiquées par le client.
Il procède aux contrôles et de cohérence entre les différents éléments des comptes annuels.
En outre, il rapproche les postes du bilan et du compte de résultat des éléments identiques def l’exercice précédent et analyse les variations qu’il juge significatives et les éléments qu’il cansidère/ déterminants dans la formation du résultat, compte tenu de sa connaissance de l’entreprise e
[…]
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notamment des faits marquants de l’exercice.
Il se réfère, le cas échéant, à des entreprises similaires ou à des monographies sectorielles.
Cet examen critique se conclut par un entretien avec le client pour confirmer tous les éléments significatifs relevés ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui feint d’oublier que l’expert-comptable, même investi d’une mission de présentation des comptes, est un professionnel du chiffre tenu de procéder à un examen critique des comptes annuels (Norme 3327) ; qu’en effet, il ne peut s’en affranchir en se retranchant derrière la limitation de sa mission et que cet examen critique lui est imposé par la norme 337, et que la jurisprudence le lui rappelle : « Mais attendu que l’expert comptable investi d’une telle mission ne saurait se limiter à un rôle de scribe pour la simple collecte des éléments fournis par l’entreprise et la mise en forme de la présentation finale de ces comptes ; que si l’on se réfère au guide méthodologique rédigé par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts C., la mission de présentation des comptes est une mission d’opinion justifiant de la part du professionnel du chiffre la manifestation d’un certain esprit critique sur les éléments qui lui sont fournis ; qu’on peut notamment lire dans ce document que si la mission s’applique sur des comptes déjà établis par l’entreprise cliente, l’expert comptable doit mener les diligences nécessaires pour exprimer son opinion sur les comptes qui lui sont présentés ; que la deuxième phase de la mission telle qu’elle est normalisée par le document cité consiste en des travaux de contrôle qui nécessitent qu’il s’intéresse, notamment, à l’outil informatique utilisé et à la régularité formelle des comptes ; que la phase de contrôle se termine par un examen critique. » (CA Orléans, 24 novembre 2008 N° 06/03060, confirmé par Cass com., 23 Mars 2010, N° 367, 09-1 0.791).
6-2) cet examen critique devait être renforcé en l’état des anomalies comptables :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que lorsque l’expert-comptable soupçonne des anomalies en l’état d’incohérences, il lui incombe de procéder à des investigations plus poussées : « un expert-comptable devait examiner les comptes internes de l’entreprise dès lors qu’il soupçonnait une anomalie ou une irrégularité ; avant relevé des anomalies il aurait dû, eu
égard à ses compétences professionnelles, déceler les désordres constatés; en outre. » (Cass. com., 10 mars 1992, N° 90-13.701 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 232).
6-3) l’ampleur des détoumements, le fait qu’ils se reproduisaient d’années en années depuis 1997, et que le CABINET DE CONSFIL ASSOCIES MIDI-CENTRE était en charge de la comptabilité de la SARL depuis 1978, rendaient les chiffres de la comptabilité encore plus significatifs :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que l’inertie de l’expert-comptable n’en est que plus reprochable ; que c’est ce que juge la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 mars 1992 précité : « l’importance des détournements commis durant une période de trois ans ne pouvait échapper à un expert-comptable diligent ».(Cass. com., 10 mars 1992, N° 90-13.701 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 232).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’en page 10 de ses conclusions, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE démontre à quel point il était hostile à toute investigation poussée ; qu’en effet, il rappelle, qu’alors que la situation faisait apparaître une perte de 169 558 €, que « le banquier a demandé à ce que les comptes au 30/06/2002 soient établis avec la plus grande rigueur ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute qu’ainsi alerté, et en dépit de l’invitation de la banque, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’est contenté de « circulariser » quelques fournisseurs ; qu’il n’a jamais procédé aux rapprochements bancaires q
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auraient permis de découvrir les détournements.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING cite la Cour de Cassation, qui par deux arrêts de janvier 2012, vient de rappeler l’obligation pour l’expert-comptable de procéder à des rapprochements bancaires en cas d’éléments anormaux et précise qu’un expert-comptable, tenu d’une simple mission de présentation des comptes, doit procéder à un pointage des comptes bancaires, pour déceler les anomalies entachant les comptes (Cour de cassation. Chambre commerciale, 31 Janvier 2012, N° 11-12.194,129, Numéro JurisData : 2012-001294 – Cass. com. 17 janvier 2012, n° 10.28668).
La SARL D’EXPLOITATION fait observer que cette obligation n’est pas nouvelle. (Cass. 1°° civ., 12.06.1990; arrêt n°766, pourvoi n°88-16506, cass. 1°"° civ., 03.03.1993, arrêt n°392, pourvoi n°90-15283, Cass.1** civ., 13.01.1998, n°95-18993, CA Paris, 12.01.2010; RG n°08/15649, CA Paris, 19.10.2010; RG n°09/08997, CA Paris, 13.02.2004; RG n°2002/0920.).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que l’expert-comptable n’a pas davantage alerté le gérant sur la surévaluation des achats fournisseurs et des stocks, et a encore moins cherché à en connaître la cause ; qu’il ne s’est enquis auprès de son client que de la baisse de la marge entre 1998 et 1999 ; qu’elle ne l’a jamais nié, comme le prétend le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE dans ses dernières écritures.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que l’expert-comptable n’a interrogé le gérant que sur cette baisse de marge, et s’est contenté de réponses totalement insatisfaisantes pour un professionnel du chiffre : « offerts surélevés », « mauvaise gestion », « gaspillages des employés» ; que ces réponses satisfaisaient pourtant le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, comme il le reconnaît dans ses écritures : «Ja réponse fournie était plausible et il n’y avait donc pas lieu de penser à malversation et Monsieur Y lui-même avait rejeté cette hypothèse : « Je ne pouvais croire que quelqu’un me volait. Je pensais qu’il s’agissait d’une mauvaise gestion, que mes employés gaspillaient inutilement la marchandise».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que le « gaspillage des employés », la «mauvaise gestion » étaient des réponses qui auraient dû inviter l’expert-comptable à procéder à des investigations, et à ne surtout pas certifier les comptes en l’état, d’autant que « le gaspillage des employés » ne peut expliquer le niveau anormal des stocks, les offerts démesurés non plus.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare qu’il est absolument faux de prétendre, comme se permet de le faire sans aucun fondement l’assureur ALLIANZ, que les gérants contribuaient à gonfler les stocks : que seul le comptable dénaturait les stocks.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a donc totalement manqué à ses obligations d’examen critique et de contrôles renforcés, d’autant que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE était chargé d’une révision approfondie du compte fournisseur et du compte de résultat.
6-4) le CABINET MIDI-CENTRE était chargé d’une révision approfondie du compte fournisseur et compte de résultat :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que non seulement le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE n’a procédé à aucun examen critique ni contrôle renforcé en l’état des anomalies comptables, auxquels elle était tenue au titre de sa mission de présentation des comptes, mais encore elle nie son obligation contractuelle de « Révision approfondie », du compte fournisseur notamment, et du résultat courant (annexe à la lettre de mission).
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7*"*) sur la méthode très classique de dissimulation de Monsieur C E :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ne peut prétendre que les détournements n’étaient pas détectables tenant de leur ampleur, alors que le comptable utilisait la méthode la plus communément utilisée et aisément repérable par un professionnel du chiffre si tant est qu’il dépasse un rôle de scribe.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que la méthode classique utilisée par Monsieur C E est parfaitement résumée par le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE en page 6 de ses conclusions : « Monsieur C D, pour détourner les fonds, a comptabilisé les factures comme s’il y a avait eu des factures de fournisseurs tout à fait plausibles. Or ces factures étaient fictives. Il comptabilisait au débit d’un compte de charge par le crédit du fournisseur une facture fictive, puis procédait au paiement de la Jacture fournisseurs, ce qui permettait d’en solder le compte. Entre 1998 et 2003, Monsieur C E a établi 957 formules de chèques à son nom en imitant la signature de Monsieur ou Madame Y ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indique qu’il s’agit d’une méthode classique de dissimulation de détournements de chèques : à l’actif, les achats sont gonflés artificiellement, et se retrouvent en stocks au passif ; qu’ainsi, le montant des achats consommés ne varie pas, et la marge commerciale reste constante.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer, comme le rappelle Monsieur W AA dans une note au AE AF Société du 1" juin 2004, que cette technique est la plus couramment utilisée pour dissimuler des détournements, et ne peut échapper à un expert- comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que dans ce commentaire d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 13 février 2004, Monsieur W AA précise en effet que la technique de dissimulation de détournements par la création de charges fictives est la plus simple, classiquement utilisée et détectable par un expert- comptable : « Le plus simple est en général de créer une charge fictive, soit en utilisant un fournisseur fictif ou complice, soit en recyclant des factures déjà payées et éventuellement modifiées pour être adaptées au montant à justifier….) Dans cette méthode qui affecte le résultat, une variation trop importante du montant total d’un compte de charges peut amener le professionnel à s’interroger et à vérifier ». (PIECE 12: Note de Maître W AA, avocat – Les éventuelles conséquences pour un expert-comptable des détournements opérés par le comptable salarié de son client. JBS-2004-155, AE AF Sociétés, 01 juin 2004 n° 6, P. 769).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que c’est exactement le cas en l’espèce ; que la variation trop importante du montant total du compte de charge « achats » devait, comme le dit très justement Monsieur W AA, « amener le professionnel à s’interroger, et à vérifier ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que les agissements frauduleux du salarié (détournement de chèques à son profit) et les mécanismes de falsifications comptables par lui opérés (altération des comptes achats-fournisseurs et stocks), destinés à dissimuler ses détournements, n’étant ni sophistiqués ni d’une particulière habileté, l’expert-comptable aurait dû soupçonner des malversations comptable ; qu’à défaut, sa responsabilité est engagée. (CA Paris, 19.10.2010; RG n°09/08997)
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer qu’est loin l’idée pour 1
CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE de procéder à des investigations poussées, tels des rapprochements bancaires, tenant sa conception de sa mission (qu’il rappelle tout au long de ses conclusions) réduite à celle de mise en forme des comptes, et de certification sans examen critique.
8°" sur la certification d’une comptabilité irrégulière :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que d’autres anomalies affectaient sa comptabilité, notamment l’existence de comptes-courants débiteurs et des retraits de caisse injustifiés.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que selon la norme 3330, « norme de rapport », l’expert-comptable certifie la cohérence et la vraisemblance des comptes, sauf si elle présente des anomalies :
« NORME DE PRESENTATION
— a rencontré des limitations dans ses diligences au cours de sa mission, (par exemple s’il n’a pu s’assurer de la régularité formelle de la comptabilité),
Il établit :
— un rapport avec observation(s) s’il juge que ces faits ne semblent pas suffisamment importants pour refuser d’attester, mais méritent d’être portés à la connaissance du lecteur,
ou
— un rapport avec refus d’attester s’il juge que les répercussions sur les comptes annuels sont telles qu’il ne peut obtenir un niveau d’assurance suffisant.
Cas particulier
Dans les entreprises soumises au commissariat aux comptes, l’expert-comptable n’aura pas à délivrer, sauf considérations particulières, une attestation de Présentation, sachant que le commissaire aux comptes délivrera à l’issue de sa mission une assurance de degré supérieur. Dans le cas général, il délivrera un rapport de Présentation ne comportant ni le titre Attestation ni la formulation de l’assurance sur les comptes ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient qu’en l’espèce, en dépit de la comptabilité qu’il savait irrégulière, l’expert-comptable a certifié les comptes sans émettre la moindre observation ; que ce dernier a fait preuve de complaisance par la certification d’une comptabilité irrégulière et la poursuite de sa mission contractuelle en connaissance d’agissements frauduleux.
8-1) sur l’approbation et la couverture de mouvements de caisse irréguliers :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que même si le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE tente vainement de démontrer l’inverse, le caractère irrégulier de sa comptabilité était parfaitement connu de l’expert-comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rappelle les déclarations de Monsieur C E lors de son audition du 31 juillet 2003 dans le cadre de l’enquête préliminaire, s’agissant des espèces déposées sur les comptes de la famille Y : « à chaque bilan qui était arrêté le 30 juin, le (expert) comptable décelait un problème de caisse. En effet, les dépôts espèces en banque étaient inférieurs à la recette déclarée (…) des modifications étaient apportées par le (expert) comptable pour équilibrer la comptabilité espèces ».
8-2) sur l’approbation et la couverture de comptes-courants débiteurs :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indique que les comptes « créances clients » étaient essentiellement des créances liées à des membres de la famille Y ou à des société
19
familiales.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que comme le souligne l’expert judiciaire, ces comptes s’apparentaient à des comptes courants débiteurs ; qu’or les comptes courants ne peuvent présenter une position débitrice, les associés ne pouvant être qu’en position de préêteurs vis-à-vis de la société.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise qu’en date du 30 juin 2001, le compte « dû clients » (en réalité un compte courant de Monsieur Y) était débiteur de 450 000 francs ; qu’en contrepartie, Monsieur C E a inscrit au titre des opérations diverses, des produits pour 409 710,32 francs et de la TVA à payer pour 40 289,68 francs ; qu’aucun document n’est venu justifier ces recettes. (expertise de Monsieur AB AC)
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer qu’en outre, l’essentiel des comptes « débiteurs divers » 46700 et 467500 faisaient intervenir des membres de la famille Y, ce qui ne pouvait échapper à l’expert-comptable ; que notamment, le compte 467100 : « compte réciproque société civile Y » était largement débiteur ; qu'« Une situation totalement anormale pour une société civile dont les seuls associés étaient P Y et son épouse » (rapport d’expertise judiciaire, page 8).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute qu’également, le compte courant de Monsieur AD Y présentait une position débitrice toute l’année 2001, situation que l’expert-comptable ne devait pas cautionner.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que l’expert-comptable ne devait pas certifier une comptabilité présentant de telles irrégularités ; qu’en cas de carence du client, le professionnel doit refuser de poursuivre sa mission ; que ce refus se matérialise par une réprobation claire qui met le professionnel à l’abri de tout reproche. (Cass. Civ. 1°", 04.10.1972).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que la responsabilité d’un expert- comptable a été retenue pour « s’être abstenu d’exiger la communication des documents qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère, se bornant à masquer les incohérences qu’il constatait ». (CA Paris, 20.05.1994, D 1994 JR 85).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que par l’approbation d’une comptabilité irrégulière et la poursuite de sa mission, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a commis une faute de complaisance engageant sa responsabilité civile.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que dans le cas où les irrégularités découvertes dans les comptes et dûment constatées perdurent, l’expert-comptable doit démissionner sous peine de s’engager sur la voie de la complicité (Cass. crim., 1 4févr. 1983 et TG] Périgueux, 25 nov. 1987 : SIC avr. 1988, note A. Henrot) ; qu’en effet, l’expert-comptable court un véritable risque de se voir condamner pénalement comme complice des infractions (A. C1. Maddoli-Restoux, Responsabilité de l’expert comptable, Litec, 2003, p. 241).
