Confirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 21 juin 2012, n° 11/12542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2011, N° 11/02963 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 21 JUIN 2012
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12542
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02963
APPELANTS
SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS CFDT
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), avocat postulant
représenté par Me Savine BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2002), substituée par Me Emilie VIDECOQ, avocat plaidant
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 2ÈME ARRONDISSEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675), avocat postulant
représenté par Me Savine BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2002), substituée par Me Emilie VIDECOQ, avocat plaidant
INTIMES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111), avocat postulant
représentée par Me Benjamine FIEDLER de la SCP CABINET BIRD & BIRD (avocat au barreau de PARIS, toque : R 255), avocat plaidant
SYNDICAT SNJ
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT CFTC – FEDERATION COMMUNICATION
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La cour statue sur l’appel régulièrement formé le 5 juillet 2011 par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIA CFDT et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU IIÈME ARRONDISSEMENT à l’encontre d’un jugement rendu le 7 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige les opposant à la SAS GROUPE MONITEUR qui a:
— rejeté la demande formées par les syndicats susvisés tendant à voir ordonner à la SAS GROUPE MONITEUR de communiquer à la délégation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ci après NAO, 2011 ,les informations complémentaires sollicitées par les demandeurs ,
— rejeté la demande formée par ces mêmes syndicats aux fins de voir ordonner à la SAS GROUPE MONITEUR de convoquer une réunion de négociation sur l’ensemble des sujets de la négociation incluant « salaires et durée du travail », « régime de prévoyance maladie », « intéressement, participation et épargne salariale », « travailleurs handicapés », « égalité professionnelle entre les hommes et les femmes »,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les deux syndicats susvisés pour manquement à l’obligation de loyauté dans les négociations ,
— condamné le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIA CFDT et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU IIÈME ARRONDISSEMENT aux dépens et à payer à la SAS GROUPE MONITEUR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2012 par lesquelles le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIA CFDT et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU IIÈME ARRONDISSEMENT, appelants, demandent à la Cour, en présence du syndicat SYNDICAT SNJ et du syndicat CFTC Fédération Communication :
— d’annuler le jugement en ce qu’il contient un moyen relevé d’office en violation du principe du contradictoire, à savoir l’article L.2242-10 du code du travail qui impose de ne déposer les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs qu’accompagnés d’un procès- verbal d’ouverture des négociations sur les écarts de rémunération hommes -femmes ,
— à titre subsidiaire ,d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ,
— d’ordonner à la SAS Groupe Moniteur de communiquer à la délégation syndicale dans
le cadre de la négociation annuelle obligatoire à poursuivre :
— Les informations prévues par les articles L. 2242-2 et suivants du Code du travail,
— Portant notamment sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les salaires payés (mini, maxi, médian, moyen – hors primes et heures supplémentaires et primes et heures supplémentaires incluses), la durée et l’organisation du temps de travail, la nature des contrats (CDI, CDD, pige, intérim),
— Ventilées par genre,
— Et par emplois et qualifications tels que définis par le GROUPE MONITEUR sous l’intitulé « métiers »,
— Telles que présentées dans le tableau annexé en pièce 21,
— Et ce, sous 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— d’ordonner à la société GROUPE MONITEUR de convoquer une réunion de négociation, dans un délai de 15 jours suivant la remise des documents précités, sur l’ensemble des sujets de la négociation incluant « salaires et durée de travail », « régime de prévoyance maladie », « intéressement, participation et épargne salariale», «travailleurs handicapés », «égalité professionnelle entre les hommes et les femmes»,
— de prononcer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— de juger que la société GROUPE MONITEUR à manqué à son obligation de loyauté dans le cadre des négociations,
en conséquence de condamner la société GROUPE MONITEUR à payer à chacun des demandeurs la somme de15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société GROUPE MONITEUR à payer à chacun des demandeurs la somme de7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société GROUPE MONITEUR aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives ,signifiées le 12 avril 2012 par la SAS GROUPE MONITEUR, intimée, qui demande à la cour :
— de déclarer le syndicat national des médias CFDT et l’Union locale des Syndicats CGT du 2e arrondissement de Paris mal fondés en leur appel,
— de les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ,
— de confirmer le jugement entrepris,
* en ce qu’il a jugé la négociation sur les salaires 2011 régulièrement achevée au 13 janvier 2011,
* en ce qu’il a constaté la négociation sur l’égalité professionnelle toujours en cours,
* en ce qu’il a rejeté la demande de convocation formée par les syndicats appelants à une réunion de négociation sur l’ensemble des thèmes de la NAO ,
* en ce qu’il a rejeté la demande d’information formée par les syndicats appelants en la forme du tableau annexé en pièce 21,
* en ce qu’il a rejeté la demande formée par les dits syndicats au titre des dommages- intérêts ,
