Entrée en vigueur le 15 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1
Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à l'article 46 ou aux 1° à 4° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
1° Soit la profession de médecin en qualité de spécialiste en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale ;
2° Soit la profession de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste.
De même, concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes, si le capital de ces sociétés peut, à ce jour, être détenu minoritairement par d'autres professionnels de santé à l'exception des professionnels mentionnés à l'article R. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), il convient de rappeler que ce sont les seules SEL de professions médicales dont le capital ne peut pas être détenu par des non-professionnels de santé. Aucun projet relatif à l'évolution de la réglementation n'est à ce jour défendu par le gouvernement.
Lire la suite…De même, concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes, si le capital de ces sociétés peut, à ce jour, être détenu minoritairement par d'autres professionnels de santé à l'exception des professionnels mentionnés à l'article R. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), il convient de rappeler que ce sont les seules SEL de professions médicales dont le capital ne peut pas être détenu par des non-professionnels de santé. Aucun projet relatif à l'évolution de la réglementation n'est à ce jour défendu par le gouvernement.
Lire la suite…Saisine du Préfet en application de l'article R 4113-14 CSP. […] saisie le 23 juin 2008 par le Préfet d'Ille et Vilaine, en application de l'article L 4113-14 du code de la santé publique et par le conseil départemental d'Ille et Vilaine, en application des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, […] qu'il y a violation de l'alinéa 3 de l'article L4113-14 en ce que le dépassement des délais a entraîné le dessaisissement automatique du conseil régional ; que le conseil régional saisi par le Préfet devait statuer dans les deux mois à compter de la saisine ; […] prononçant à titre temporaire, en application de l'article L 4113 -14 du code de la santé publique, […]
[…] — que la décision du 28 janvier 2011 de l'Agence régionale de santé est entachée d'illégalité pour défaut de motivation en fait et en droit ; qu'en application des articles L. 4113-14 et R. 4113-14 du code de la santé publique, la motivation d'une décision de suspension de fonction est obligatoire ; que la décision litigieuse a été prise le lendemain des faits sur la base du seul rapport établi par l'anesthésiste et sans que M. Y ait pu présenter ses observations en défense ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;
[…] que le préfet de l'Aisne a prononcé, le 7 décembre 2007, la suspension du D r A en application de l'article R. 4113-14 du code de la santé publique ; que plusieurs réunions d'inspection ont été diligentées tant dans le cabinet d'Hirson que dans les cabinets du Nord et ont permis de relever de nombreuses irrégularités en ce qui concerne la radioprotection du personnel, les risques chimiques, la signalisation du site, […] Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4113-14 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] qui a pris effet le 15 février 2008, cessera de porter effet le 14 février 2009 à minuit.
Les ouvertures de capital strictement encadrées Pour les SEL de médecins et de sages-femmes, le Code de la santé publique autorise jusqu'à : un quart du capital détenu par des non-exerçants ; une quotité supérieure (sans dépasser 50 %) dans le seul cas des SEL en commandite par actions. […] pour les médecins, l'article R. 4113-13 du Code de la santé publique interdit toute détention de parts par: des professionnels d'autres disciplines médicales ou paramédicales, les pharmaciens d'officine, […] les organismes d'assurance et de prévoyance. […] Pour les chirurgiens-dentistes, l'article R. 4113-14 du même code interdit toute détention de parts par : des médecins spécialisés en stomatologie, […]
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