LA SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING précise que selon la Haute Cour, confirmant en cela une ligne jurisprudentielle, l’expert-comptable qui certifie pendant plusieurs années des comptes comportant des écritures dont le caractère fictif ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, sans pouvoir ignorer leur utilisation frauduleuse, permet la commission des escroqueries poursuivies et doit donc être regardé comme complice (Cass. crim., 31 janvier 2007, 06-8 1258, A, AE AF Sociétés, 01 juin 2007 n° 6, P. 686, note Granier Thierry : « ; Professionnels du chiffre : le risque pénal est désormais bien réel en cas de complaisance », voir aussi Cass. crim., 15 janv. 1979 : Bull, crim, n° 21 ; Cass. crim., 9 nov. 1992 : Bull. AF Sociétés,
1993, p. 432, $ 123, note J. -F. Barbiéri.) ; que dans un arrêt encore plus récent (Cass. crim., 25 févr. 2009), l’expert-comptable, a en connaissance des escroqueries à la TVA, des détournements et des anomalies comptables les dissimulant, et a omis d’émettre des réserves sur les conditions d’exercice de sa mission.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que selon la Haute Cour, en transcrivant systématiquement en comptabilité des écritures dissimulant des délits, l’expert- comptable a sciemment, par absence de courage professionnel dans l’accomplissement de ses diligences usuelles, favorisé la préparation et la consommation des abus de biens sociaux poursuivis. (Cass. crim., 25 févr. 2009, n° 08-80314, JBS-2009-162, AE AF Sociétés, 01 septembre 2009 n° 9, P. 792, Dezeuze Fric : « Des professionnels du chiffre pénalement comptables de leurs agissements »).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient qu’en l’espèce, le Tribunal constatera que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, tenant sa connaissance de dissimulation des recettes par le gérant, a fait preuve de complaisance et a certifié des comptes présentant des comptes-courants débiteurs, et des retraits de caisse injustifiés, manquant ainsi à son devoir de mise en garde contre des poursuites pénales.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que cette complaisance, et la condamnation pénale du client qui en est résulté, a jeté le discrédit sur la société. »
9°"°) sur la tentative d’exonération :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui tente de s’exonérer en prétendant qu’il revenait an gérant de contrôler la destination des chèques.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que par deux arrêts de janvier 2012, la Cour de Cassation vient de confirmer que l’expert-comptable ne pent s’exonérer en invoquant le défaut de vigilance du gérant : l’arrêt attaqué retient que le dirigeant de la société, qui avait lui- même accès sur place à tons les éléments informatiques on sur papier relatifs à la comptabilité, n’a pas pour autant été en mesure de déceler les actes permettant les détournements par la comptable et notamment les faux, et qu’ayant été alerté d’une anomalie sur un chèque d’un montant important, il n’a pas davantage informé l’expert-comptable de cette anomalie, ce qui lui aurait permis de convenir avec lui de la mise en place d’un contrôle systématique de la comptabilité de la société ; en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de l’expert- comptable, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 Janvier 2012, N° 11-12.194,129, Numéro JurisData : 2012-001294, dans le même sens, Cass. com. 17 janvier 2012, n° 10.28668)
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING conteste l’argumentaire du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui justifie également de son inertie par le fait qu’un comptable était chargé de la tenue de la comptabilité.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que la conception du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE de sa mission de présentation des comptes dans l’hypothèse où la comptabilité est saisie en interne par le client, est réduite à celle de mise en forme comptable, de simple scribe.
ASSOCIES MIDI-CENTRE qui prétend qu’il ne peut être reproché de n’avoir rien détecté puisqu’il
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSE;L n’était pas dans son rôle de contrôler quoi que ce soit.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que selon « le AG AH » relatif à la « mission de présentation », c’est strictement l’inverse ; que les contrôles de l’expert- comptable doivent être renforcés lorsque la comptabilité est établie par le client comme en l’espèce, et sont allégés, ce qui est logique, lorsque l’expert-comptable est chargé de la saisie de la comptabilité.(Cf supra : AG AH- NORMES DE PRESENTATION NORMES 3325 et 3326 contrôles de cohérence et de vraisemblance NORMES 3327 « examen critique des comptes annuels »)
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose à la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui pense le contraire et qui selon cette demière, le rôle de l’expert-comptable est réduit lorsque la comptabilité est saisie en interne par le client.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que pas étonnant qu’elle n’ait procédé à aucun examen critique et tenté d’expliquer les signes les plus alarmants de la comptabilité (montants anormaux des achats fourmisseurs et des stocks).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que tout au long de ses conclusions, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE inverse les rôles, et qu’à la lire, il est permis de s’interroger sur l’intérêt de s’entourer d’un expert-comptable.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare qu’on est loin du professionnel du chiffre, appartenant à une profession réglementée, qui « exerce ses missions avec conscience professionnelle et avec la diligence permettant à ses travaux d’atteindre un niveau de qualité suffisant, compatible avec son éthique et ses responsabilités, et qui manifeste en toutes circonstances un esprit critique sur les éléments qui lui sont fournis ». (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 Mars 1992, N° 90-13.701)
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir qu’il serait bienvenu que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique comment il justifie des honoraires de 90 000 francs pour ne procéder qu’à une mise en forme comptable ; qu’au surplus, la mission de présentation des comptes ne dispense pas l’expert-comptable de son devoir de conseil et de mise en garde contre les risques afférents aux détournements de fonds.
10°") sur les détournements de la famille Y :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING s’oppose au CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui prétend, en page 9 de ses conclusions, que « dès lors qu’on manipule les comptes, et qu’on détourne une partie du chiffre d’affaires, on ôte toute efficacité aux contrôles de cohérence que pourrait faire l’expert-comptable ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que non seulement le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE reconnaît que l’expert- comptable n’a pas procédé aux contrôles de cohérence auxquels il était tenu, mais il n’hésite pas à justifier son inertie par le fait que le gérant de la SARL manipulait également les comptes.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer qu’en somme pour le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, plus les comptes sont irréguliers, moins l’expert-comptable est utile ; que la conception du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE de la mission de l’expert-comptable n’a de cesse de surprendre ; qu’en parfaite méconnaissance de ses obligations professionnelles, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE considère que l’expert-comptable chargé d’une mission de présentation des compte}l n’est tenu qu’à une simple mise en forme comptable.
ot"
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING conteste les dires du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE quil prétend avoir été trompé par les agissements de Monsieur P Y rendant, selon lui, tout contrôle inutile ; qu’en effet, l’expert-comptable n’a pas été trompé par le gérant étant rappelé que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE était en charge de la comptabilité de la société depuis 1978 et connaissait parfaitement les dissimulations d’actifs des époux Y (audition pénale de Monsieur C E).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que comme elle le rappelle elle-même dans ses conclusions en page 10, s’agissant des contrôles fiscaux « Monsieur B a connu leur dossier à l’époque (1996/1998), et pour cause ! » ; que l’argument selon lequel l’expert-comptable connaissait les fraudes en 1995, puis faisait une confiance aveugle aux gérants ensuite, démontre encore le peu de professionnalisme du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, et son attitude complaisante.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait remarquer que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ne peut pas prétendre que des contrôles auraient été obstrués par les dissimulations des époux Y, car les agissements de Monsieur C E et de la famille Y n’impactaient absolument pas les mêmes postes comptables ; que pour dissimuler les détournements des époux Y, le comptable gonflait les créances-clients, alors que pour dissimuler ses propres détournements, il gonfiait les achats fournisseurs et les stocks.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que les agissements des époux Y n’avaient aucun impact sur les achats fournisseurs et les stocks, dont la surévaluation aurait dû contraindre l’expert-comptable à opérer des rapprochements bancaires ; que c’est donc vouloir tromper le Tribunal que de lancer, sans expliquer comment, que les détournements des époux Y rendaient tout contrôle inefficace.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que l’expert-comptable aurait dû chercher à expliquer l’incohérence des achats-fournisseurs et des stocks, nullement affectés par les
« offerts » fictifs des époux Y ; ce qui l’aurait conduit à découvrir les détournements de Monsieur C E.
1 1*"% sur les redressements fiscaux, le défaut de mise en garde et la complaisance de l’expert comptable :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE le reconnaît en page 16 de ses conclusions, « les redressements fiscaux sont bien évidemment la conséquence des dissimulations de recettes ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indique que tenant les « offerts » dont le montant était surévalué par les époux Y, dans un secteur d’activité, qui, selon l’expert judicaire « ne se prête pas à un crédit particulier », elle a immanquablement été l’objet de contrôles fiscaux pour reconstitution de recettes dissimulées.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait valoir que la Cour de Cassation porte au nombre des devoirs de conseil celui d’informer son client sur les risques de redressement fiscal, et retient sa responsabilité en cas de manquement. (Cass. 1°° civ., 28 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993- 001720).
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rajoute que dans une affaire similaire, suite à une vérification administrative de comptabilité, une SCI invoquait la responsabilité de son expert
comptable sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de mise en garde sur les risques afférents à l’absence de déclaration et de paiement de la TVA ; selon la Cour d’appel de Poitiers, les conditions pour une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable, et en garantie de l’assureur de responsabilité professionnelle, étaient réunies. (Cour d’appel Poitiers, 3°"° chambre civile, 5 Mars 2008, Répertoire Général : 06/03254, Numéro JurisData : 2008- 006729)
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient qu’en l’espèce, le Tribunal devra constater que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, tenant sa connaissance de la dissimulation des recettes par le gérant, a manqué à l’obligation qu’elle avait de le mettre en garde sur les risques de contrôles fiscaux afférents à un montant disproportionné de « créances-clients ».
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare qu’au regard de l’absence du moindre examen critique, et au regard des indicateurs qui auraient dû obliger l’expert-comptable à procéder à des rapprochements bancaires, à mettre en garde son client, à refuser de certifier les comptes, et à cesser toute collaboration, le Tribunal devra constater que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a gravement failli dans l’exécution de sa mission, et ce, au préjudice de la société.
12°"*) sur les préjudices de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING DU ROUERGUE EN LIEN DE CAUSALITE AVEC LES FAUTES DE L’EXPERT COMPTABLE :
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING soutient que l’expert-comptable est à l’origine d’une perte de chance d’éviter les détournements égale à 100 % ; que si l’expert-comptable avait procédé à un examen critique de la comptabilité, et si, tenant les signes alarmants que présentait la comptabilité, il avait procédé aux investigations lui permettant d’en connaître l’origine, il aurait détecté les détournements de Monsieur C E, et celui-ci aurait été remercié ; que les malversations à l’origine de son préjudice ne se seraient pas perpétrées.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare qu’au lieu de cela, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a continué d’approuver les comptes de la société, cautionnant une comptabilité qu’il savait irrégulière, et l’établissement de faux bilans.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indique qu’en 2003, l’expert-comptable n’a pas encore pas impacté la moitié des détournements du comptable ; que sur 449 716,75 € détournés, l’expert-comptable n’a été en mesure de ne détecter que 155 136,41 €.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose que le préjudice subi par la société du fait des détournements opérés par le comptable, a été arrêté par le Tribunal correctionnel de RODEZ, par jugement en date du 19 janvier 2011 à la somme de 449 716,75 € au titre du préjudice matériel et 100 000 € au titre du préjudice commercial.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fait observer que la chute de ses résultats est en outre à l’origine d’un préjudice financier évalué à la somme de 200 000 €.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING déclare que le manquement de l’expert- comptable à son obligation de mise en garde sur les risques afférents à l’abus de biens sociaux, sa complaisance et sa complicité, n’ont pas permis d’éviter les fraudes, pire, elles les ont légitimées, et contribué à leur pérennité.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sollicite en conséquence la condamnation de l’expert-comptable à réparer le discrédit, la dégradation de son image et de sa réputation, résultant / des poursuites pénales contre son dirigeant, à hauteur de 100 000 €.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING rappelle que la complaisance de l’expert- comptable et le défaut de mise en garde sur les risques de contrôles et de reconstitution de TVA par l’administration fiscale, afférents à des montants de « créances clients » exagérément élevés, est encore à l’origine d’une perte de chance d’avoir évité des contrôles fiscaux ; que par conséquent, elle sollicite du Tribunal la condamnation du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE à
réparer l’entier préjudice qu’elle a subi.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING expose qu’elle a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge et sollicite la condamnation du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, tenant sa mauvaise foi allant jusqu’à nier sa mission de «révision approfondie» de certains comptes clairement définie dans la lettre de mission, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sollicite de plus la condamnation de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE aux entiers dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, tenant la nature de l’affaire et les préjudices dont souffre la société, et le fait qu’ils n’ont pas été réparés.
La SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING demande, en conséquence, au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire notifié le 9 septembre 2006, Vu le jugement correctionnel en date du 19 janvier 2011,
Vu l’article 2254 al.1" du code civil,
Vu le AG AH de l’OK,
Fu l’article 1147 du code civil,
1°°) sur la prescription :
» dire et juger nulle en vertu de l’article 2254 al. 1" du code civil, la clause laissant un délai de 3 mois au créancier pour agir à compter de la connaissance du sinistre.
» dire et juger que le point de départ du délai pour agir est celui de la connaissance des manquements de l’expert-comptable motivant le recours.
» constater que les manquements de l’expert-comptable ont été révélés par le rapport d’expertise judiciaire le 19 septembre 2006.
» dire et juger qu’elle avait 5 ans pour agir à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi sur la prescription, soit jusqu’au 19 juin 2013.
» dire et juger en conséquence recevable comme non-prescrite l’action qu’elle a engagée à l’encontre du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne déclarait pas nulle la clause laissant un délai de 3 mois pour agir,
» constater que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE écarte le délai de 3
mois, et ne retient que le délai de 5 ans pour agir à compter du premier jour de l’exercice
suivant celui de la connaissance des fautes motivant le recours,
» dire et juger que les manquements de l’expert-comptable ont été révélés par le rapport
d’expertise judiciaire le 19 septembre 2006.
» dire et juger en conséquence qu’elle avait jusqu’au 1" juillet 2012 pour agir en
responsabilité contre le CABINET DE CONSEIL AS SOCIES MIDI-CENTRE.
» dire et juger en conséquence recevable comme non-prescrite l’action qu’elle a engagée
contre le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE. :
2°") sur les fautes du CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE :
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Vu la mission de présentation des comptes, assortie d’une « révision approfondie » de certains comptes (compte Fournisseur notamment).
Vu la connaissance de l’entreprise par le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui est son expert-comptable depuis 1978,
Vu les signes alarmants que présentait la comptabilité depuis 1998,
Vu l’ampleur des détournements, et le fait qu’ils se reproduisaient d’années en années depuis 1998,
» dire et juger que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a manqué à son obligation d’examen détaillé du compte fournisseur, telle que prévue par sa mission de «révision approfondie» de ce compte.
» dire et juger que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a manqué à son obligation d’examen critique des comptes annuels (norme 3327 du AG AH de l’OEC).
» dire et juger que, tenant les anomalies que présentait la comptabilité depuis 1997 (surévaluation « alarmante » des achats foumisseurs et des stocks), le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a manqué à son obligation d’investigations approfondies pour en connaître l’origine, sans qu’un avenant ne soit nécessaire pour cela.
» dire et juger en conséquence le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDIJ-CENTRE responsable du préjudice qu’elle a subi du fait de la perte de chance, égale à 100 %, d’avoir évité les détournements de Monsieur C E.
» dire et juger que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a manqué à l’obligation qu’il avait de mettre en garde son client sur les risques de contrôles fiscaux afférents à un montant exagérément élevé de recettes dissimulées.
» dire et juger que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a manqué à son devoir de mise en garde, de réserve, et de retrait, et a fait preuve de complaisance par la certification d’une comptabilité irrégulière, sans aucune réserve.
» dire et juger en conséquence le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE responsable des redressements de TVA qu’elle a subis, et du discrédit consécutif aux poursuites pénales contre son dirigeant.