* en ce qu’il les a condamnés au paiement à son profit de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant , de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIA CFDT et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU IIÈME ARRONDISSEMENT in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par le SCP Grapotte, Benetreau Jumel , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Vu l’absence du syndicat SNJ et du Syndicat CFTC Fédération Communication , intimés défaillants quoique régulièrement assignés par les appelants;
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que , dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2011 , prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail , la SAS GROUPE MONITEUR a débuté le 5 novembre 2010 une négociation sur les salaires avec les 4 organisations syndicales présentes dans la société, à savoir le syndicat national des médias CFDT , l’Union locale des Syndicats CGT du 2 ème arrondissement de Paris , le syndicat SNJ et le Syndicat CFTC Fédération Communication ;
Considérant qu’une première réunion était ainsi tenue le 17 novembre 2010, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un accord pluriannuel sur les salaires conclu et signé le 11 janvier 2008 par l’ensemble des organisations syndicales , avec pour objet de définir pour la période de 2008 à 2011 les modalités d’évolution des salaires ainsi que la mise en place progressive d’un 14 ème mois ;
Que l’employeur a également proposé aux syndicats susvisés d’engager une négociation distincte , portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 du code du travail , dans la perspective, selon la SAS Groupe Moniteur , de répondre aux nouvelles exigences résultant de la loi portant réforme des retraites imposant aux entreprises de plus de 50 salariés et plus de négocier avant le 1er janvier 2012 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes , telle que visée par l’article L.2242-5 du code du travail ou, à défaut, des mesures constituant un plan d’action ;
Considérant que ces deux négociations ont été menées dans le cadre de deux calendriers distincts;
Qu’ainsi, la négociation sur les salaires dite NAO 2011 ,a donné lieu à 3 autres réunions, fixées et tenues les 16 et 21 décembre 2010,et 13 janvier 2011;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que la négociation NAO 2011 s’est achevée le 13 janvier 2011 et a abouti à un procès- verbal de désaccord signé le 31 janvier ;
Que ce procès – verbal de désaccord a été amendé à la demande des 4 organisations syndicales susvisées , qui, par courriel du 1er février 2011 , avaient demandé que soient mentionnées les points de désaccord et qui estimaient que la NAO salariale de 2011 ne pouvait être achevée dans la mesure où ,selon elles, elle n’avait pas commencé ;
Que le procès – verbal de désaccord ainsi amendé a été signé le 31 janvier 2011 par deux syndicats, la CFTC et le SNJ (journalistes) et déposé auprès de l’administration du travail compétente, la DIRECCTE le 17 mars 2011 ;
Que c’est dans ces conditions que la SAS Groupe Moniteur a alors communiqué aux salariés de l’entreprise par courrier du 21 janvier 2011 les principales mesures découlant de la NAO 2011 sur les mesures salariales prises découlant de l’accord pluriannuel du 11 janvier 2008 et des discussions relatives à la NAO 2011 sur les salaires , à savoir la finalisation à effet au 1er janvier 2011 de la mise en place d’un 14 ème mois et des mesures d’augmentation générale par tranche de salaires , incluant des dispositions spécifiques sur la revalorisation des bas salaires ;
Considérant que, dans le cadre de la négociation distincte proposée par l’employeur sur l’égalité professionnelle hommes – femmes, en vue de négocier un accord sur ce thème, dans le cadre de l’application de la loi sur la réforme des retraites, plusieurs réunions ont eu lieu ,selon un calendrier spécifique , les 1er et 9 février 2011, ainsi que les 3 et 17 mars 2011;
Qu’un accord « relatif à l’égalité hommes – femmes dans la société »a été conclu le 9 décembre 2011 avec l’ensemble des organisations syndicales ;
Considérant que , dans l’intervalle, le syndicat national des médias CFDT et l’Union locale des Syndicats CGT du 2 ème arrondissement de Paris ont saisi le juge des référés le 4 février 2011 d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner la SAS Groupe Moniteur au fond pour obtenir les documents sollicités ainsi que d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner en référé la SAS Groupe Moniteur en vue de la suspension de la NAO 2011 ,en invoquant un trouble manifestement illicite de la part de la société, consistant notamment dans un manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation ,estimant que la clôture imminente de la NAO de 2011 sur les salaires avait été imposée de façon déloyale par la SAS Groupe Moniteur car la négociation n’avait en réalité pas commencé faute d’informations suffisantes ou partielles en l’absence de prise en compte des questions relatives à d’égalité entre les hommes et les femmes;
Considérant que ,parallèlement , les syndicats appelants ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’autorisation d’assignation à jour fixe pour obtenir la communication , sous astreinte , d’informations supplémentaires nécessaires selon eux à la conduite des négociations sur la NAO 2011 sur les salaires ainsi que la reprise de celle-ci dans un délai de 15 jours suivant la remise des documents en cause ;
Qu’ils ont été déboutés de ces demandes par ordonnance rendue le 23 février 2011 par le tribunal de grande instance de Paris , statuant en référé ;
Considérant que c’est dans ces conditions que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIA CFDT et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU IIÈME ARRONDISSEMENT ont assigné la société GROUPE MONITEUR le 14 février 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris au fond et ,par conclusions reprises dans le jugement déféré , ont demandé au tribunal de grande instance :
