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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 févr. 2022, n° 19/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03123 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°182/2022
N° RG 19/03123 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PYJI
SAS BOIS ET MATERIAUX
C/
M. A LE B
Copie certifiée conforme délivrée
le : 24/03/2022
à : Me CHAUDET
Me RENAUDIN
Mme X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2022
En présence de Mme X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe
**** APPELANTE :
SAS BOIS ET MATERIAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur A LE B
né le […] à PABU
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 08 avril 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS BOIS ET MATERIAUX reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 13 mai 2019 ;
Vu l’accord des deux parties par courriers courant février 2022 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SAS BOIS ET MATERIAUX, représentée par Me Jean-David Chaudet, à M. A B, représenté par Me Jean-Paul Renaudin ;
Désigne Mme D-E X demeurant […], en qualité de médiatrice avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s’achèvera au plus tard le 15 juin 2022 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, avec une consignation au service de la régie de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 20 septembre 2022 (14 Heures) ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du mardi 20 septembre 2022 (14 Heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du mardi 20 septembre 2022 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
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