En conséquence,
» condamner le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE au paiement des sommes de:
— 449 716,75 € au titre du préjudice matériel,
— 100 000 € au titre du préjudice commercial,
— 200 000 € au titre du préjudice financier,
— 100 000 € au titre du préjudice moral,
— 228 673,53 + 399 882 = 628 555,53 € au titre du préjudice fiscal. » condamner le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » condamner le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE au paiement des entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE développe, en réponse, les conclusions suivantes :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING recherche sa responsabilité, en sa qualité d’ancien expert- comptable, suite à la découverte de détournements opérés par son ancien salarié, Monsieur C /
E, entre 1998 et 2003, et qu’elle entend être indemnisée de ces détournements et de prétendues conséquences de ces détournements.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que dans son assignation, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING venait le rechercher,
— d’une part, pour demander sa condamnation à lui verser une indemnisation égale au montant qui aurait été détourné par Monsieur C AM AN, soit la somme de 449 716,75€,
— d’autre part, pour se voir indemniser du montant des redressements fiscaux mis à sa charge (qualifiés de « préjudice fiscal » par la SARL).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que dans son assignation, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a annoncé que l’un des redressements fiscaux s’élevait à la somme de 1 534 744,38 €, mais que, dans ses conclusions en réplique précitées, il a corrigé ce qu’il a qualifié de simple « erreur» (d’environ 900 000 € quand même), puisqu’il avait omis que, suite à une transaction avec l’Administration fiscale, le redressement avait été ramené à la somme de 628 555,53 €.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que par ailleurs, en page 20 de son assignation, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING justifiait cette demande d’indemnisation de son « préjudice fiscal » par le fait que «le redressement fiscal était imputable aux détournements de Monsieur D, lesquels ne se seraient pas produits en cas de vigilance, de contrôles approfondis, et de mise en garde voire de démission du cabinet d 'expertise comptable »…
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que, dans ses dernières conclusions, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING change d’argumentation, en estimant qu’il lui aurait fait perdre une chance d’éviter ce redressement fiscal en ne l’alertant pas sur les risques de redressement fiscal qu’il prenait du fait de sa mauvaise gestion de son commerce (par exemple en pratiquant à l’excès la pratique des « offerts ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING prétend pouvoir obtenir sa condamnation pour des préjudices qui auraient été subis en conséquence des détournements de son ancien salarié, comme un préjudice commercial chiffré à 100 000 €, un préjudice financier évalué péremptoirement à 200 000 €, ou encore un préjudice moral de 100 000 €.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’ainsi, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING invoque deux moyens bien distincts :
— une prétendue perte de chance pour ne pas avoir évité la continuation des détournements, sans cependant que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING explique, techniquement, comment et à partir de quand il aurait pu ou dû découvrir les détournements et l’en alerter,
— le manquement de l’expert-comptable pour ne pas avoir su empêcher le représentant légal de la société demanderesse, ainsi que sa famille, d’utiliser à des fins personnelles la caisse de la société (notamment les espèces), pratique ayant été notamment sanctionnée par un redressement fiscal.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir qu’avant de développer les moyens de défense à ces griefs, il convient de soulever la prescription de l’action.
Le CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE fait plaider :
Ièœ] à titre principal :
27
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que l’action introduite le 30 juin 2011 pour des détournements dont la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLIN, victime, a eu connaissance dès 2003, et en tout cas au plus tard en janvier 2004, est prescrite en vertu de la clause de prescription quinquennale applicable en l’espèce.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING produit au soutien de son action la lettre de mission du 22 novembre 1995 signée avec le Cabinet, et ayant comme objet « l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales y afférentes »; qu’il s’agissait donc, en 1995 (comme aujourd’hui d’ailleurs), du type de mission le plus basique et le moins exigeant parmi les différents types de missions pouvant être confiées à un expert-comptable ; qu’à titre préalable, une simple mission de présentation des comptes annuels n’engendre aucunement un devoir de recherche de fraudes.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose qu’il est stipulé dans cette lettre de mission que : « Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » ; qu’en l’espèce, cette stipulation ne faisait qu’anticiper la modification introduite par la loi du 17 juin 2008 à l’article 2224 du code civil, concernant le raccourcissement à 5 ans du délai de prescription extinctive de droit commun.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir que la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2004, a réaffirmé que « la disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde » ; qu’il conviendra ici de faire application de cette clause contractuelle. (Cass. Com, 12 juill. 2004, n°03.10.891, note de Ph Delebecque et rajoute que cette décision a le mérite de fixer le régime des clauses de prescriptions, car si la jurisprudence a, depuis longtemps, affirmé que rien ne s’opposait à ce que les parties abrègent par avance le délai de prescription régissant leur convention.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer que ce principe de la liberté contractuelle en matière de clauses de prescription avait été posé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 janvier 1950, confirmé à plusieurs reprises (Civ. I"°, 31 janvier 1950, D. 1950, p. 261 ; Com., 17 décembre 1973, JCP G II, 17912 ; Civ. 1°", 6 octobre 1976, D. 1977, p. 5), et a été depuis lors consacré par l’article 2254 du code civil ; qu’en l’espèce, dès lors que la plainte pénale concernant les détournements de Monsieur C E date du 8 juillet 2003 – date pouvant être retenue comme date à laquelle la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a connu le dommage constitué par les détournements, l’application de la clause à partir du 1« juillet 2004 (exercice suivant celui au cours duquel le sinistre s’est manifesté à la victime) implique la prescription de toute action le 1 » juillet 2009.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise, en effet, que l’éventuel report du point de départ de la prescription extinctive à la date de la manifestation du dommage par la victime, posé comme règle par l’article 2224 du code civil précité, ne saurait être en revanche reporté à la connaissance par la victime du montant total des détournements (donc de l’étendue des dommages), ni à la connaissance par la victime des fautes de tierces personnes ayant pu avoir contribué à la perpétuation des détournements, comme tente de le faire croire la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING dans ses écritures du 7 février 2012.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a eu connaissance du montant total des détournements opérés par Monsieur C E dès le 6 janvier 2004, à l’issue des investigations de la
— . Gendarmerie sur ce point.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que, contrairement à ce qu’indique la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING pour tenter de repousser le plus tard possible le point de départ du délai de prescription, le rapport d’expertise (comptable) judiciaire notifié le 19 septembre 2006 dans le cadre de l’instruction pénale ne saurait être pris comme référence pour faire partir la prescription extinctive, puisque :
— d’une part, ce rapport ne concernait pas l’examen des détournements imputés à Monsieur C E mais ceux imputés aux consorts Y,
— d’autre part, il ressort des pièces pénales versées aux débats que Monsieur P Y a indiqué aux enquêteurs dans ses auditions de 2004, qu’il estimait que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE avait failli à ses obligations en ne découvrant pas les détournements de Monsieur C E.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient qu’en tout état de cause, même en retenant comme point de départ les auditions de janvier et mai 2004 de Monsieur P Y, l’assignation du 30 juin 2011 serait toujours tardive.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, pour tenter d’échapper à l’application de la clause contractuelle précitée, soulève la nullité de cette clause en arguant du fait qu’un délai de 3 mois pour agir, à compter de la connaissance du sinistre, évoqué dans la 2"°* phrase de cette clause, serait contraire aux dispositions de l’article 2254, alinéa 1" du code civil en ce que ce texte spécifie que la durée de la prescription ne saurait être réduite à moins d’un an.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise cependant, comme le rappelle Monsieur le Professeur MIGUET, qu'« il faut distinguer entre l’action en justice elle- même, en tant que pouvoir de saisir le juge, ou « droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », selon la définition du nouveau code de procédure civile, et la demande en justice, mise en œuvre procédurale de l’action »».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’en l’espèce, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING confond, au soutien de son moyen de nullité de la clause d’abréviation de la prescription extinctive, le délai de prescription de cinq ans, seul invoqué par le Cabinet, et le délai de forclusion (ou délai préfix) de 3 mois en l’espèce, non invoqué et qui ne peuvent se confondre étant tous deux visés par l’article 122 du code de procédure civile comme fins de non-recevoir distinctes.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que Monsieur le Professeur DESDEVISES rappelle bien la distinction à faire entre ces deux types de délais : « On peut en règle générale considérer que la prescription a pour effet d’empêcher une partie de soumettre au juge le fond d’une situation juridique dont elle s’est trop longtemps désintéressée alors que les délais préfix (encore appelés délais de forclusion) imposent plutôt de faire valoir un droit dans un délai relativement court. Autrement dit la prescription consolide une situation de Jait alors que le délai préfix sanctionne le défaut de diligence imposée au demandeur ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir par conséquent que le Tribunal ne se laissera pas induire en erreur par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING 3 qu’il convient de constater que c’est dans le contrat qu’est valablement indiquée la limitation de la durée pendant laquelle il est possible d’agir et que ce moyen étant valablement invoqué, la prescription était bien acquise depuis plus de deux ans lors de l’introduction de l’action en; responsabilité du 30 juin 2011.
2°") subsidiairement, l’action est mal fondée : AL
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir le cadre AH et jurispradentiel applicable.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que les relations entre un expert-comptable et son client dépendent du contrat passé entre eux dans le cadre de ce qui est prévu comme norme de comportement par la profession, représentée dans un Ordre national instauré par le législateur.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que le AG AH de l’Ordre des Experts Comptables applicable au moment de la signature de la lettre de mission du 22 novembre 1995 était celui de 1993 (et non celui de 2003 comme l’écrit sans justification la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, tout en citant ensuite les normes édictées… en 1990) ; que dans ce AG AH de 1993, il était distingué trois natures de missions possibles :
— présentation des comptes annuels (cas d’espèce),
— examen des comptes annuels,
— audit des comptes annuels.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que l’Ordre des Experts Comptables avait alors établi des normes dites de comportement professionnel des normes dites de travail, sous la forme de commentaires des normes, des recommandations sur les diligences à effectuer pour ces différentes missions ; que le niveau d’exigence de ces diligences allait logiquement croissant selon qu’il s’agissait de la mission de base de présentation des comptes annuels, de la mission plus poussée d’examen des comptes annuels, ou bien sûr de la mission d’audit, proche d’une mission de commissariat aux comptes, c’est-à-dire la seule qui prévoit des contrôles à faire devant permettre, le cas échéant, la détection de fraudes (même s’il est prévu que cela ne peut se faire que de manière aléatoire, par des sondages, ou éventuellement à travers l’analyse des réponses éventuellement reçues par des fournisseurs ou des clients aux « circularisations » qui leur auront été envoyées : circularisation qui consiste à vérifier l’exactitude des montants des postes fournisseurs et clients d’un bilan, ce contrôle se réalise assez simplement par l’envoi d’une demande de relevé de compte auprès des tiers et d’effectuer le rapprochement entre les montants des relevés et du bilan).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer que s’agissant donc de l’expert-comptable qui concourt à l’établissement des comptes annuels, il lui appartient certes d’effectuer quelques contrôles « par épreuve », par exemple pour vérifier l’existence de pièces justificatives ou le bon enregistrement comptable effectué en interne, il n’a pas à solliciter la communication de l’ensemble de ces pièces, ni à vérifier si les pièces qu’il serait amené à contrôler sont vraies ou fausses (sauf faux grossier).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que par les normes applicables à la mission de présentation, l’objectif de cette mission est, pour l’expert-comptable, simplement de « s’assurer que les comptes annuels donnent une information cohérente et vraisemblable sur la situation de l’entreprise ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute qu’il importe de rappeler que l’intervention (contractuelle) de l’expert-comptable n’est pas sollicitée par son client pour être suspicieuse (sauf demande expresse ou mission d’audit) mais seulement, dans une relation réciproque de confiance, comme une assistance du client dans le cadre du respect et de l’accomplissement de ses obligations légales en matière comptable et fiscale, ainsi que pour lui permettre de disposer de données utiles à la gestion de son activité.
30
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient qu’ainsi, dans le respect de ces normes professionnelles, il est régulièrement rappelé par la Jurisprudence que « les diligences habituelles de l’expert-comptable (par exemple pour les missions de présentation des comptes ou d’examen des comptes annuels) ne comportent aucunement, sauf demande expresse, la recherche de fraude » ; que dans une même situation de détournements par salarié d’une société cliente d’un expert-comptable, une Cour a logiquement jugé « que l’expert-comptable étant tenu à une obligation de moyens, et non de résultat, il ne peut être déduit de la seule réalité des
détournements commis qu’il aurait manqué à son obligation de contrôle et de surveillance. » (CA Paris, 25°"* ch, section B, 13 février 2004, n°2002/09201).
3*"*) la mission de présentation des comptes annuels ne peut donc être interprétée aujourd’hui comme impliquant les mêmes obligations de contrôle qu’une mission d’examen voire une mission d’audit :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose que la lettre de mission de 1995 se rapportait à la « mission de base » d’établissement des comptes annuels, avec les déclarations fiscales adéquates, et il y était bien précisé que « l’annexe au présent courrier détaille de façon précise la nature exacte et exclusive des travaux confiés ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que le terme « mission de base » a été repris à plusieurs reprises dans la lettre de mission, confirmant ainsi la volonté des parties de s’inscrire dans la mission classique dite « Mission de présentation des comptes » telle que rappelée ci-après, ce qui est confirmé par l’annexe de la lettre de mission.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que dans les normes du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables applicables au moment de la signature de la lettre de mission, la mission de présentation était clairement définie comme devant s’appuyer sur :
— les informations fournies par le chef d’entreprise,
— la technique comptable pour « préparer les comptes annuels », s’assurer de la régularité en la forme de la comptabilité,
— l’expérience professionnelle de l’expert-comptable et sa connaissance de l’entreprise et son environnement pour apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels établis.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’oppose à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING qui tente de faire croire que la mission de base serait en fait assimilable à une « mission approfondie », au motif qu’il a été indiqué dans l’annexe de la lettre de mission que certains groupes de comptes, opérations ou soldes intermédiaires de gestion, donneraient lieu à une « révision approfondie », définie dans le « Plan des travaux d’expertise comptable », à la rubrique « Colonnes », comme étant un « Examen détaillé d’un ensemble de comptes, d’opérations suivant un AG ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise en effet que cette notion d’examen détaillé doit se définir dans le cadre du AG de 1993 applicable à la mission contractuelle de l’expert-comptable relative à l’établissement et la présentation des comptes annuels et des déclarations fiscales y afférentes, et au regard des spécificités de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING.
Le CABINÊT DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que compte tenu du fait que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING gérait 4 activités indépendantes (bar, restaurant, bowling et hôtel) et que cette société avait toujours eu des capitaux propres négatifs jusqu’au 30 / juin 1994, il avait été convenu avec son gérant, Monsieur P Y, que le Cabinet interviendrait de façon plus approfondie sur :
31
— les comptes auxiliaires fournisseurs, et plus particulièrement la séparation des exercices fournisseurs, achats de marchandises et fournisseurs, frais généraux (cf. norme 3325),
— les postes du compte de résultat courant, résultat financier et résultat exceptionnel, afin d’établir l’établissement d’un tableau des marges par activité (cf. normes 3326 et 3327).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que la mention, dans l’annexe d’une lettre de mission de présentation des comptes annuels, d’un poste comptable à vérifier de manière plus approfondie ne transforme pas l’objet de ce contrat ; qu’en fait :
— concernant les comptes fournisseurs, il s’agissait tout simplement d’effectuer un contrôle approfondi des soldes pour obtenir une séparation des exercices,
— concemant le résultat courant, il s’agissait de ventiler les charges et produits des activités bar, restaurant, hôtel, bowling, afin d’établir le tableau des marges.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que cela n’entraînait pas la modification de l’objet de la mission de présentation en mission d’examen; que sachant pertinemment que la notion de « révision approfondie » n’existait pas dans le AG des normes de 1993 établi par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING tente dans ses écritures une confusion entre cette rubrique « Révision approfondie » et une « mission d’examen limité », dont la norme n’a d’ailleurs été approuvée par l’Ordre qu’en 2000 avec une entrée en vigueur au 1°" janvier 2002, soit plusieurs années après la signature de la lettre de mission.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que toujours selon les normes de 1993, la « mission d’examen des comptes annuels » devait s’appuyer sur des diligences de contrôle prévoyant, notamment, l’appréciation des procédures de la fonction comptable, l’appréciation de la fonction comptable et la collecte d’éléments probants extemes, de sorte que, avec cette mission, l’objectif de l’expert-comptable était de pouvoir attester qu’il n’avait rien relevé qui remette en cause la régularité, la sincérité et l’image fidèle donnée par les comptes annuels.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer que cette définition de la mission d’examen des comptes annuels (dont la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING essaie de reprendre les conditions et modalités pour les voir appliquer au Cabinet) est décidément fort éloignée de celle de la mission de base décrite dans la lettre de mission du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE en 1995 (qui tend simplement à vérifier « la cohérence et la vraisemblance des comptes »), laquelle est encore plus éloignée de la mission d’examen limité entrée en vigueur en 2002.
4°") la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING tente encore, _ audacieusement mais vainement, de faire croire que les diligences sollicitées dans une mission complémentaire confiée au Cabinet dans le cadre d’un avenant du 28 juillet 2003 (quelques jours après la découverte des
détoumements) auraient déjà dû être accomplies dans le cadre de l’exécution de la lettre de mission de 1995.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose que du fait du départ de Monsieur C E, laissant le poste comptable vacant, et ayant appris en outre l’existence de détournements, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING avait confié au Cabinet, suivant avenant du 28 juillet 2003 à la lettre de mission de 1995, les travaux complémentaires suivants :
— Saisie des écritures comptables : Achats, Trésorerie, Recettes pour les années 2002-2003.