— d’ordonner à la SAS Groupe Moniteur , avec exécution provisoire de communiquer à la délégation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire NAO 2011 sur les salaires , les informations prévues par les articles L.2242-2 et suivant du code du travail ,portant notamment sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les salaires payés ( mini, maxi, médian, moyen, hors primes et heures supplémentaires et primes et heures supplémentaires incluses ) la durée et l’organisation du temps de travail« ,la nature des contrats ( contrat de travail à durée indéterminée , contrat de travail à durée déterminée , piges intérim ) , ventilées par genre et par emplois et qualifications tels que définis par le Groupe Moniteur sous l’intitulé »métiers", telles que présentées dans le tableau annexé en pièces 21 et ce sous 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ,
— d’ordonner à la SAS Groupe Moniteur de convoquer une réunion de négociation , dans un délai de 15 jours suivant la remise des documents précités , sur l’ensemble des sujets de la négociation incluant « salaires et durée du travail », « régime de prévoyance maladie », « intéressement, participation et épargne salariale », « travailleurs handicapés », « égalité professionnelle entre les hommes et les femmes »,
— de prononcer une astreinte de 5.000 Euros par jour de retard et par infraction constatée,
— de juger que la SAS Groupe Moniteur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre des négociations ,
Et en conséquence,
— de condamner la SAS Groupe Moniteur à leur verser à chacun la somme de 15.000 Euros à titre de dommages- intérêts outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 Euros .
Considérant que , par sa décision susvisée, rendue le 7 juin 2011 , le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes formées par les deux syndicats précités au motif d’une part, que si les thèmes traités dans ces deux négociations, à savoir salaires et égalité professionnelle, étaient étroitement liés, les textes applicables, en particulier L.2242-6 , L.2242- 7 et L.2242-10 du code du travail n’exigeaient pas que les négociations sur ces deux sujets soient indissociables ;
Que ,d’autre part, le tribunal de grande instance a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de loyauté , en relevant que dans la mesure où les documents dont les syndicats demandeurs sollicitaient la communication concernaient le second volet de la négociation ,à savoir sur l’égalité professionnelle hommes – femmes , leur demande de convocation d’un réunion sur l’ensemble des sujets susvisés était sans fondement dans la mesure où la négociation de la NAO de 2011 sur les salaires était achevée ;
Que les premiers juges rejetaient également leur demande de communication de documents supplémentaires relative à la seconde négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, au motif qu’ils n’en justifiaient pas du bien fondé compte tenu des documents déjà communiqués ,notamment en l’absence de précisions sur certains métiers qu’ils estimaient omis et ce alors que cette négociation distincte était alors en cours ;
Considérant que le syndicat national des médias CFDT et l’ Union locale des Syndicats CGT du 2 ème arrondissement de Paris ont régulièrement interjeté appel de cette décision .
Motivation
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
Considérant que les syndicats appelants soutiennent in limine litis que le jugement déféré est nul au motif qu’il comporte un moyen relevé d’office par le tribunal, sans avoir recueilli les observations des parties , et donc en violation du principe du contradictoire , tiré des dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail qui dispose que " les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 , qu’accompagnés d’un procès – verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ,consignant les propositions respectives des parties;
Le procès – verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations ..; qui implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu à le calendrier des réunions… l’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.";
Mais considérant que si, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile , le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe du contradictoire, force est de constater que l’article L.2242-6 du code du travail fait partie de l’ensemble des textes invoqués par les syndicats appelants eux mêmes devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Qu’en effet , dans leur assignation délivrée le 14 février 2011, le syndicat national des médias CFDT et l’Union locale des Syndicats CGT du 2 ème arrondissement de Paris , visaient expressément les « informations prévues par les articles L.2242-2 et suivants du code du travail »;
Or considérant que l’article L.2242-10 fait partie du même chapitre II , intitulé « négociation obligatoire en entreprise », qui comporte plusieurs sections , à savoir la section I sur les modalités de la dite négociation annuelle , la section II sur la négociation annuelle elle – même , partagée en deux sous sections, l’une sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’autre sur les salaires et la durée du travail , cette dernière comportant l’article L.2242-10 critiqué;
Qu’il ressort ainsi des pièces de la procédure et de la nomenclature même du code du travail que l’article L.2242-10 du code du travail était implicitement dans la cause dans la mesure où il fait nécessairement partie des textes auxquels les syndicats appelants faisaient expressément référence pour fonder leurs demandes , à savoir « les articles L.2242-1 et suivants du code du travail » relatifs à la NAO 2011 ;
Que cette analyse est corroborée par le fait même que les appelants se fondent précisément sur la proximité de ces textes au sein du chapitre II dont s’agit pour soutenir que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes doit faire partie de la NAO sur les salaires ;
Qu’il s’ensuit que la demande d’annulation du jugement déféré formée par les syndicats appelants sera rejetée .