— Etablissement déclarations fiscales, TVA mensuelles.
— Circularisation Fournisseurs et rapprochement avec les écritures de votre comptabilité ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’ainsi, la tenue d 32
comptabilité ne pouvant plus être assurée par le client en interne, l’expert-comptable s’est vu confier ces travaux en plus de la mission de base de présentation des comptes annuels.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise, concernant la demande de circularisation des fournisseurs (qui est une technique d’audit) et la demande de rapprochement des écritures saisies avec les relevés des fournisseurs, qu’il s’agissait là de faire en sorte d’identifier les factures fournisseurs à comptabiliser en charge, et d’isoler les détournements commis par Monsieur
C E, et ce sur la période concernée par cette mission, à savoir l’exercice 2002/2003.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’oppose à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING qui affirme que la mission confiée en 1995 aurait en elle- même dû permettre au Cabinet de découvrir des fraudes comptables, donc sans que fût nécessaire l’extension de sa mission décidée en 2003, tout en affirmant qu’il était nécessaire d’élargir la
mission du Cabinet « pour savoir ce qu’il était vraiment des détournements de C E ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSGCIES MIDI-CENTRE fait observer au Tribunal qu’il pourra alors s’interroger sur le sens à donner à cette extension de mission, si, comme le prétend la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, toutes les diligences pouvant être faites étaient déjà incluses dans la lettre de mission de 1995.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer que sans doute rattrapé par ce raisonnement absurde, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING met en avant l’argument, tout aussi inopérant, de la renégociation de ses honoraires à la hausse par l’expert- comptable, évoquant même un montant fantaisiste de 90 000 € HT par an, alors que :
— le Cabinet percevait des honoraires d’environ 11 000/12 000 € par an, à l’exception de l’exercice 2002/2003, du fait des travaux complémentaires sollicités par le client (justifiant donc une augmentation ponctuelle d’honoraires d’un montant de 18 135,50 € HT),
— il est clairement indiqué dans la lettre de mission de 1995 que les honoraires annuels convenus se montaient à 90 000 Francs (et non euros), tandis que, dans l’avenant du 28 juillet 2003, il est simplement mentionné un taux horaire et le principe d’une facturation au temps passé.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que pour conclure au sujet de la critique par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING des prestations du Cabinet sur l’exercice 2002/2003, il entend répliquer à l’argument fallacieux suivant, tenté par cette dernière (qui n’en tire cependant aucune prétention ensuite) lorsqu’elle reprend maladroitement une observation de l’expert judiciaire : « I! aurait fallu faire apparaître un compte « débiteur divers » au 30 juin 2003 s’élevant à 449.716,75 €, provisionner le cas échéant ce compte à 100%, alors que seule la partie des détournements correspondant aux anomalies relevées sur certains comptes de fournisseurs a bénéficié de ce traitement comptable pour un montant limité à 155.136,41 € ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer, en effet, qu’il n’avait pas la connaissance du montant total des détournements au moment où la liasse fiscale a été établie, le 23 décembre 2003, puisque ce ne sera que le 6 janvier 2004 que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sera informée par la Gendarmerie du montant total des détournements imputables à Monsieur C E..
Le CABINET DE CONSEIL ASSGCIES MIDI-CENTRE rajoute que : – le 8 décembre 2003, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING l’avait informé de sa décision de changer d’expert-comptable,
— la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a ensuite demandé et obtenu du Tribunal de Commerce de RODEZ une prorogation du délai d’approbation de ses comptes annuels, en principe fixé 30 juin 2003,
— l’Assemblée Générale d’approbation s’est finalement tenue le 30 mars 2004,
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que c’est dire que le gérant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, Monsieur P Y, avait le devoir de modifier les comptes établis par le Cabinet en décembre 2003, entre le 6 janvier 2004, date à laquelle il a connu le montant définitif des détournements opérés par Monsieur C E, et l’Assemblée Générale du 30 juin 2004 d’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2003.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’en résumé, sur ce qu’était sa mission :
— la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, en produisant elle-même les normes de référence applicables à l’époque des faits à la mission de présentation des comptes, sera bien obligée, à sa lecture, de convenir qu’il y est indiqué que les contrôles de l’expert-comptable se font « par épreuves », ce qui veut bien dire qu’ils ne sauraient être exhaustifs (ce qui n’est d’ailleurs prévu dans aucune mission, même d’audit),
— dès lors que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING invoquerait une défaillance de ce contrôle, il lui incomberait, en sa qualité de demandeur justement, d’apporter la preuve de son affirmation selon laquelle l’obligation de moyens du Cabinet n’aurait pas été remplie conformément aux règles de l’art,
— or, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ne fait qu’affirmer ici que l’obligation de moyens aurait dû être d’un degré supérieur à celle exécutée par le Cabinet, et à un degré tel, même, que les fraudes n’auraient pu lui échapper,
— mais force sera de constater que le contrat, même complété en 2003, ne prévoyait qu’une mission de base de présentation des comptes annuels.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose qu’il convient à présent, après le rappel des normes et de sa mission, d’évoquer les méthodes de détournements utilisées par Monsieur C E, pour constater que ces méthodes étaient indétectables par l’expert-comptable.
5èm°) le caractère non détectable des manœuvres de détournements de Monsieur C E :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que c’est lorsqu’il assure la tenue de la comptabilité (autrement appelée l’enregistrement ou la saisie des pièces comptables) que l’expert-comptable se doit de contrôler formellement l’existence de l’ensemble des pièces comptables ; que c’est bien le point factuel essentiel du cas d’espèce, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING indiquant elle-même : « Le 12 février 1997, Monsieur P Y avait engagé Monsieur C E en qualité de Directeur Administratif, et lui avait confié la tenue de la comptabilité de la société »; que cette dernière explique ainsi : « En raison de l’embauche de Monsieur E, les honoraires de la société comptable MIDI CENTRE ont été revus à la baisse par avenant en date du 6 novembre 1997 ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’il a mis en œuvre les procédures de contrôle de « cohérence » et de « vraisemblance » des comptes requises par les normes professionnelles applicables ; qu’il a toujours effectué des contrôles de cohérence, en vérifiant par épreuves l’existence de pièces justificatives, en vérifiant l’imputation comptabl correcte et l’enregistrement sur la bonne période, conformément aux recommandations figur sous la norme 3325 et dans la norme 3326.
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Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer qu’en ce qui concerne plus particulièrement les comptes fournisseurs, il a même procédé, pour la clôture des comptes au 30 juin 2002, à la circularisation de 11 fournisseurs, car, bien qu’il n’eût pas à effectuer ce type de diligences au regard de la lettre de mission de base conclue en 1995, cela fut nécessité par les demandes de Monsieur F, responsable de l’agence Entreprises du Crédit Agricole, à la suite de la réunion d’arrêté de la situation comptable de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING tenue en sa présence.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise qu’en effet, la situation faisait alors apparaître une perte de 169 558 €, or un tel niveau de perte n’avait jamais été atteint par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, donc la société avait un besoin important de financements car elle ne pouvait faire face à ses dettes dans les délais normaux ; qu’en conséquence, le banquier avait demandé à ce que les comptes au 30 juin 2002 soient établis avec la plus grande rigueur, afin d’identifier de façon précise les raisons de cette perte ; donc le Cabinet a décidé de mettre en œuvre des procédures excédant largement celles prévues par la lettre de mission de base, et a ainsi procédé à ces circularisations de fournisseurs afin de tenter de déterminer avec la plus grande précision possible les charges de la société devant être imputées sur l’exercice clos le 30 juin 2002,
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que lors de ces travaux exceptionnels (relevant habituellement d’une mission d’audit), il n’a jamais identifié de détournements de fonds commis par Monsieur C E.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer qu’il réalisait chaque année un contrôle de vraisemblance à la fois sur les comptes de fin d’année, mais aussi sur la marge dégagée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING pour chaque activité ; que la présentation du tableau des marges était effectuée lors de la réunion préparatoire annuelle à l’arrêté des comptes ; que le gérant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, Monsieur P Y, justifiait de manière cohérente les évolutions constatées, ce qui, conformément aux normes professionnelles, permettait au Cabinet, d’établir normalement les comptes annuels.
Lc CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir que les commentaires de la norme précisent ainsi que si les éléments relevés relatifs à la cohérence et la vraisemblance des comptes ont trouvé une explication satisfaisante aux yeux du professionnel, l’expert- comptable en
prend bonne note dans son dossier de travail et peut délivrer une attestation sans observation ni refus.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que c’est dans le cadre de ses attributions de tenue comptable en interne que, entre 1997 et 2003, Monsieur C E a, pour détourner des fonds de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, comptabilisé les factures comme s’il y avait eu des factures de fournisseurs tout à fait plausibles, alors que ces factures étaient fictives; que contrairement à ce qu’affirme la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, il ne ressort pas de la procédure pénale que Monsieur C E établissait deux chèques dont un chèque à son nom et un chèque au nom du fournisseur.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que si Monsieur C E avait réellement émis deux chèques pour la même facture, les comptes fournisseurs auraient été débiteurs, ce qui aurait, là, été un élément de nature à attirer aisément l’attention de l’expert-comptable.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose qu’en fait, Monsi 35
C E comptabilisait au débit d’un compte de charge par le crédit du fournisseur une facture fictive, puis procédait au paiement de cette « facture », ce qui permettait d’en solder le compte, de sorte que l’expert-comptable ne pouvait s’apercevoir de rien d’anormat, dans le cadre de son contrôle, même critique, de cohérence et de vraisemblance.
Le CABINÊT DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute qu’il a pu être déterminé que, entre 1998 et 2003, Monsieur C E a établi 957 formules de chèques à son nom en imitant la signature de Monsieur ou Madame Y.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que l’expert- comptable ne contrôle bien sûr pas les écritures et signatures portées sur les chèques de ses clients.
6°") l’absence de véritables indices de fraude qui auraient pu alerter l’expert-comptable :
Le CABINÊT DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’au-delà de l’emphase digressive de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, il faut reprendre ce qu’il présente comme « des anomalies qui constituent un faisceau d’indices de malversations et qu’un expert-comptable normalement diligent aurait dû détecter », « ce faisceau d’indices [étant] constitué par : la chute du résultat au regard de la progression du chiffre d’affaires, l’anormalité
des dettes fournisseurs et des créances clients, la chute brutale de la marge commerciale, et le gonflement anormal des stocks ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que cette argumentation est en effet riche en contradictions ; qu’à ce titre, le Tribunal devra prendre acte du fait que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING reconnaît ses contradictions, mais qu’elle considère qu’elle n’a pas à en assumer la responsabilité, car ce serait l’expert-comptable qui serait responsable de tous les dysfonctionnements intemes et des mensonges du gérant, qui sont pourtant les premiers facteurs ayant contribué à permettre à Monsieur C E de détourner astucieusement des fonds en profitant des défaillances et gabegies internes à la famille Y.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que pour la parfaite information du Tribunal, au vu de la logorrhée pseudo-technique à laquelle se livre la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING dans ses écritures, il convient de revenir plus précisément sur certains griefs faits à l’expert-comptable.
6-1) sur le niveau des stocks :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose que la dissimulation des fraudes n’a pu affecter que le montant des achats sans jamais «impacter» ni les dettes fournisseurs (puisqu’elles apparaissaient justement réglées au final) ni (et encore moins) les créances clients car Monsieur C E se contentait d’enregistrer de faux achats.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que la prise en charge d’achats fictifs a effectivement pour conséquence mécanique de faire baisser la marge, en supposant ici qu’ils aient été portés dans les « achats de matières premières ou autres approvisionnements » et pas dans les achats de frais généraux ; que pour que l’impact des détoumements sur la marge soit apparent, encore eût-il fallu que cette baisse ne fût pas dissimulée par un niveau des stocks artificiellement majoré.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING reconnaît un « gonflement anormal des stocks », lequel relève / de la responsabilité de Monsieur P Y qui, en sa qualité de dirigeant, ne peut s’e plaindre aujourd’hui au motif que cela aurait empêché la détection des malversations de so
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employé.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING lui a d’ailleurs remis, au 30 juin 2001, date à laquelle les stocks ont augmenté de 100 000 €, l’inventaire détaillé des stocks ; que conformément aux normes professionnelles, les données d’inventaire ont été appréciées dans le cadre de l’examen critique des comptes annuels.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que lors de la réunion préparatoire à l’arrêté des comptes, Monsieur P Y, en sa qualité de gérant, a validé le montant des stocks.
6-2 sur la baisse de marge :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir à titre informatif, que si le taux de marge de la société a effectivement baissé d’environ 4 points après le début des détournements, il n’a curieusement jamais retrouvé son niveau antérieur par la suite ; qu’ainsi, au 30 juin 2008, le taux de marge est resté stable (aux alentours de 70 %) comme il l’était sur la période pendant laquelle sévissait Monsieur C E ; qu’il en est de même au 30 juin 2010, où le taux de marge s’établit encore à 70 %, alors que, pendant la même période, le taux de TVA dans la restauration passait de 19,60 % à 5,50%, ce qui aurait dû mécaniquement avoir pour conséquence une augmentation significative du taux de marge.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute qu’il s’avère que, contrairement aux allégations de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, l’expert-comptable s’est bien évidemment enquis auprès de son client de connaître ses explications à cette perte de marge, qui fut observée bien antérieurement à l’arrivée de Monsieur C E en 1997.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise qu’au 30 juin 1993, la marge s’élevait à 79 % ; qu’au 30 juin1997 elle était de 75 % et qu’au 30 juin 2002, elle s’élevait à 69 %.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que la baisse du taux de marge était une constante de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, ce qui a naturellement conduit la société à des difficultés financières prévisibles.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer que la réponse que Monsieur P Y apporta systématiquement à son expert-comptable, et qu’il a réitérée devant le juge d’instruction, fut : « on était depuis 1999 dans une situation difficile et AM seule idée était de faire entrer de la trésorerie au détriment de la marge ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient qu’il est évident que, lorsqu’un commerçant baisse ses prix ou offre des repas aux clients, il attire certes de la clientèle mais c’est au détriment du bénéfice de la société, qui peut même connaître des pertes.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que lorsque l’expert- comptable s’inquiétait d’une baisse de la marge, son client lui indiquait que c’était lié à une politique commerciale voulue par lui, et admettait aussi une mauvaise gestion des achats ; que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ne saurait venir s’en plaindre aujourd’hui.
6-2-2) le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que l’alerte de l’expert-comptable est même attestée par le banquier devant lequel elle a eu lieu, dans les termes
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suivants : « J’ai assisté à plusieurs réunions avec le Cabinet B, Monsieur G s 'occupait dans ce cabinet du dossier de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING. Il en avait été conclu que les marges étaient insuffisantes et que l’ensemble des charges était trop importantes ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute qu’il a aussi été fait mention dans les rapports de gestion des exercices clos les 30 juin 2000, 30 juin 2001 et 30 juin 2002 (au point « Evolution prévisible et perspectives d’avenir ») du fait que le gérant voulait améliorer la gestion de ses achats et sa politique commerciale afin de redresser ses marges.
6-2-3) l’expert-comptable, lorsqu’il constate une anomalie, doit en parler à son client, et c’est bien ce qu’il a fait lorsqu’il avait des doutes ou des incompréhensions :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise qu’à partir du moment où la réponse fournie à ses interrogations était plausible, il n’y avait en principe pas lieu (dans la relation de confiance normale entre un expert-comptable et son client) de penser à des malversations ; que d’ailleurs, Monsieur P Y lui-même avait rejeté cette hypothèse lorsqu’il a rappelé aux enquêteurs : « Je ne pouvais croire que quelqu’un me volait. Je pensais qu’il s’agissait d’une mauvaise gestion, que mes employés gaspillaient inutilement la marchandise ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que prévenu du problème, il l’a fait sien plutôt que de demander à ce que des investigations très approfondies, et forcément à sa charge, ne soient diligentées par son expert-comptable.
6-3) sur l’augmentation des dettes fournisseurs :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING se perd à nouveau dans ses contradictions, sur ce point, notamment en affirmant de façon péremptoire que les dettes fournisseurs ne sont pas un outil de dissimulation des fraudes… avant d’ajouter juste après qu’il s’agit d’un élément du détournement.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que n’en déplaise à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, qui n’a de cesse de se défausser sur le Cabinet, Monsieur C E avait mis en place un système qui ne permettait pas la détection des détournements, du moins dans le cadre d’une mission de base.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rappelle que Monsieur C E comptabilisait des factures fictives et procédait à leur règlement en encaissant personnellement les chèques ; que les factures fictives étaient donc réglées et n’apparaissaient pas en dette à la date de clôture.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que le montant des dettes fournisseurs s’expliquait par l’incapacité pour la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING de payer les fournisseurs dans les délais compte tenu d’une trésorerie constamment négative.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient qu’en tout état de cause, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING est défaillant dans la démonstration du lien entre le poste Dettes fournisseurs et les détournements commis par Monsieur C E.
6-4) sur l’anormalité du poste Créances-Clients :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’oppose à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING qui l’accuse avec une mauvaise foi patente d’avoir été informé, des détournements et des agissements des membres de la famille Y, et de pas les avoir mi
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en garde sur les conséquences pénales et fiscales de leurs actes ; qu’en effet, il s’agit d’affirmations gratuites ; que bien au contraire, l’analyse des écritures comptabilisées par le Cabinet relatif au compte caisse de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING atteste que les remises en espèces à la banque étaient supérieures aux recettes comptabilisées, c’est-à-dire que la caisse était en position créditrice.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute qu’il est inexact d’affirmer qu’il « en est résulté des redressements fiscaux » puisque ces redressements ont porté sur des annulations de recettes, des trous dans les séquences de facture, des dépenses payées par la société concernant ses dirigeants, la fausse activité de traiteur on encore les offerts clients.
7°"*) la victime a contribué elle-même à son dommage :
Le CABINÊT DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que le Tribunal sera intéressé de savoir que, lorsqu’il lui a été demandé par les enquêteurs s’il effectuait un contrôle des chèques émis et des pièces s’y rapportant, Monsieur P Y a reconnu lors de son audition en date du 6 janvier 2004 qu’il ne faisait aucun contrôle sur le travail de son employé.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir que la Jurisprudence rappelle régulièrement, dans des contentieux de mise en cause d’un expert-comptable en cas de détournements en interne, des principes de contrôle interne qui impliquent une stricte séparation des tâches, au lieu de la tendance habituelle (comme en l’espèce) à confier à une même personne plusieurs tâches importantes.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise, notamment, qu’il est clair que celui qui détient les moyens de paiement doit être contrôlé et doit rester sous la responsabilité directe du dirigeant pour éviter la tentation d’une utilisation frauduleuse de ces moyens de paiement (Com.,14/12/2004, n°01-02511 ; 14/06/2005, n°04-11241 ; CA Bordeaux, 2*"* ch., 04/06/2007, Bull. CNCC n°146, n°167, pp. 595 et s., confirmé par Com., 03/03/2009, D. 2009, n°41, Etudes et comm,, pp. 2786 et s.).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer que dans le droit fil de la Jurisprudence, la Cour d’Appel de Paris, par exemple, a rappelé que « la surveillance du compte bancaire et de l’usage de carnet de chèques de l’association relève de la responsabilité du directeur de l’association » (CA Paris 25°" ch (sect B) 13 fév 2004, n°2002/09201).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir, de même, la Cour de Cassation a pu confirmer une Cour d’appel qui avait retenu « que l’établissement des aux chèques n’a été rendu possible que par la faute du titulaire du compte, la société S., laquelle en s’abstenant pendant plusieurs années, d’exercer un contrôle minimal sur l’activité de la comptable
salariée et de procéder à une vérification de son compte, a commis une faute qui a permis les agissements frauduleux ; (…). » (Cass Com., 12/07/2005, n°04-10536).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que partant de ce constat, le Tribunal devra dire que la SARL D’EXPLOITATION DU ROWLING a commis des fautes dans la surveillance de son employé, et a ainsi contribué grandement à son propre préjudice.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que le contexte des détournements imputables à la famille Y permet aussi de mieux comprendre comment Monsieur C E a pu tromper son employeur et l’expert-comptable.
8°") les détournements de la famille Y :
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Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’en fait, le comportement de Monsieur P Y à l’époque a peut-être une autre explication, qui n’est pas en sa faveur ; que si l’on se réfère aux observations de l’expert judiciaire qui est intervenu dans la procédure pénale : « On observe que pour les exercices 1999-2000 et 2000-2001, les résultats sont très légèrement positifs.
Par contre, l’exercice 2001-2002 fait apparaître une perte nette de 123 649 € et l’exercice suivant 2002-2003 une perte nette de 147 069 €.
Ces pertes ne sont vraisemblablement pas étrangères aux détournements effectués par C E mais elles ne sont vraisemblablement pas étrangères non plus aux détournements effectués par P Y et par sa famille comme constaté par la suite.
Le chiffre d’affaires est relativement régulier, de l’ordre de 2 millions € par an. Ce chiffre d’affaires est minoré des prélèvements occultes effectués par P Y et/où par les membres de sa famille ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que dès lors qu’on manipule les comptes et qu’on détourne une partie du chiffre d’affaires, on ôte toute efficacité aux contrôles de cohérence que fait l’expert-comptable, surtout si on lui fournit des explications volontairement erronées pour masquer ses propres turpitudes.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que les explications que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING fournissait à son expert-comptable masquaient donc en partie une réalité dont il ne peut se plaindre aujourd’hui, puisqu’il en était l’auteur.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que les manœuvres mises en place par la famille Y étaient d’ailleurs tellement élaborées et dissimulées que l’Administration fiscale a écrit à plusieurs reprises dans sa réponse aux observations du contribuable que : « ces actes conscients et volontaires (manipulations informatiques effectuées par la famille Y) étaient destinés à donner une apparence sincère et non seulement aux déclarations d’impôts sur les sociétés mais également à la comptabilité présentée sur «support papier» car seuls les examens des fichiers informatiques ont permis de déceler les manœuvres mises intentionnellement en place pour éluder l’impôt ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que les redressements fiscaux sont bien évidemment la conséquence de cette dissimulation de recettes, et non la conséquence des détournements de Monsieur C E, comme l’a prétendu la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING dans son assignation.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING essaye de faire croire que le redressement est la conséquence des offerts clients ; qu’or il suffit d’analyser la notification de redressement pour se rendre compte que les détournements commis par la famille Y se sont élevés, entre 2001 et 2005, à 907 260 €, et que le montant des offerts rejetés par l’Administration fiscale a représenté 307 728 €.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer qu’il est quand même choquant d’essayer d’en obtenir finalement garantie auprès de celui auquel on a menti pour masquer ses abus.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare qu’en ce qui concerne la non détection des détournements opérés par Monsieur C E, il est très simple de constater en l’espèce que l’expert-comptable a, conformément aux obligations professionnelles qui sont les siennes, détecté une incohérence, et a poursuivi ses investigations en interrogeant son client, lequel lui a alors menti … ce qui a réduit à néant la chance qu’il aurait pu y avoir de découvrir non seulement les malversations de la famille Y mais aussi celles de Monsieur
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C E.
9ème) les agissements de la famille Y antérieurs à 1995 :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’oppose à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING qui essaye de faire croire qu’il était parfaitement au courant des détournements commis par la famille Y.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE indique que sur la période 1995/1998, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING avait été redressée pour un montant de 75 799 € dont l’essentiel du redressement était la conséquence des détournements commis par la famille Y.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute que Monsieur et Madame P Y ainsi que leur fille H Y ont demandé à bénéficier de la cascade visée à l’article L 77 du Livre des Procédures Fiscales et ont en conséquence reversé dans les caisses sociales de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING une somme de 317 207 FRF, soit 48 358 € correspondant à l’incidence du redressement de TVA et d’impôt société des détournements qu’ils avaient commis.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient qu’il a considéré que le reversement dans les caisses sociales du préjudice supporté par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING démontrait la prise de conscience de la famille Y de ses erreurs passées et la volonté de ces derniers à se comporter comme ils le devaient.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que ce contrôle fiscal avait mis en cause le logiciel informatique de la société.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer qu’en 2000, Monsieur P Y a décidé de changer la totalité de son système informatique ; que là encore, le Cabinet a considéré qu’il y avait une véritable volonté de la famille Y de changer de comportement ; qu’il n’avait donc aucune raison de suspecter la famille Y de poursuivre les malversations révélées par l’instruction pénale et le contentieux fiscal.
10°) la SARL D’EXPLOITATION _DU_BOWLING invoque des faux chiffres de redressement fiscal et ne justifie pas son préjudice : '
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDIJ-CENTRE déclare que le mensonge, jusque dans la procédure, est une habitude si récurrente chez la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING que lorsqu’il s’agit de chiffrer par exemple les redressements fiscaux qu’elle veut faire supporter par celui qui n’a rien à se reprocher, elle oublie de dire au Tribunal ce qu’il en est vraiment du paiement des sommes redressées ; qu’ainsi, il ressort des rapports de gestion et des comptes annuels de l’entreprise déposés aux greffes pour les exercices clos aux 30 juin 2007 et 2008 que le redressement fiscal de 2005 a été en réalité de 399 882 € et non de I 433 774 € comme mentionné dans l’assignation ; que cela ressort clairement de l’annexe des comptes annuels de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2008.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute qu’une transaction est en effet intervenue avec l’administration fiscale le 27 février 2008 et que le montant final du redressement a été ramené à 399 882 €, payable sur 3 ans.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que c’est donc avec une parfaite mauvaise foi que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a tenté d’obtenir 1
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remboursement d’une somme qu’elle n’a même pas eu à payer, étant encore ajouté qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a bel et bien payé les sommes mises à sa charge par l’Administration fiscale.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que dans ses dernières écritures (p. 28), la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING reconnaît son « erreur » et confirme que le montant final est de 399 882 € ; qu’en revanche, elle reste silencieux en ce qui concerne le contrôle fiscal sur la période 1994/1998, tant sur le lien de causalité avec le Cabinet que sur le montant du redressement réellement à la charge de la société et qu’elle se contente de mentionner, dans le dispositif de ses écritures, le montant de 228 673,53 €.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare, néanmoins, qu’il s’avère que le montant total de la notification de ce redressement s’élevait à 75 799 € (497 212 francs).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait observer que Monsieur et Madame Y, ainsi que leur fille H, ont ensuite demandé à bénéficier des dispositions de l’article L 77 du Livre des Procédures fiscales (dit régime de la « cascade »), et ont donc reversé dans les caisses de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING la somme de 48 358 € (317 207 francs), correspondant à l’incidence du redressement de TVA et d’impôt sur les société des détournements qu’ils avaient commis.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que dans ces conditions, le coût réel de ce contrôle fiscal n’aura été que de 27 442 €, sans qu’il soit démontré en quoi ce montant pourrait en tout ou partie être considéré comme ayant été causé par une faute du Cabinet.
11°"°) les redressements fiscaux sont sans rapport avec les détoumements de Monsieur
R E :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir qu’il convient de citer un récent arrêt rendu le 19 octobre 2010 par la Cour de Paris, qui précise bien que : « la responsabilité des professionnels du chiffre est distincte de la faute pénale et le préjudice qu’ils ont causé différent de celui résultant des détournements et du coût global qui en est résulté pour la société ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’oppose à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING qui considère que les conséquences des deux contrôles fiscaux subis par la société sur les périodes 1996/1998 d’une part, et 2001/2004 d’autre part, sont liées aux détournements commis par Monsieur R E,.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE précise que ce premier contrôle fiscal a fait l’objet d’un redressement pour reconstitution du chiffre d’affaires, et à la suite de la notification de redressement, Monsieur et Madame Y, ainsi que leur fille H Y, ont reconnu avoir été les bénéficiaires de la totalité des sommes ainsi détournées.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDIJ-CENTRE rajoute qu’en ce qui concerne le second contrôle fiscal, la réponse de l’Administration fiscale, qui établit ce qui doit être payé et pourquoi, a clairement fait litière de l’argument qui est pourtant resservi devant le présent Tribunal ; « Vous développez une argumentation générale qui a pour finalité de rendre M. E responsable de toutes les rectifications notifiées et de ce fait considérez «comme acquis la déductibilité des détournements commis par M. E…
S’il est apparu que celui-ci avait encaissé les règlements de factures « fictives » car non émises par les fournisseurs (comptabilisés et en charge par la Sarl d’Exploitation du Bowling au titre des exercices clos en 2001 et 2002) vous n’apportez pas la preuve qu’il aurait commis des
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détournements de recettes. ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute qu’elle a encore précisé : « Les « manipulations » informatiques ne sont en outre pas systématiquement commises pendant les heures de travail d’un comptable salarié, donc réalisées par M. E ».
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait remarquer que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a dû finalement payer des impôts pour des recettes par lui éludées, ce qui, de jurisprudence constante, n’est pas susceptible d’être constitutif d’un préjudice, puisque payer ses impôts est une obligation ; et de même, s’il a dû payer des pénalités du fait de ses propres manœuvres frauduleuses, il ne peut, sans une extrême mauvaise foi, chercher à l’imputer à autrui.
12°") en tout état de cause, l’action en réparation du prétendu « préjudice fiscal » est prescrite :
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE expose qu’il a été rappelé précédemment que la lettre de mission du Cabinet a prévu un délai de prescription de 5 ans à compter de l’exercice suivant le sinistre.
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE fait valoir que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a introduit le 30 juin 2011 une action contre son ancien expert-comptable en réparation de prétendus préjudices fiscaux qui seraient nés des suites d’un premier redressement fiscal qui lui a été notifié le 26 mai 1999; que la prescription était évidemment acquise depuis longtemps lorsque la présente action a été introduite ; que de même, s’agissant du second contrôle fiscal, les notifications de redressement datent du 17 décembre 2004 et du 23 juin 2005 ; que donc, le délai commençant à courir le I« juillet 2005, a expiré le 1 » juillet 2010.
13°"*) à titre très subsidiaire,
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE déclare que si la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING n’avait pas été prescrite, si les manœuvres de Monsieur C E avaient été détectables au regard des obligations induites par la mission de l’expert-comptable, si l’on ne tenait pas compte du défaut de surveillance par son employeur, et en dehors de la prise en compte de réclamations dues aux malversations de la famille Y elle- même, il n’aurait pu finalement être recherché qu’une perte de chance de mettre fin plus tôt aux détournements, qui, conformément à la jurisprudence constante en matière de perte de chance, ne saurait évidemment être équivalente à « 100 % » des détournements commis par Monsieur C E, comme le réclame la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING (Cass.Civ.I, 16/07/1998, Bull.n°260; Com, 19/10/1999, Bull.n°176; Civ.1, 09/04/2002, Bull.n°116; 15/01/2002, pourvoi n°98-I5247 ; Civ.2,09/04/2009, Petites Affiches, 23/07/2009, n°146, jurispr.pl8).
Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE rajoute, que dans cette impossible configuration, il serait garanti par son assureur Responsabilité Civile Professionnelle, la compagnie ALLIANZ,.
14°") Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE soutient que tout cela n’a pas lieu d’être dans cette espèce purement velléitaire, ce qui ne saurait être laissé sans conséquence indemnitaire par la SOCIETE D’EXPLOITATION DU BOWLING qui a agi de manière abusive et ainsi qui lui a fait engager des frais irrépétibles qu’il n’aurait pas dû avoir à engager pour assurer sa défense dans une telle procédure.
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Le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE demande, en conséquence, au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1315, 2224 et 2254 du code civil Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces aux débats,
Vu la jurisprudence,
À titre principal :
» dire et juger au vu du contrat par lettre de mission du 22 novembre 1995 qu’une clause prévoit une prescription abrégée à 5 ans en fin d’exercice et qu’en l’espèce les détournements ayant été découverts en juillet 2003, l’action était prescrite au 1" juillet 2009 et l’assignation du 30 juin 2011 est donc tardive et le tribunal en constatera que l’action engagée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING est prescrite,
À titre subsidiaire :
» dire et juger que les obligations issues du contrat applicable à l’espèce ne comportaient pas l’objectif et le contrôle qui auraient permis de découvrir les détournements de Monsieur R E,
» dire et juger par voie de conséquence que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING n’a pas démontré une éventuelle faute de sa part,
» débouter la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING de l’intégralité de ses demandes,
» condamner la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
» condamner la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
» condamner la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING en tous les dépens,
» ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal décidait de retenir une faute qui lui serait imputable et ayant entraîné des préjudices pour la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING :
? condamner l’assureur ALLIANZ à le garantir contre toute condamnation pécuniaire.