Sur la recevabilité de la demande nouvelle formée à la barre par les deux syndicats appelants
Considérant que, dans leur saisine du tribunal de grande instance de Paris , telle qu’exposée ci dessus , les demandes des deux syndicats susvisés ne portaient que sur la NAO de 2011 sur les salaires ;
Que , devant la Cour , il ressort des conclusions signifiées par les deux syndicats appelants qu’ils forment des demandes de caractère général sur les informations dont ils sollicitent la communication dans le « cadre de la NAO » sans en préciser l’année ; que leurs demandes revêtent en conséquence le caractère de demandes de principe quelle que soit l’année concernée ;
Or considérant qu’après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, il convient de dire qu’ il s’agit en conséquence d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui doit être déclarée irrecevable en cause d’appel ,s’agissant d’une procédure écrite dans la mesure où présentée de façon générale, et donc concernant toutes les NAO , elle porte sur une question de principe qui n’était pas celle invoquée devant les premiers juges et tend en conséquence à des fins différentes ;
Que le litige porte en conséquence sur la seule NAO sur les salaires de 2011 ;
Sur la demande de poursuite de la NAO 2011 sur la base du caractère indissociable des volets de la NAO sur les salaires et sur l’égalité professionnelle femmes – hommes
Considérant que , dans leurs écritures , les syndicats appelants demandent à la Cour d’ordonner la poursuite de la NAO sur les salaires , engagée sur le fondement des articles L.2242-1 et suivants du code du travail en faisant valoir que la SAS Groupe Moniteur ne pouvait légitimement la clôturer alors que la négociation sur l’égalité professionnelle hommes /femmes continuait et que les négociations obligatoires en entreprise ,conduites dans le cadre des dispositions du code du travail sur la NAO doivent « prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », en se référant à l’article L.2242-6 du code du travail ;
Que se basant sur les dispositions des articles L.2242-1 à 14 du code du travail, relatifs aux NAO en entreprise et en particulier de l’égalité professionnelle hommes et femmes dans ses articles L.2242-5 à 7 du code du travail, ils font valoir que si les négociations sur ces thèmes peuvent être distinctes, la négociation annuelle sur l’égalité hommes et femmes ainsi que celle sur les salaires et la durée du travail, sont toutes deux des thèmes indissociables dans le cadre des NAO en entreprise puisque celles ci doivent « prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle » et « vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes »selon les articles L.2242-6 et 7 du code du travail ;
Qu’ils en déduisent que ce lien étroit s’oppose à ce que la NAO 2011 sur les salaires soit achevée avant que le soit la négociation sur l’égalité professionnelle dont elle dépend ;
Que de même, ils soutiennent que vont dans le même sens les dispositions de l’article L.3221-7 du code du travail qui déclarent nulle toute disposition ,notamment sur un accord de salaires qui comporte une rémunération inférieure pour les salariés de l’un ou l’autre sexe ;
Qu’ils contestent l’interprétation qu’ils estiment erronée donnée par les premiers juges de l’article L.2242-10 du code du travail en faisant valoir que la NAO sur les salaires ne peut être clôturée que lorsque la négociation sur l’égalité professionnelle hommes – femmes est elle- même achevée;
Mais considérant que c’est à bon droit que le jugement déféré , dont la SAS Groupe Moniteur sollicite la confirmation, a retenu que la négociation sur les salaires et celle sur l’égalité professionnelle peuvent être dissociées et que la demande de convocation d’une réunion sur l’ensemble des thèmes relatifs à la NAO de 2011 sur les salaires était devenue sans objet compte tenu de la clôture de celle-ci ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la négociation sur l’égalité professionnelle hommes – femmes , prévue par l’article 2242-5 du code du travail , fait partie du chapitre II du titre IV du code du travail relatif à la négociation obligatoire dans l’entreprise , qui comprend l’article L.2242- 1 du code du travail , qui pose le principe général de la NAO, dans les termes suivants:
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre… . », à savoir « l’égalité professionnelle hommes femmes », matière prévue par la sous section I, ainsi que celle des « salaires et durée du travail », prévue par la sous- section II, le « régime de prévoyance maladie » de la sous section III, l’intéressement , la participation et l’épargne salariale , prévue par la sous section IV et enfin les « travailleurs handicapés » prévue par la sous section V;
Que cependant ,force est de constater que les négociations sur les différentes matières susvisées , citées dans l’article L.2242- 1 précité du chapitre II susvisé du code du travail sont présentées de façon autonome dans le cadre d’ articles différents , à savoir les articles L.2242-5 à 7 du code du travail , sur l’égalité professionnelle , L.2242-8 à 10 du code du travail sur les salaires et la durée du travail , et enfin, les articles L.2242-11 ,12 ,13 et 14 relatifs au régime de prévoyance, intéressement et participation, épargne et travailleurs handicapés ;