La SA ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE, intervenant volontaire, développe les conclusions suivantes :
La SA ALLIANZ lARD expose que par exploit du 30 juin 2011, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a cru devoir saisir le Tribunal de Commerce de RODEZ d’une demande tendant à la condamnation de son ancien expert-comptable à lui payer, sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil :
— 449 716,85 € à titre de préjudice matériel, représentant le montant des sommes qui lui ont été détournées par son préposé comptable,
— 100 000 € à titre de préjudice commercial,
— 200 000 € à titre de préjudice financier,
— 1 534 744,38 € à titre de préjudice fiscal consécutif à un redressement subi, , outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sons le bénéficfe de l’exécution provisoire. /
La SA ALLIANZ IARD déclare que sans aucunement reconnaître une quelconque responsabilité, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, expert-comptable, a déclaré la réclamation auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, de sorte qu’elle intervient volontairement à la procédure pour faire valoir ses observations.
La SA ALLIANZ lARD soutient qu’elle entend opposer d’une part, les conditions et limites de sa possible garantie, et d’autre part, que, tant au visa des faits de l’espèce que des principes qui président à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des experts comptables, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING devra être déboutée de toutes ses demandes.
La SA ALLIANZ IARD fait plaider :
I) sur les conditions de sa garantie :
La SA ALLIANZ lARD expose que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE exerce la profession d’expert-comptable et est, pour ce faire, régulièrement assurée pour les conséquences pécuniaires éventuelles de sa responsabilité civile professionnelle dans les conditions et limites de la police souscrite et portant le numéro 43 227 313.
La SA ALLIANZ TARD précise que la police a vocation à garantir les missions accomplies dans le respect des prescriptions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et des textes subséquents ; que les missions assurables sont seulement celles définies par les normes professionnelles.
La SA ALLIANZ [ARD rajoute que les conditions particulières de la police limitent la garantie responsabilité civile au moyen d’un plafond et d’une franchise; qu’en l’espèce, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE est garanti en responsabilité civile professionnelle à hauteur de 800 000 € par sinistre, et sous déduction :
— d’une franchise contractuelle de 10 % des dommages plafonnée à 3 100 €,
— des frais de procès et autres frais.
La SA ALLIANZ IARD soutient en conséquence, que si par impossible, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE venait à être condamné, il ne pourrait être garanti que dans les strictes limites sus énoncées de la police souscrite.
La SA ALLIANZ IARD fait observer toutefois que la mise hors de cause de l’assuré s’impose au visa des éléments qui suivent.
II) sur les faits :
La SA ALLIANZ lARD expose que Monsieur P Y et sa famille possèdent un groupe de sociétés dont trois sont concernées par le présent litige :
— une société civile P Y faisant fonction de holding détenant une SARL d’exploitation,
— la SARL DU BOWLING DE RODEZ : propriétaire d’un fonds de commerce que Monsieur P Y a exploité en nom personnel (bowling, bar, restaurant) qu’il a apporté à la société et que celle-ci a mis en location gérance après avoir ajouté une activité d’hôtel, n’ayant ainsi plus qu’une activité de loueur de fonds,
— la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING : créée pour exploiter le fonds en location gérance.
La SA ALLIANZ IARD fait observer que seule cette troisième société a donc une activité économique justifiant des diligences importantes pour la tenue de sa comptabilité et la présentatio de ses comptes annuels.
[…]
La SA ALLIANZ TARD rappelle que le 22 novembre 1995, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a signé une lettre de mission avec le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE pour une mission de présentation des comptes annuels et d’élaboration de la liasse fiscale correspondante, la société clôturant son exercice au 30 juin de chaque année ; que les comptes étaient tenus en interne dans l’entreprise de sorte que dès l’origine elle n’a externalisé auprès du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qu’une mission comptable « d’établissement des comptes annuels » et de la liasse fiscale correspondante ; que ce dernier a ainsi procédé identiquement pour les exercices clos au 30 juin 1996, 1997 et 1998,
La SA ALLIANZ lARD expose qu’à compter de février 1997, la société a embauché un Directeur Administratif, Monsieur C E, qui s’est vu notamment confier, outre la tenue de la comptabilité de la société, la tenue du dossier permanent de l’entreprise, le social et le juridique ; que c’est dans ces conditions qu’à compter du 6 novembre 1997, un avenant a été régularisé pour réduire les prestations externalisées auprès du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE et par voie de conséquence, la facturation de celui-ci qui passait de 90 000 Francs Hors Taxes à 73 000 Francs Hors Taxes ; qu’ainsi, le Cabinet a ainsi continué sa mission d’établissement des comptes annuels au 30 juin 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
La SA ALLIANZ [ARD déclare qu’en juin 2003, Monsieur P Y, et le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE semble t-il, ont mis en lumière des irrégularités affectant la comptabilité, qui seront confirmées par la banque AGF, une des banques de l’entreprise ; que les diligences ont permis de découvrir l’existence d’un compte ouvert par Monsieur C E auprès de la banque AGF alimenté par des chèques provenant de l’entreprise.
La SA ALLIANZ [ARD rajoute que d’autres chèques contrefaits ou falsifiés seront découverts en provenance des autres comptes de la société (CIC, CREDIT AGRICOLE, BANQUE POPULAIRE).
La SA ALLIANZ ARD rappelle qu’interrogé, Monsieur C E a reconnu avoir volé des formules de chèques, et avoir émis des chèques à son ordre en imitant la signature de Monsieur P Y ; que le 7 juillet 2003, Monsieur C E a présenté sa démission et le 18 juillet, une plainte a été déposée à son encontre, laquelle aboutira à sa condamnation pénale pour abus de confiance, falsification ou contrefaçon et usage par un jugement du Tribunal Correctionnel de RODEZ du 19 janvier 2011 dont il ne sera pas relevé appel.
La SA ALLIANZ TARD indique que ni postérieurement à la découverte des détournements du préposé, ni après le départ de celui-ci, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING n’a renié sa confiance en son expert-comptable puisque le 1" juillet 2003, elle lui a confié une mission complémentaire, et ponctuelle, de saisie de la comptabilité qui ne pouvait plus être saisie en interne, faute de Directeur Administratif.
La SA ALLIANZ IARD rajoute que sur dénonciation de Monsieur C E, l’ancien Directeur Administratif pénalement poursuivi, une procédure pénale sera aussi ouverte contre le dirigeant de l’entreprise, Monsieur P Y, pour abus de bien social, détournement de fonds, vente illicite de tabac, et emploi de salariés non déclarés.
La SA ALLIANZ IARD fait remarquer que aussi, il devait très logiquement en découler un contrôle fiscal sur la société ainsi que sur les époux Y, qui aboutissait à la notification de deux redressements :
— l’un, en date du 23 septembre 2005, concernant la société au titre de l’IS, la TVA et des revenus distribués au constat de recettes dissimulées et extournées, de prestations qualifiées d’offertes, d’une TVA récupérée en l’absence de factures correspondantes, de factures personnelle
supportées par la société, de trous dans la séquentialité des factures,
— le second redressement, en date du 3 février 2006, concernant les époux Y qui voyaient ainsi réintégrer dans leur base imposable les divers avantages qu’ils avaient retirés de la société, le tout augmenté d’un intérêt de retard et d’une majoration de 40 % pour manquements délibérés.
La SA ALLIANZ [ARD expose que c’est dans ces conditions que Monsieur P Y, qui est toujours gérant inscrit de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING (société qui n’a pas publié ses comptes au 30 juin 2011), imagine de poursuivre le remboursement tant des détournements du comptable, Monsieur C E, que des siens, et ce à l’encontre de son ancien expert-comptable.
La SA ALLIANZ ARD s’oppose à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING qui tente ainsi de faire supporter par son ancien expert-comptable les conséquences financières de détournements commis par un préposé de l’entreprise et d’un contrôle fiscal consécutif à des détoumements commis par le dirigeant lui-même, l’auteur ne craignant pas d’agir comme représentant légal de la victime.
La SA ALLIANZ lARD déclare, toutefois, que l’action ne saurait prospérer à titre principal à raison d’une fin de recevoir qui rend l’action irrecevable et subsidiairement à raison de son mal fondé.
III) sur l’action qui est irrecevable comme prescrite :
La SA ALLIANZ IARD expose que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE oppose à titre principal la clause limitative de responsabilité contenue à la lettre de mission du 22 novembre 1995 aux termes de laquelle les parties sont convenues que les réclamations se prescrivent par cinq ans ; qu’elle fait sienne la fin de non-recevoir opposée par le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ; qu’en effet, la lettre de mission du 22 novembre 1995 stipule que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de 5 ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. ».
1°°) sur les principes :
La SA ALLIANZ lARD indique que les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont valables en application des dispositions de l’article 1150 du code civil lequel dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exercée » ; qu’elles sont valables même dans les contrats d’adhésion (Cass. 1°° Civ, 19 janvier 1982, pourvoi n° 80-15745) ; qu’elles peuvent prendre la forme d’un plafond d’indemnisation (Cass 1°° Civ, 19 janvier 1982 précité ; Cass Comm 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-16607).
La SA ALLIANZ JARD rajoute que seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat (Cass Chambre Mixte, 22 avril 2005, pourvoi n° 03-141 12).
La SA ALLIANZ TARD fait valoir un arrêt de principe du 29 juin 2010 (Cass Comm 29 juin 2010, pourvoi n° 09-11841) par lequel la Cour de Cassation a réaffirmé la validité des clauses limitatives de réparation «fermant ainsi une longue période d’incertitude sur l’attitude de ces clauses à s’appliquer lorsque la responsabilité encourue découle du manquement du débiteur à une
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obligation essentielle » (commentaire du Professeur STOEFFEL-MUNCK ).
en l’espèce :
La SA ALLIANZ IARD expose que la lettre de mission régularisée avec le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE comprend, dans ses modalités générales, une condition de délai contractuellement acceptée, libellée dans des conditions exemptes de critique et ne nécessitant aucune interprétation, de sorte que la clause est parfaitement valable et opposable à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING.
La SA ALLIANZ ARD fait remarquer que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING avait incontestablement connaissance du sinistre correspondant à l’actuelle demande le 8 juillet 2003 lorsque la plainte a été déposée à raison desdits détournements ; qu’en conséquence, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING aurait été recevable à agir à l’encontre de son expert- comptable jusqu’au 8 juillet 2008 ; que ce n’est que le 30 juin 2011 que l’acte de saisine du Tribunal a été délivré soit tardivement de sorte que la prescription de l’action sera opposée à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING et bénéficiera nécessairement à l’assureur qui ne peut être tenu plus que son assuré.
La SA ALLIANZ [ARD déclare, en conséquence, être bien fondée à opposer la fin de non- recevoir de la prescription contractuellement convenue entre la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING et le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ; que ce n’est qu’à titre subsidiaire que le mal fondé de l’action sera examiné.
IV) à titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ, la responsabilité du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE n’étant pas encourue ;
La SA ALLIANZ lARD expose que les griefs formés par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING devront être examinés au visa des principes qui président à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des experts comptables que plusieurs critères définissent ; que trois critères la définissent :
— l’expert-comptable n’est tenu dans l’accomplissement de sa mission que d’une obligation de moyens,
— la responsabilité de l’expert-comptable est contractuelle à l’égard de son client,
— sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
lè») sur l’obligation de moyens de l’expert-comptable :
La SA ALLIANZ soutient que l’expert comptable n’est tenu dans l’accomplissement de sa mission que d’une obligation de moyens et non de résultat, de sorte que la simple constatation d’une erreur ou d’une anomalie ne saurait engager ipso facto sa responsabilité (Cass. Com, 25 janvier 1977, pourvoi 76-13644 ; Cass. Com. 02 juin 1987, pourvoi n° 85-15.266; Cour d’Appel Paris, 5°"* Ch., 24 mai 1995; Cour d’Appel Angers, 1"° Ch., 4 janvier 1999).
La SA ALLIANZ lARD rajoute qu’il est un tiers à l’entreprise sur laquelle il n’a, comme tout prestataire extérieur, aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle, aussi cette obligation de moyens qui s’analyse en une obligation générale de diligences, a pour nécessaire corolaire le devoir de coopération et d’information du client, devoir qui doit être spontané et conduire à la fourniture de tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux du professionnel.
La SA ALLIANZ TARD précise que cette obligation de moyens s’analyse en une obligation générale de diligences qui trouve ses limites non seulement dans les causes d’exonération de droit
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commun que sont le cas fortuit ou la force majeure mais également dans la carence du client, lequel s’oblige à coopérer avec son expert-comptable et doit répondre de sa participation directe ou indirecte à la production de son propre dommage.
2") sur la responsabilité de l’expert comptable qui est contractuelle à l’égard de son client :
La SA ALLIANZ [ARD déclare qu’en application de l’article 1147 du code civil, l’expert- comptable répond des fautes qu’il commet dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui a été confiée ; qu’il est en effet constant que la responsabilité civile professionnelle s’apprécie à l’aune de la mission confiée par le client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu (Cass. Com., 29 janvier 1991, pourvoi n°89-14.425 ; Cass. Com. 22 octobre 2002, pourvoi n°01- 10880 ; Cour d’Appel Paris, 3°"° Ch., 26 mai 1977).
La SA ALLIANZ [TARD soutient dès lors, que sa responsabilité soit recherchée par un client on par un tiers, c’est au regard de sa seule mission acceptée que le professionnel du chiffre peut voir sa responsabilité engagée ; qu’ainsi, l’expert-comptable ne peut donc avoir à répondre de fautes ou de manquements qui ne relevaient pas de sa mission ; qu’en conséquence, il appartient au Tribunal saisi de rechercher la nature et l’étendue exactes de la mission de l’expert-comptable.
3èmÎ) sur la responsabilité de l’expert-comptable pour faute prouvée :
La SA ALLIANZ déclare que la responsabilité de l’expert comptable ne se présume jamais ; qu’elle ne peut être engagée que pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant au demandeur à l’action en application de l’article 1315 du code Civil.
La SA ALLIANZ TARD précise qu’en définitive, pour engager la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence de trois éléments cumulatifs que sont :
— une faute commise dans l’accomplissement de la mission,
— un préjudice de nature indemnisable,
— un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqués.
La SA ALLIANZ TARD précise de plus qu’en l’absence de l’un quelconque de ces trois éléments, aucune responsabilité de l’expert-comptable ne saurait être retenue.
A) SUR LES FAUTES ALLEGUÊEES :
La SA ALLIANZ TARD expose que les manquements aux diligences à accomplir dépendant évidemment de la mission confiée à l’expert-comptable, il convient à titre liminaire de préciser la nature de la mission concernée.
A-1) sur les principes :
À-l1-1) La SA ALLIANZ IARD fait remarquer que les missions susceptibles d’être accomplies sont normées par l’Ordre des Experts Comptables et au nombre de trois :
— la mission de présentation des comptes annuels dont l’objectif est seulement de permettre à l’expert-comptable de faire une attestation négative selon laquelle il n’a pas relevé d’élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels,
— la mission d’examen des comptes annuels ayant pour objet de permettre à l’expert-comptable d’établir une attestation également négative mais d’un contrôle supérieur, au terme de laquelle il n’a pas relevé d’élément remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels, ni l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise,
— la mission d’audit : d’une dimension toute autre, ayant pour objectif de permettre à l’expert-
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comptable d’attester positivement de la régularité et de la sincérité des comptes annuels et l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
A-1-2) La SA ALLIANZ [ARD expose qu’il n’existe pas de « mission de révision approfondie des comptes annuels »; que le professionnel peut seulement se voir confier des diligences supplémentaires à une des missions normées : ce qui ne transforme pas pour autant la nature de la mission de base.
A-1-3) La SA ALLIANZ expose de plus que la relation contractuelle est régie par le principe et l’obligation fondamentale de loyauté et de sincérité en matière contractuelle.