Que ces distinctions faites par le législateur sont de nature à corroborer le caractère distinct de ces deux catégories de négociations , la NAO comprenant ainsi les 5 volets distincts susvisés ;
Considérant dès lors , quand bien même dans le cadre de la négociation autonome sur les salaires effectifs , prévue par l’article L.2242-8 du code du travail , l’employeur est tenu, en application des dispositions de l’article L.2242-6 et 7 du même code de « prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération »entre les salariés de sexe masculin et féminin , force est là encore de constater qu’il ne ressort de l’examen de ces textes , ayant pour objet la réglementation de la NAO , aucune obligation pesant sur l’employeur d’ouvrir et de mener une négociation unique sur l’ensemble de ces sujets ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’aucune obligation légale ou réglementaire ou conventionnelle n’imposait à la SAS Groupe Moniteur de lier les deux négociations menées alors dans l’entreprise ,d’une part sur les salaires et d’autre part sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ,ni en conséquence d’attendre le terme de la deuxième négociation menée sur l’égalité hommes femmes qui , au demeurant , a été positivement conclue par un accord unanime dans l’entreprise le 9 décembre 2011 .
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef .
Sur la pertinence des informations communiquées dans le cadre de la NAO 2011 sur les salaires
Considérant que les syndicats appelants soutiennent que les informations qu’ils sollicitent sur la situation d’égalité professionnelle des hommes et des femmes salariés de l’entreprise concernent également la NAO 2011 sur les salaires dans la mesure où celle-ci doit nécessairement inclure la négociation sur l’égalité professionnelle hommes- femmes ;
Qu’ils soutiennent que les informations données à cet égard par l’employeur sur l’égalité professionnelle hommes /femmes dans l’entreprise étaient nécessairement insuffisantes du seul fait que la SAS Groupe Moniteur a clôturé la NAO sur les salaires sans attendre les résultats de la négociation menée sur l’égalité professionnelle hommes – femmes et que, dès lors , l’employeur doit se voir ordonner de reprendre la négociation qu’ils estiment n’avoir pas commencé en l’absence de communication des informations utiles sur l’égalité hommes – femmes dans le cadre de la NAO sur les salaires ;
Considérant que les syndicats appelants soutiennent qu’en tout état de cause , si la Cour jugeait que l’une des négociations était achevée , celle relative à l’égalité hommes femmes était encore en cours à la date du jugement déféré et que dès lors , l’employeur doit communiquer les informations qu’ils sollicitent , conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du code du travail , en les ventilant par emplois et qualifications , ainsi que par catégories professionnelles de salariés, au plus proche de la réalité des métiers exercés dans l’entreprise, en renvoyant donc à un « référentiel métiers » établi par la direction dans différents documents mais de façon différente à savoir soit 22 soit 43 métiers , et non seulement par statuts , à savoir employés, cadre , journaliste ;
Qu’ils considèrent que les informations qu’ils réclament dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle sont précisées dans le tableau qu’ils annexent à leurs demandes alors que ,selon eux , les panels produits par la SAS Groupe Moniteur sont trop restrictifs ; qu’ils font valoir que ces informations qui sont indispensables pour assurer leur rôle de veiller au respect dans l’entreprise du principe à travail égal salaire égal, qui s’applique dans tous les sous -thèmes de la NAO, sont légitimes dans le cadre de la NAO sur les salaires et ne sont donc pas contraires au principe du respect de la vie privée comme le prétend à tort la SAS Groupe Moniteur ;
Que les syndicats appelants demandent en conséquence à la Cour d’ordonner à la SAS Groupe Moniteur de ré-ouvrir la négociation NAO 2011 sur l’ensemble des thèmes prévus par les différentes sections du chapitre II du code du travail relatif à la NAO en entreprise , telles que précisées dans leurs écritures ;
Que la SAS Groupe Moniteur s’oppose à leurs demandes en faisant valoir que les informations qu’elle a communiquées tant dans le cadre du volet salarial de la NAO de 2011 que dans le cadre de la NAO sur l’égalité professionnelle , étaient pertinentes et permettaient de comparer la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise ; qu’elle relève que le tableau que les appelants communique en pièce 21 ne l’a jamais été jusque là dans aucune des négociations menées dans l’entreprise ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’ article L2242-2 du code du travail , relatif aux modalités de la NAO , dispose que "Lors de la première réunion, sont précisés:
— le lieu et calendrier des réunions,
— les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre ;
ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés ,les horaires effectués et l’organisation du temps de travail .elles font apparaître les raisons de ces situations ";
Mais considérant qu’il convient de relever que les syndicats appelants fondent principalement leurs demandes sur le caractère insuffisant des informations qu’ils ont obtenu de l’employeur dans le cadre de la NAO sur les salaires de 2011 , insuffisance résultant selon eux pour partie du seul fait que le Groupe Moniteur n’a pas attendu le terme et donc les résultats de la négociation sur l’égalité professionnelle qui était alors en cours , pour clôturer de manière donc prématurée la NAO sur les salaires ;
Que dès lors , le rejet par la Cour de tout lien organique entre ces deux négociations , à savoir la NAO sur les salaires et la NAO sur l’égalité professionnelle , dès lors jugées dissociables et dissociées à bon droit par la SAS Groupe Moniteur , conduit également à rejeter leur demande de supplément d’informations fondée sur le lien étroit entre la NAO sur les salaires et la NAO sur l’égalité professionnelle , alors que seule la régularité des informations concernant la NAO proprement dite est en cause dans le présent litige ;
Que c’est en effet en vain qu’ils soutiennent que les informations obtenues de l’employeur dans le cadre de la négociation particulière menée sur l’égalité professionnelle étaient insuffisantes alors qu’en tout état de cause , cette négociation s’est clôturée par un accord unanime en date du 9 décembre 2011 et qu’ils n’en demandent pas l’annulation;
Mais considérant que , quand bien même les deux négociations NAO sur les salaires et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont un caractère autonome , la SAS Groupe Moniteur devait cependant tenir compte , dans le cadre de la NAO 2011 sur les salaires des exigences légales en matière d’égalité professionnelle telles que résultant des dispositions des articles L.2242-6 et 7 du code du travail;
Qu’en effet, l’article L.2242-6 du code du travail précise que c’est « sans préjudice »des dispositions prévues par l’article L.2242-5 du même code , relatif à la négociation annuelle obligatoire imposée à l’employeur en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes que les négociations obligatoires en entreprise « conduites en application du présent chapitre ,donc du chapitre II relatif à la NAO en entreprise , prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle », étant observé que l’utilisation du verbe indicatif équivaut à un impératif ;
Que de même, l’article L.2242-7 du code du travail dispose que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ", l’emploi de l’indicatif valant également sens impératif ;
Qu’il résulte ainsi , qu’aux termes mêmes des deux textes précités , les exigences de prise en compte de l’objectif d’égalité professionnelle hommes / femmes dans l’entreprise comme la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les salariés de sexe masculin et féminin revêtent un caractère transversal aux différents volets de la NAO et s’imposaient en conséquence à la SAS Groupe Moniteur , étant observé que c’est en vain que ce dernier prétend opposer le principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes et celui d’égalité de traitement salarial entre salariés ; alors que si le premier de ces principes est plus large dans la mesure où il dépasse le seul problème des salaires , l’évaluation des salaires dans l’entreprise doit cependant prendre en compte les impératifs légaux susvisés en matière d’égalité professionnelle entre femmes et hommes ;
Considérant cependant que les syndicats appelants ne démontrent pas , comme l’ont exactement retenu les premiers juges, que les informations qui leur ont été données par la SAS Groupe Moniteur dans le cadre de la négociation sur la NAO sur les salaires aient eu un caractère insuffisant au regard des obligations pesant sur la dite société ;
Qu’en effet , comme l’ont relevé les premiers juges ,qui ont exactement pointé les différents documents remis par la SAS Groupe Moniteur aux organisations syndicales concernées lors des différentes réunions tenues dans le cadre de la NAO sur les salaires dans l’entreprise , il ressort de l’examen du déroulement de la procédure de négociation suivie par la SAS Groupe Moniteur que celle ci a établi et respecté un calendrier précis des différentes étapes de la négociation NAO 2011 sur les salaires ;
Qu’ainsi 4 réunions ont été organisées , telles que rappelées plus haut, par la SAS Groupe Moniteur , qui a communiqué en temps utile aux 4 syndicats concernés les différents documents d’information relevés par les premiers juges, répondant ainsi , comme le soulignait le directeur des affaires sociales de l’entreprise le 30 novembre 2010 à la demande qui lui avait été notamment faite le 17 novembre 2010 par les représentants des syndicats appelants , sollicitant la communication avant la deuxième réunion de la NAO 2011 sur les salaires de « tous documents leur permettant une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes en ce qui concerne les emplois et les qualifications , les salaires , les horaires effectués , l’organisation du temps de travail »;