La SA ALLIANZ TARD fait valoir que le principe est suffisamment intangible pour la Cour de Cassation qui a rappelé que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé à une £æ’ti€ ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression (Cass. Civ. 1 °° 30 octobre 2007, pourvoi n°05-16.789) ; que c’est la raison pour laquelle tant la mission de présentation que la mission d’examen n’ont jamais pour objectif la recherche systématique de fraudes.
La SA ALLIANZ IARD fait observer que la jurisprudence rappelle régulièrement que le professionnel ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s’il n’est pas établi qu’il disposait d’informations de nature à les mettre en doute, ni d’attirer l’attention dudit client sur les conséquences d’une fausse déclaration, dès lors que l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle.
La SA ALLIANZ IARD rajoute qu’une mission de recherche d’éventuels détournements ne se présume pas et doit faire l’objet d’une demande explicite, spécifique et rémunérée en tant que telle.
ÀA-2) en l’espèce : A-2-1) sur la mission du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE :
A-2-1-1) La SA ALLIANZ IARD expose que la mission du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE selon la lettre de mission signée le 22 novembre 1995 est bien une mission de présentation des comptes annuels, ainsi que spécifiée en page 1 ; que l’avenant du 6 novembre 1997 confirme bien la nature de la mission.
La SA ALLIANZ IARD précise que la mission de présentation est une mission de récurrence annuelle, aux termes de laquelle l’expert-comptable intervient a posteriori pour établir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, la présentation des comptes annuels s’appuyant sur les informations fournies par le chef d’entreprise ; que les diligences de l’expert-comptable ont donc seulement pour objectif de permettre à l’expert-comptable d’attester qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels, ses contrôles ne portant que sur ladite cohérence et ladite vraisemblance par voie de sondages ponctuels et aléatoires ; qu’aux termes de ses diligences, l’expert-comptable n’a certainement pas à refaire le travail réalisé par le service comptable de l’entreprise, lequel est censé avoir contrôlé de manière exhaustive la comptabilité et avoir lui-même été contrôlé par le dirigeant en vertu du pouvoir et du devoir de contrôle hiérarchique de celui-ci ; que l’entreprise demeure responsable des tâches qu’elle a fait le choix de ne pas externaliser.
La SA ALLIANZ IARD déclare que telles sont les diligences auxquelles le CABINET D CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE s’était engagé.
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A-2-1-2) La SA ALLIANZ IARD expose que la mission de présentation confiée était seulement complétée de tâches supplémentaires, prévues au tableau de répartition, qui ne changent pas pour autant la nature de la mission de base, et ajoutent seulement un examen détaillé de quelques postes :
— au bilan : les comptes fournisseurs qui permettent d’effectuer un contrôle des soldes pour séparer les exercices,
— au compte de résultat : le solde intermédiaire de gestion « résultat courant » qui permet de ventiler les charges et les produits par activité (bar, restaurant, hôtel, bowling).
La SA ALLIANZ TARD précise que ces contrôles approfondis sur deux types de comptes avaient donc un objectif précis ne permettant pas la découverte d’éventuels détournements.
La SA ALLIANZ lARD indique que la mission de base de présentation a quant à elle pour objectif :
— le contrôle de la cohérence qui porte sur le rapprochement forme] des documents comptables et des informations comptables : par voie de sondages et non de manière systématique,
— le contrôle de la vraisemblance qui porte sur la qualité de l’information produite, toujours par voie de sondages aléatoires.
La SA ALLIANZ ARD soutient que les détournements commis n’étaient pas détectables au terme de l’accomplissement des tâches relevant de la mission confiée, A-2-2) sur le mode de détournement de Monsieur C AM AN, le comptable :
A-2-2-1) La SA ALLIANZ lARD expose que Monsieur C E, comptable préposé, avait en charge la tenue de la comptabilité de l’entreprise, c’est-à-dire l’enregistrement au jour le jour de toutes les opérations de crédit et de débit, la vérification que chacune des écritures était bien justifiée par une pièce comptable correspondante, et le rapprochement bancaire ; que ses travaux s’accomplissaient sous le contrôle hiérarchique du dirigeant, Monsieur P Y.
La SA ALLIANZ ARD déclare que l’expert-comptable n’avait donc pas à contrôler la réalité des charges inscrites en comptabilité et la réalité du paiement effectué.
A-2-2-2) La SA ALLIANZ IARD expose que de 1997 à 2003, Monsieur C E, qui disposait des chéquiers mais non de la signature bancaire, a établi à son ordre des chèques de l’entreprise en y apposant une signature fausse imitant celle du dirigeant ; qu’il enregistrait le montant comme une charge de l’entreprise, inscrivant le montant au débit du compte Charges ; qu’il créditait par ailleurs le compte fournisseur du montant correspondant, d’une facture fictive censée être payée ; que dès lors, le compte Fournisseur était soldé, l’opération apparaissait justifiée et les comptes cohérents.
A-2-2-3) La SA ALLIANZ IARD fait remarquer, par ailleurs, que pour assurer la cohérence, l’enregistrement de faux achats implique une majoration des stocks ; qu’or, le dirigeant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING devait reconnaître qu’il a volontairement gonflé les stocks de manière anormale, situation qui permettait à Monsieur C E de poursuivre ses détournements en toute impunité puisque le gonflement artificiel des stocks par son employeur cachait ses propres détournements.
A-2-2-4) La SA ALLIANZ IARD expose que l’expert-comptable a annuellement attiré l’attention de son client sur l’anomalie que constituait l’existence de marges insuffisantes et de charges trop importantes, alerte qui recevait toujours une réponse plausible, cohérente et vraisemblable du dirigeant de l’entreprise cliente.
La SA ALLIANZ TARD soutient, en conséquence, que malgré les affirmations péremptoi
de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, la démonstration n’est pas rapportée que les diligences normales de l’expert-comptable auraient dû et pu le conduire à la découverte des détournements de Monsieur C E.
A-2-3) sur le mode de détournement de la famille Y :
La SA ALLIANZ ARD déclare que la procédure pénale a mis en évidence que Monsieur P Y et sa famille détournaient du chiffre d’affaires par le versement, sur leurs comptes personnels, de créances de la société ; qu’or, les manipulations auxquelles le dirigeant se livrait sur les stocks de l’entreprise et sur le chiffre d’affaires étaient nécessairement toute efficacité au contrôle de cohérence de l’expert-comptable.
La SA ALLIANZ [ARD soutient, en conséquence, que les manipulations et opérations auxquelles le dirigeant de l’entreprise s’est livré a rendu plus impossible encore la découverte par l’expert-comptable de l’existence de détournements ; qu’ainsi, non seulement le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ne pouvait se convaincre, aux termes de ses diligences normales de l’existence de détournements commis par Monsieur C E mais encore les manipulations du propre dirigeant de l’entreprise ont rendu inefficaces les contrôles de cohérence et de vraisemblance auxquels le professionnel se livrait.
La SA ALLIANZ [ARD soutient également en conséquence, que sa mise hors de cause s’impose ; que ce n’est que pour être complet que les deux autres éléments de la responsabilité seront examinés.
B) SUR L’ABSENCEÆ DE PREJUDICE ET DE LIEN DE CAUSALITE : B-1) sur les principes :
B-1-1) La SA ALLIANZ IARD fait valoir l’article 1149 du code civil qui dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
La SÀ ALLIANZ lARD précise que le préjudice indemnisable est celui qui est né, actuel et certain, la perte subie par la victime devant être définitive (Cass. Civ. 1°°, 6 janvier 1994, pourvoi n°90-18.775) ; que l’indemnisation doit seulement avoir pour vocation de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (Cass. Civ. 3°", 6 mai 1998, pourvoi n°96-13.001 ; Cass. Civ. 3*"° 22 octobre 2002 pourvoi n°01-12327 ; Cass, Civ. 1°", 18 mai 2004 (pourvoi n°01-16873); Cass. Civ. 3°", 3 juin 2004 (pourvoi n°03-11475); Cass. Corn., 23 janvier 2007 (pourvoi 0S-17575)).
La SA ALLIANZ IARD fait remarquer qu’ainsi, la réparation ne doit jamais excéder le montant du dommage (Cass. Civ. 1 "°, 25 mars 2003, pourvoi 1°00-20.014).
B-1-2) La SA ALLIANZ IARD soutient que la faute susceptible d’être causée par l’expert- comptable s’analyse généralement en une perte de chance subie par le client ; que la perte de chance est en effet la disparition de la probabilité, soit d’obtenir un avantage, soit d’éviter une perte.
La SA ALLIANZ ARD précise que la réparation d’un tel préjudice implique d’une part, que la chance perdue soit réelle et sérieuse (Cass. Crim., 9 octobre 1975, pourvoi n°74-93.471) et d’autre part, qu’elle provienne d’un événement étranger à la volonté ou au comportement de la victime (Cass. 1°"° Civ., 2 octobre 1984, pourvoi 83-14.595).
_ La SA ALLIANZ [ARD fait observer que la Cour de Cassation ayant rappelé à diverses
reprises que par définition la réalisation d’une chance n’est jamais certaine (Cass. I° Civ., 2 octobre 1984, pourvoi n°83-14.595), « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 1°° Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n°96- 15.380) ; qu’en conséquence, la réparation ne peut jamais représenter 100 % de la perte.
B-2) en l’espèce :
La SA ALLIANZ IARD expose que quatre préjudices distincts sont allégués.
B-2-2) : sur les détournements de Monsieur C E s’élevant à la somme de 449 716,75 € :
B-2-2-1) La SA ALLIANZ IARD fait remarquer que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE n’est pas l’auteur des détournements, de sorte qu’il ne saurait avoir à répondre du montant des sommes volées à l’entreprise.
B-2-2-2) La SA ALLIANZ IARD fait observer que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE était insusceptible d’éviter le commencement des détoumements cachés par le préposé de la société.
B-2-2-3) La SA ALLIANZ ARD déclare que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE pourrait donc seulement se voir reprocher de ne pas avoir permis à la société de mettre un terme plus tôt aux détournements qui étaient en cours.
La SA ALLIANZ IARD précise que les détournements de Monsieur C E ont été constatés en juin 2003 ; qu’en vertu de sa mission a posteriori, le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ne pouvait en tout état de canse pas empêcher les détoummements de la première année, de sorte que ceux de l’exercice clos au 30 juin 2003 doivent être exclus du champ de l’examen ; que s’agissant des exercices suivants 30 juin 1999 à 30 juin 2002, il a été démontré que le mode opératoire de Monsieur C E mélé (et utilisant) les manipulations du propre dirigeant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, ont rendu inefficaces les contrôles de cohérence et de vraisemblance effectués par le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE en accomplissement de sa mission.
La SA ALLIANZ [ARD déclare qu’en conséquence, tant les limites de la mission de présentation des comptes annuels que les manipulations du dirigeant lui-même de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ont fait perdre toute chance de permettre à l’expert-comptable de constater l’existence des détournements de Monsieur C AM AN.
B-2-2-4) La SA ALLIANZ IARD rajoute que bien plus encore, Monsieur P Y, dirigeant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, société victime, devait reconnaître à l’occasion d’un interrogatoire que, en sa qualité de gérant, il n’effectuait aucun contrôle des chèques émis et des pièces comptables s’y rapportant et que les dépôts en banque des espèces encaissées par la société étaient laissés à l’entier contrôle de Monsieur C E qui seul rédigeait les remises et effectuait les dépôts.
La SA ALLIANZ IARD fait remarquer qu’il s’agit là d’une faute de gestion caractérisée du dirigeant de la société cliente/victime sur ce qui constitue le poste de travail le plus sensible de l’entreprise, à savoir la comptabilité ; qu’or, la jurisprudence rappelle régulièrement que délégation | de pouvoir ne saurait se confondre avec abandon de pouvoir et que le dirigeant qui délègue ainsi sans contrôle commet une faute de gestion interne grave dont il doit assumer toutes le
conséquences préjudiciables.
La SA ALLIANZ lARD soutient en conséquence, que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING est directement à l’origine de la possibilité pour Monsieur C E de commencer de détourner et de sa possibilité de continuer ses détournements ; que la faute grave de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING est donc seule et directement à l’origine de son préjudice lié aux détournements de son préposé ; que la Cour de Cassation a déduit d’une telle circonstance que l’entreprise victime devient de ce fait la cause exclusive de son dommage parce qu’en l’absence de sa propre faute de gestion, le dommage ne serait pas survenu on aurait pu être évité.
La SA ALLIANZ IARD déclare qu’ainsi, la faute de la victime absorbe celle du professionnel du chiffre : «La société a commis une faute en l’absence de laquelle les détournements auraient pu être évités… La faute de la société est la cause exclusive du dommage » (Cass. Com., 3 mars 2009, pourvoi n°07-18614) ; « La société, dans laquelle le commissaire aux comptes exerçait sa mission, avait, en s’abstenant d’exercer sur l’activité de sa chef comptable un contrôle… a commis une faute en l’absence de laquelle les détournements auraient été évités » (Cass. Com., 14 décembre 2004, pourvoi n°01 -02511).
La SA ALLIANZ IARD soutient que l’expert-comptable n’ayant aucune chance de découvrir les détourmements et la société étant la cause exclusive de leur survenance et de leur perpétuation, il n’existe aucune perte de chance causée par l’expert-comptable et la société est senle à l’origine de son propre préjudice, qui devient de ce fait non indemnisable.
B-2-3) : sur le préjudice commercial de 100 000 € :
La SA ALLIANZ lARD soutient que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ne prend la peine ni de l’expliciter, ni d’en justifier, de sorte que la réclamation sera purement et simplement rejetée.
B-2-4) sur le préjudice financier de 200 000 € :
La SA ALLIANZ IARD expose qu’il est fait état d’une chute de résultat de la société qui se trouverait à l’origine d’un préjudice financier qui n’est, pas plus que le précédent, explicité, justifié ou démontré, de sorte qu’il sera également rejeté.
B-2-5) sur le montant du redressement fiscal qui s’éléverait à la somme de 1 534 744,38 € :
B-2-5-1) La SA ALLIANZ IARD fait observer qu’il a précédemment été rappelé que n’est indemnisable que le préjudice né, certain et actuel, c’est-à-dire définitif ; qu’or, la parfaite mauvaise foi de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING se mesurera à l’aune de cette autre réclamation puisque le 27 février 2008, une transaction est intervenue avec l’Administration Fiscale au terme de laquelle le montant total du redressement a été ramené à 399 882 € payables sur trois années par la société ; que cette demière ne peut donc certainement pas revendiquer 1 534 744,38 €, montant initialement envisagé par l’Administration Fiscale.
B-2-5-2) La SA ALLIANZ lARD soutient qu’en tout état de cause, le redressement opéré est sans lien avec les détournements du préposé Monsieur C E puisqu’il a eu pour objectif de reconstituer le chiffre d’affaires de la société en tenant compte des détournements opérés au profit des époux P Y et de leur fille H Y.
La SA ALLIANZ IARD fait remarquer que le redressement a donc seulement eu po vocation de reconstituer le chiffre d’affaires réel de la société et de l’imposer à hauteur de l’im
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normalement dû.
La SA ALLIANZ IARD rajoute qu’un redressement n’est pas nécessairement constitutif d’un préjudice et n’en constitue même jamais un lorsqu’il a seulement pour effet de faire payer au contribuable l’impôt qu’il aurait normalement dû payer s’il avait nommalement déclaré : «Aucun préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu » (Cass. Civ. 1°°, 1" mars 2005, pourvoi n°2003-19.775) ; « Il est constant que le préjudice consécutif aux
Jautes commises par un expert comptable … ne correspond pas au montant des redressements eux- mêmes » (CA Paris, 1"° Ch. B, 21 février 1997, Gaz. Pal. 24 juillet 1997).
La SA ALLIANZ lARD fait observer qu’en effet, le redressement trouve sa source dans l’application de la loi fiscale ; que sa cause est donc l’application de celle-ci d’une part, et la volonté des Consorts Y d’y déroger, d’autre part.
La SA ALLIANZ IARD déclare que le redressement ne saurait donc être qualifié de préjudice indemnisable pour la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, société demanderesse.