Qu’ainsi , comme elle le précisait à ses interlocuteurs syndicaux dans son courrier du 30 novembre 2010, la SAS Groupe Moniteur verse aux débats « le rapport NAO 2011 de décembre 2010 ,complété du rapport , daté de 2009 , sur l’égalité hommes / femmes , » précisant que ce rapport « comporte une ventilation des rémunérations par emploi-repère lorsque cet emploi comporte un nombre de collaborateurs et une répartition par sexe permettant d’analyser la situation comparée hommes /femmes »;
Que ce rapport établi en décembre 2010 , donc peu avant la clôture de la NAO sur les salaires , permettait en conséquence à ceux -ci d’être informés sur le respect par l’employeur de ses obligations légales en matière de recherche d’objectif d’égalité professionnelle ou de programmation de mesures destinées à supprimer l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes de l’entreprise ;
Que de même, les appelants ne contredisent pas utilement la SAS Groupe Moniteur qui produit les données statistiques qu’elle a communiquées dès le 3 décembre 2010 dans le cadre de la NAO 2011 , document mis à jour au 31 octobre 2010 présentant sous 22 rubriques des éléments précis sur l’évolution des salaires depuis l’accord cadre du 11 janvier 2008 , sur les avantages en nature et rémunérations variables , sur la répartition des effectifs , la typologie des contrats de travail , des heures supplémentaires ;
Que de même , la SAS Groupe Moniteur a communiqué dans le cadre de la NAO les données déjà communiquées au syndicats de l’entreprise lors de l’établissement du bilan social 2009 , ainsi que par catégories professionnelles , regroupant 22 métiers et par statuts, les appelants n’établissant pas que le nombre de métiers utilement distinguables était supérieur à celui retenu par l’employeur ;
Considérant en outre qu’il n’est pas utilement contesté par les organisations syndicales appelantes que le 7 décembre 2010 leur a été remis un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes , qui avait au demeurant déjà fait l’objet d’une communication en juin 2010 auprès des organisations syndicales concernées ;
Que dans la mesure où l’employeur justifie avoir communiqué aux organisations syndicales concernées des éléments d’information précis , tels que résultant du rapport précité du 7 décembre 2010 sur l’égalité professionnelle femmes hommes dans l’entreprise , comportant une analyse comparée de situation , établi en application des dispositions des articles L.2323-57 et D.2323-12 du code du travail , enrichi d’un volet d’analyses , il y a lieu de considérer que l’employeur a rempli ses obligations quant à l’information loyale et suffisante devant être donnée aux organisations syndicales sur l’objet de la négociation de la NAO sur les salaires ;
Qu’il ressort en conséquence des pièces de la procédure que ,compte tenu de la date de ces différents documents , les organisations syndicales appelantes en avaient donc eu communication dans le cadre de la négociation de la NAO 2011 sur les salaires;
Que cette information doit dès lors être considérée comme complète et loyale au regard des exigences imposées par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatives aux obligations de l’employeur dans le cadre des NAO telles que rappelées ci dessus ;
Que dès lors , si l’organigramme « hommes /femmes » du groupe n’est daté que du 1er mars 2011 et n’a pu en conséquence être communiqué aux syndicats appelants dans le cadre de la NAO sur les salaires , il y a lieu de considérer que les éléments susvisés présentaient déjà un caractère suffisamment sérieux et complet pour répondre aux exigences des textes précités , dans le cadre général de la NAO sur les salaires , étant observé que si la NAO sur les salaires doit porter sur des éléments relatifs à l’égalité professionnel , tel n’est pas l’objet principal de ce type de négociation quand bien même elle doit prendre en compte la situation comparée des femmes et des hommes en matière salariale ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de communication d’informations supplémentaires sollicitées par les appelants ;
Sur la demandes de dommages- intérêts pour manquement à la loyauté dans le cadre des négociations
Considérant que les syndicats appelants soutiennent que la SAS Groupe Moniteur a fait preuve d’une déloyauté manifeste dans la tenue de réelles négociations , en l’absence d’informations suffisantes et loyales et a mis fin prématurément à une partie de la NAO 2011 alors que la négociation sur l’égalité professionnelle était encore en cours et en outre en prenant des mesures unilatérales dès le 21 janvier 2011 alors que la NAO sur les salaires n’était pas clôturée en l’absence de procès- verbal de désaccord à cette date ;