La SA ALLIANZ IARD sollicite en conséquence du Tribunal qu’il déboute la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING de toutes ses demandes indemnitaires, étant ici relevé qu’elle ne démontre pas même s’être acquittée des 389 882 € redressés.
La SA ALLIANZ lARD demande, en conséquence, au Tribunal de :
» dire et juger la demande de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING irrecevable comme prescrite en application de la prescription contractnellement convenue à la lettre de mission du 22 novembre 1995,
à titre subsidiaire,
» la déclarer subsidiairement mal fondée.
» la débouter de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE.
» prononcer la mise hors de cause de ce dernier,
à titre infiniment subsidiaire,
» lui donner acte qu’elle n’a en tout état de cause pas vocation à garantir en dehors des limites contractuellement souscrites, à savoir moyennant un plafond de 800 000 € par sinistre et sous déduction d’une franchise contractuelle de 10 % des dommages plafonnée à 3 100 € et des frais de procès et autres frais,
à titre reconventionnel,
» condamner la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à lui payer une indemnité de
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » condamner la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que par contrat du 22 novembre 1995 Monsieur P Y, gérant de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, a confié à la société d’expertise comptable CABINE
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DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE une mission relative à l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales,
Attendu que le 12 février 1997 la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a engagé Monsieur R E en qualité de Directeur Administratif et lui a confié notamment la tenue de comptabilité de la société,
Attendu que compte tenu de cette embauche, un avenant en date du 6 novembre 1997 a été concln entre les deux sociétés,
Attendu qu’en juin 2003, la compagnie AGF, assureur de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, a informé cette dernière d’un compte ouvert par Monsieur C E auprès de la banque AGF qui serait alimenté de manière suspecte par des chèques dont le bénéficiaire serait la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING,
Attendu que Monsieur C E reconnaissant ces malversations, a donné sa démission de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à compter du 7 juillet 2003,
Attendu que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a, le 18 juillet 2003, déposé plainte avec constitution de partie civile, à l’encontre de Monsieur C E, pour faits d’escroquerie, vol, faux et usage de faux,
Attendu qu’en date du 28 juillet 2003, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a étendu la mission du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE,, lui confiant notamment la « circularisation fournisseurs, le rapprochement avec les écritures de la comptabilité interne et la saisie des écritures comptables,
Attendu qu’une expertise judiciaire s’est déroulée, dont le rapport a été notifié le 19 septembre 2006 par le Juge d’instruction,
Attendu que le Tribunal Correctionnel de RODEZ a rendu un jugement le 19 janvier 2011 déclarant Monsieur C E coupable des faits d’abus de confiance, de contrefaçon ou de falsification de chèques, d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, escroquerie ; qu’en outre par même jugement, Monsieur C E a été condamné à payer à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING les sommes de 449 716,75 € en réparation du préjudice matériel et de 100 000 € en réparation du préjudice commercial ainsi que la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Attendu que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, estimant que le CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles, entend obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice matériel, la somme de 449 716,75 € – au titre du préjudice commercial, la somme de 100 000,00 € – au titre du préjudice financier, la somme de 200 000,00 € – au titre du préjudice moral, la somme de 100 000,00 € – au titre du préjudice fiscal la somme de (228 673,53 € + 399 882 €), soit 628 555,53 € – au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000,00 €
Attendu que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, e solidairement son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie ALLIANZ, q contestent d’une part les demandes de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ente
d’autre part soulever et préalablement la prescription de l’action de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à leur encontre,
A) sur la prescription :
Attendu que dans la lettre de mission du 22 novembre 1995, qui régit les conventions entre les sociétés CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE et SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, il est stipulé : « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une durée de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre »,
Attendu que l’article 2224 du code civil, tel que modifié par la loi du 17 juin 2008, dispose que le délai de prescription extinctive de droit commun est de cinq ans,
Attendu que les parties qui s’accordent sur ce délai de cinq ans, s’opposent sur le commencement dudit délai,
Attendu d’une part que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE considère que le 8 juillet 2003, date de la plainte pénale déposée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à l’encontre de Monsieur C E, est la date qui doit être retenue ; que la date de commencement de l’application de la clause serait donc le 1" juillet 2004 ; que la date de prescription serait donc le 1" juillet 2009 ; qu’en conséquence, l’action de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à l’encontre de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE serait donc prescrite,
Attendu d’autre part que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING considère que la date à retenir serait celle du 19 septembre 2006, date de notification du rapport de l’expertise judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction,
Attendu qu’il ne se déduit pas nécessairement de la connaissance des détournements de Monsieur C E la connaissance d’une faute prétendue du CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE,
Attendu que pour preuve, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a renouvelé le 28 juillet 2003 sa confiance à la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, soit postérieurement à la découverte des détournements de Monsieur C E, et de surcroît en élargissant la mission dudit cabinet comptable,
Attendu que le Tribunal considère que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING a connu l’étendue du sinistre qu’à l’occasion de la connaissance du rapport d’expertise judiciaire sus-visé notifié le 19 septembre 2006,
Attendu que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING pouvait légitimement considérer à compter de cette date que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE avait engagé sa responsabilité,
Attendu que sera retenu ladite date du 19 septembre 2006, comme commencement du délai de la prescription quinquennale,
Attendu que la date du commencement de la prescription est contractuellement fixé le 1« / juillet suivant la connaissance du sinistre, soit en l’espèce le 1° » juillet 2007,
Attendu qu’il résulte que la date de prescription de l’action que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à l’encontre de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE est le 1" juillet 2012,
Attendu que la date de l’assignation de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à l’encontre de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE est le 30 juin 2011,
Attendu en conséquence, que ladite action engagée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à l’encontre de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE n’est donc pas prescrite et doit être considérée comme étant recevable,
B) sur les demandes la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à l’encontre de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE :
Attendu que la lettre de mission du 22 novembre 1995 régle les relations contractuelles entre la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE et la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING,
Attendu que ladite lettre de mission stipule que le membre de l’ordre effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l’Ordre des Experts-comptables ; qu’il contracte, en raison de cette mission une obligation de moyens et non de résultat,
Attendu que la lettre de mission édicte de manière précise les missions de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE à l’égard de son client, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ; que celle-ci prévoit entre autres :
a) concernant une mission d’exécution : – Journaux auxiliaires – Opérations diverses – Opérations d’inventaire – Etat de rapprochement Trésorerie, – Etablissement des tableaux des valeurs immobilisées – Etablissement des tableaux d’emprunt – Etablissement et présentation comparée des documents comptables de fin d’exercice : bilan, comptes de résultat, annexes suivant système comptable de l’entreprise, tableaux divers de gestion, – Etablissement et présentation comparée des documents comptables de situation au 30 mars (bilan, compte de résultat), – Etablissement des registres légaux : registre centralisateur – livre journal – registre d’inventaire, – Déclaration Taxe Professionnelle, – Déclaration Impôt sur les sociétés, – Déclaration liasses fiscales. – Secrétariat juridique des sociétés b) concernant une mission de révision approfondie : Révision du grand-livre :
— Comptes auxiliaires : Fournisseurs – Séparation exercices fournisseurs marchandises -
Séparation exercices fournisseurs frais généraux,
— Comptes généraux : Financement permanent (capital-emprunt) – Emplois permanents
(immobilisations) – Personnel/Organismes – Etat – Débiteurs-Créditeurs divers -
Groupe et Associés – Trésorerie – Résultat courant – Résultat financier – Résultat
exceptionnel – Annexes,
c) concernant une mission de révision limitée :
— Déclarations CA3
— Déclaration Taxe d’apprentissage
— Déclaration Formation continue, – Déclaration Aide à la construction, – Déclaration DAS 2, – Livre de paie, – Paye sur informatique, – Déclarations annuelles : DAS 1 – Récapitulation URSSAF, ASSEDIC, Caisses complémentaires, ORGANIC. d) concemant une mission de gestion et contrôle de gestion : – Tableau de bord, – Tableau de marges, – Tableau analytique de charges et produits.
Attendu que concernant sa mission de révision approfondie, la société CABINET DE CONSEIL ASSOCTES MIDI-CENTRE se devait d’effectuer les contrôles des comptes fournisseurs et des comptes généraux et notamment ceux affectant les comptes relatifs aux Débiteur-Créditeurs divers, Groupe et Associés, Trésorerie, Résultat courant,…
Attendu que selon le rapport de l’Expert judiciaire, Monsieur AI AJ, il apparaît dans la comptabilité de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING des éléments qui font fortement douter de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux de ladite société,
Attendu en effet que les stocks de marchandises semblent exagérément élevés dans le courant de l’exercice 2000/2001 d’un montant de 153 994 € (progressant ainsi de 100 882 € par rapport à l’exercice précédent) puis de l’exercice suivant d’un montant de 162 344 €,
Attendu que cette surévaluation éventuelle des stocks peut s’expliquer par une recherche de régularité de la marge commerciale, et donc de « masquer » certaines irrégularités,
Attendu de même que les clients et les créances sont sur la même période anormalement élevés, avec les mêmes effets que ci-dessus,
Attendu de surcroît que ces comptes sont essentiellement des créances liées à des membres de la famille Y, pouvant s’apparenter à des comptes-courants associés débiteurs, ayant un caractère tout à fait irrégulier,
Attendu que des écritures de régularisation concemant des mouvements d’espèces irréguliers, et notamment celles relatives au compte « Caisse » sont anormalement et fréquemment en position créditrice,
Attendu que dans le courant de l’exercice 2002/2003, apparaît un compte débiteur 467500 (Débiteurs divers) pour un montant de 155 136,41 € qui correspond aux soldes anormalement débiteurs de foumisseurs, qui selon l’Expert, aurait pu s’appeler « Débiteur C E » s’agissant de montants détournés par ce demier,
Attendu au surplus qu’à l’arrêté des comptes clos le 30 juin 2003, ce montant aurait dû s’élever à la somme de 449 716,75 €, montant évalué des détournements de Monsieur C E et qui aurait dû faire l’objet d’une provision à 100% pour créance douteuse,
Attendu que les exercices 2001/2002 et 2002/2003 font apparaître des pertes importantes, respectivement de 123 649 € et 147 069 € ; que ces pertes ne sont vraisemblablement pas étrangères aux détournements effectués par Monsieur C E, ni à ceux effectués par la, famille Y,
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Attendu que, comme le souligne l’Expert judiciaire, à partir du moment où il est admis que d’une part Monsieur C E et d’autre part la famille Y ont prélevés à leur profit des fonds et valeurs appartenant à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sans que ceux-ci soit inscrits à l’actif du bilan, il y a nécessairement établissement et présentation de faux bilans,
Attendu que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’occasion de ces irrégularités comptables, et notamment en l’espèce les recettes dissimulées et les comptes-courants associés débiteurs ; qu’aucun document n’atteste d’une quelconque information de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING ,
Attendu qu’il n’est nullement démontré que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ait procédé à l’égard de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à son devoir de mise en garde,
Attendu que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE ait accepté de valider des bilans litigieux de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, ce qui est démontré par les résultats des contrôles fiscaux,
Attendu qu’au cas d’espèce, et compte-tenu des éléments ci-dessus évoqués et de la carence de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, non seulement aurait dû refuser de certifier les comptes de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING mais encore aurait dû cesser de poursuivre sa mission en exerçant son droit de retrait ; ce qui l’aurait mise à l’abri de tout reproche,
Attendu de ce qui précède que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE n’a pas rempli ses obligations professionnelles et contractuelles à l’égard de son client, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING,
Attendu que la responsabilité professionnelle de la société CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE est distincte de la faute pénale du salarié indélicat de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING, Monsieur C E, et du préjudice que ce dernier a causé à son employeur à l’occasion de ses détournements,
Attendu qu’il en est toutefois résulté que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE a entraîné une perte de chance de mettre fin aux détournements de Monsieur C E et en tout état de cause d’en éviter le renouvellement,
Attendu de ce qui précède que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE n’a pas rempli ses obligations professionnelles et contractuelles à l’égard de son client, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING,
Attendu qu’au regard des irrégularités forcément constatées par la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE, ce dernier aurait dû pousser plus avant ses investigations, et d’alerter la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING,
Attendu qu’il s’en est suivi pour la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING un préjudice nécessitant réparation, à ces titres,
sur la demande de condamnation à la somme de 449 716,75 € au titre du préjudic
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Attendu que la somme réclamée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à titre de préjudice matériel à la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE correspond à la somme des détournements évalués de Monsieur C AM AN,
Attendu que le montant des détournements de Monsieur C E, relevant de sa seule faute délictuelle et intentionnelle, ne saurait, à aucun dégré, être imputés à la responsabilité de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE,
Attendu de surcroît que le Tribunal Correctionnel de RODEZ a condamné Monsieur C E à indemniser la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING de la dite somme,
Attendu en conséquence que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sera déboutée à ce titre de sa demande,
B-2) sur la demande de condamnation à la somme de 628 555,53 € au titre dun préjudice fiscal :
Attendu que la somme réclamée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à titre de préjudice fiscal à la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE correspond au montant réclamé par l’Administration fiscale à l’occasion des contrôles fiscaux à l’encontre de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING,
Attendu que ces contrôles fiscaux ne sont que la conséquence des faits objet de la plainte pénale déposée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING à l’encontre de Monsieur C E,
Attendu qu’il s’ensuit que les redressements fiscaux à l’encontre de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sont consécutifs aux détournements ci-dessus évoqués de Monsieur C E et également, ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’expertise judiciaire, de la famille Y, sans que les manquements constatés de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE aient, à aucun titre, contribué à la réalisation du préjudice qui en est résulté pour sa cliente,
Attendu que ces redressements fiscaux et leurs conséquences ne sauraient, pour cette raison, être imputés à la responsabilité de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI- CENTRE,
Attendu en conséquence que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sera déboutée à ce titre de sa demande,
B-3) sur les autres demandes principales de condamnation au titre du préjudice commercial 100 000 €, du préjudice financier 200 000 € et du préjudice moral 100 000 € :
Attendu que subséquemment aux fautes de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE qui ont été développées ci-avant, il sera fait droit à la demande formulée par la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING relative aux préjudices invoqués par cette dernière,
Attendu en conséquence que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE
sera condamnée à payer à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING des dommages et intérêts que le Tribunal évaluera à la somme de 60 000 €,
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Attendu que la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING sera débouté du surplus de ses demandes,
Attendu que la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES et son assureur la compagnie ALLIANZ seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions,
Attendu que la compagnie ALLIANZ IARD relèvera et garantira la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE des condamnations prononcées à son encontre ; qu’il lui sera donné acte de sa limite de garantie à l’égard de sa cliente, la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING les frais de procédure qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme qui sera précisée au dispositif du présent jugement,
Attendu qu’au cas d’espèce, le Tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire du présent jugement,
Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; que ceux-ci seront mis à la charge de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de RODEZ, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AI AJ notifié le 19 septembre 2006,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel en date du 19 janvier 2011,
Vu l’article 2254 du code civil,
Vu la lettre de mission de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE définissant ses obligations contractuelles à l’égard de son client, la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE l’action de la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING diligentée le 30 juin 2011 à l’encontre de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE recevable et non prescrite,
DEBOUTE la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING de sa demande de condamnation de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE au titre du préjudice matériel,
DEBOUTE la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING de sa demande de condamnation de la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE av titre du préjudice fiscal,
CONDAMNE la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE à payer à la
SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING la somme de 60 000 € en réparation des préjudices subis suite à ses manquements professionnels, et notamment au défaut de mise en garde et de la
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perte de chance de mettre fin aux agissements de son salarié indélicat en la personne de Monsieur C E,
CONDAMNE la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE à payer à la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD relèvera et garantira la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE du montant des condamnations prononcées à son encontre,
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance ALLIANZ ARD de ce qu’elle n’a pas vocation à garantir en dehors des limites contractuellement souscrites, à savoir un plafond de 800 000 € et sous déduction d’une franchise contractuelle de 10% des dommages plafonnée à 3 100 € et des frais de procès et antres frais,
DEBOUTE la SARL D’EXPLOITATION DU BOWLING du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société CABINET DE CONSEIL ASSOCIES MIDI-CENTRE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Greffigr en Chef
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