Mais considérant que, dans la mesure où les négociations sur la NAO sur les salaires et sur l’égalité professionnelle hommes / femmes dans l’entreprise sont autonomes , les syndicats appelants ne démontrent pas que la SA Groupe Moniteur a commis une faute en clôturant la première de ces négociations, et quelle que soit cette date , à savoir le 31 janvier 20011 ou en mars 2011 , date de signature du procès- verbal de désaccord sur la NAO 2011 des salaires , que la négociation sur l’égalité professionnelle hommes/ femmes ait été ou non déjà engagée à ces dates dans la mesure où aucun accord collectif n’avait alors abouti , les dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail subordonnant le dépôt administratif de tels accords à l’ouverture de négociations sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes n’étant en conséquence pas applicables ;
Considérant de même que les syndicats appelants ne démontrent pas que la SA Groupe ait fait preuve de déloyauté dans l’organisation de la négociation de la NAO 2011 , quant au calendrier retenu dont il n’est pas établi qu’il n’a pas été respecté , fixant 4 réunions les 17 novembre 2010, 16 décembre 2010 ,21 décembre 2010 et la dernière le 13 janvier 2011 ;
Que de même, le présent arrêt jugeant suffisantes et sérieuses les informations données par l’employeur au cours de la négociation sur la NAO 2011 sur les salaires , seule négociation à prendre en compte en l’espèce , c’est en vain que les syndicats appelants prétendent que l’employeur a fait preuve de déloyauté à cet égard ;
Considérant que les syndicats appelants soutiennent enfin que la communication directement faite aux salariés de l’entreprise par la direction le 21 janvier 2011 sur les résultats négatifs de la négociation sur la NAO 2011 , qui précisait " les principales mesures découlant de l’application de l’accord pluriannuel de salaires du 11 janvier 2008 , à savoir la finalisation de la mise en place d’un 14 ème mois, plafonné à 4.000 er à compter du 1er janvier 2011 ainsi que des mesures d’augmentation générale de 2 % o 1,5 % et un minimum de revalorisation pour les collaborateurs selon leur ancienneté et leur niveau de rémunération caractérise un manque de loyauté de la part de la SAS Groupe Moniteur ;
qu’ils soutiennent en effet que cette communication se situait avant la signature du procès- verbal de désaccord par les syndicats SNJ et CFTC et donc avant la date de clôture des négociations, en violation des dispositions de l’article L.2242-3 du code du travail qui interdit à l’employeur "d’arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés ,sauf urgence, tant que la négociation est en cours ;
Considérant que la SAS Groupe Moniteur soutient que les négociations sur la NAO 2011 sur les salaires ont été terminées le 13 janvier 2011 , date à laquelle elle a adressé le procès- verbal de désaccord aux quatre organisations syndicales concernées , celui-ci ayant été signé le 31 janvier 2011, après une demande d’amendement de la part des syndicats SNJ et CFTc qui l’ont signé ;
Mais considérant que si les négociations sur la NAO 2011 sur les salaires doivent être considérées comme clôturées non à la date la dernière réunion du 13 janvier 2011 mais à celle de la signature du procès- verbal de désaccord ,soit le 31 janvier 2011 , la circonstance que l’employeur ait adressé aux salariés de l’entreprise, le 21 janvier 2011, cette seule communication sur les mesures unilatérales qu’il comptait prendre en matière salariale ,quoique légèrement prématurée de quelques jours par rapport à la date de signature du procès- verbal de désaccord susvisé, ne saurait caractériser à elle seule le comportement déloyal allégué par les appelants , en l’absence de preuve de ce que ,entre le 13 janvier 2011 , date non contestée de la dernière réunion de négociation et le 31 janvier 2011, date de signature dudit procès- verbal , les appelants avaient sollicité une nouvelle réunion , leur demande du 1er février 2011 étant postérieure à la signature dudit procès- verbal et donc à la clôture de la NAO 2011 sur les salaires;
Que dès lors en l’absence de preuve de déloyauté de la SAS Groupe Moniteur dans la conduite et la clôture de la NAO sur les salaires menée en 2011, étant rappelé que la NAO sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes n’est pas contestée en l’espèce ,les syndicats appelants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef .
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer également sur ce point le jugement déféré .
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a en conséquence lieu de débouter les parties de leurs demandes de ce chef et de condamner in solidum les syndicats appelants aux aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire ,
Confirme le jugement déféré ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIA CFDT et l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU IIÈME ARRONDISSEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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