Résumé de la juridiction
Saisine du Préfet en application de l’article R 4113-14 CSP. Etat de santé qui n’est pas compatible avec un exercice médical et état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. Mesure de suspension pendant 3 ans justifiée dans l’intérêt de la santé publique qui ne saurait constituer une atteinte à la liberté du travail.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 29 avr. 2009, n° 86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 86 |
| Dispositif : | Rejet Suspension d'exercice |
Texte intégral
Dossier n° 86
Dr Gérard M
Décision du 29 avril 2009
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 27 mars 2009, le recours présenté par le Dr Gérard M, qualifié spécialiste en électroradiologie et compétent en médecine nucléaire, tendant à ce que le Conseil national annule la décision, en date du 12 mars 2009, par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Bretagne, saisie le 23 juin 2008 par le Préfet d’Ille et Vilaine, en application de l’article L 4113-14 du code de la santé publique et par le conseil départemental d’Ille et Vilaine, en application des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pendant trois ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise, par les motifs que des difficultés sont apparues en cours de remplacements sans qu’aucun incident ou problème ne se soit produit ; que c’est d’une plainte d’un confrère que le Préfet d’Ille et Vilaine a extrait l’essentiel de ses accusations ; que la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté préfectoral du 23 juin 2008, ce qui devait rendre vaine la saisine du conseil régional par le Préfet ; que le Dr M a été convoqué pour une expertise psychiatrique le 12 septembre 2008 malgré cette annulation et que le Préfet a pris un second arrêté pour valider l’expertise ; qu’il a subi deux fois des expertises invalidées ; qu’il est privé injustement et abusivement du droit d’exercer sa profession alors que le droit au travail est une liberté fondamentale ; que le Préfet l’a suspendu à nouveau par un troisième arrêté ; que la décision du conseil régional ne comporte pas dans les visas la référence à trois mémoires et leur analyse en violation de l’article R 741-2 du code de justice administrative ; qu’il y a violation de l’alinéa 3 de l’article L4113-14 en ce que le dépassement des délais a entraîné le dessaisissement automatique du conseil régional ; que le conseil régional saisi par le Préfet devait statuer dans les deux mois à compter de la saisine ; que le rapport d’expertise devait être déposé dans les deux mois de la saisine et que le Dr M n’a été convoqué que le 12 septembre devant les experts sans que le conseil régional ne transfère le dossier au Conseil national ; que, sur la base de la seconde saisine, il y a eu également dépassement du délai de deux mois ; que la cause des retards ne peut être imputée au Dr M ; qu’il y a une saisine irrégulière du conseil régional par le président du conseil départemental d’Ille et Vilaine du 23 juin 2008 qui n’a pas été accompagnée d’une délibération du conseil départemental qui ne saurait intervenir rétroactivement ; que le rapport d’expertise médicale du 22 mars 2009 comporte des motivations erronées ; qu’il y a absence de preuve réelle et concrète d’une véritable pathologie mentale avérée et que le dossier ne dévoile aucun fait démontré de nature à préjudicier à la clientèle ; que la décision ne lui donne même pas la possibilité de se faire traiter si tant est qu’il serait malade ;
Vu , communiquée comme ci–dessus le 9 avril 2009 par le Dr M, la décision du 25 mars 2009 par laquelle le tribunal administratif de Rennes annule l’arrêté préfectoral du 11 février 2009 ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 27 avril 2009, le nouveau mémoire présenté pour le Dr M qui demande que soit constaté le dessaisissement du conseil régional qui n’avait plus compétence pour statuer ; qui relève que la demande de suspension d’exercice est mal fondée et que les experts ont fait une analyse très subjective à partir d’une extrapolation des déclarations recueillies lors de leur entretien avec le Dr M ; que les plaintes portées par le Dr M résultent des adversités qu’il a rencontrées ; qu’il n’y a pas de preuve réelle d’une pathologie mentale avérée ; que le Dr Galdin, le 14 janvier 2009, après un examen approfondi a mentionné que le Dr M était indemne de toute pathologie, ce qui rejoint la conclusion des premiers experts qui ont examiné le Dr M ;
Vu la décision de la Formation restreinte du conseil régional de Bretagne, en date du 12 mars 2009 ;
Vu le rapport de l’expertise effectuée le 18 février 2009 par les Drs CORDIER, PEUTILLOT et ROUBINI ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 4113-14, le II de l’article L 4124-11 et les articles R 4124-3 à R 4124-3-4 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 29 juin 2007 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir au président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Le Dr M, assisté de Me DUGUET, en ses explications ;
– Le Dr André BADOUL, vice-président, en ses observations pour le conseil départemental d’Ille et Vilaine ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que si les arrêtés du Préfet d’Ille et Vilaine en date des 23 juin, 12 septembre 2008 et 11 février 2009, prononçant à titre temporaire, en application de l’article L 4113 -14 du code de la santé publique, la suspension du droit pour le Dr M d’exercer la médecine, ont été annulés par la juridiction administrative et, pour un, ait cessé de produire ses effets, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la saisine du conseil régional de Bretagne par le conseil départemental d’Ille et Vilaine en application de l’article R 4124-3 du même code ;
Considérant qu’en application de cet article, le conseil régional de Bretagne a été saisi par le Président du conseil départemental d’Ille et Vilaine à titre conservatoire le 27 juin 2008 ; que cette saisine a été confirmée par une délibération du conseil départemental en date du 9 juillet 2008, enregistrée au conseil régional le 8 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, une telle saisine doit être regardée comme régulière ;
Considérant que l’article R 4124-3 du code de la santé publique dans ses six premiers alinéas dispose :
«Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l’un par l’intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
Le conseil peut être saisi soit par le Préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L’expertise prévue à l’alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.
Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l’intention du conseil.
Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.» ;
Considérant que si le Dr M soutient que le conseil régional de Bretagne ne pouvait ordonner des expertises successives, il ressort des dispositions précitées que le conseil régional peut ordonner des expertises complémentaires s’il considère qu’elle sont de nature à éclairer sa décision, dès lors que les expertises sont réalisées dans le respect des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique ;
Considérant que si l’article R 4124-3 du code de la santé publique précité précise que l’expertise est effectuée dans le délai de deux mois à compter de la saisine et que le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le même délai, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité et sa méconnaissance n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure suivie ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Dr M, la circonstance que des mémoires qu’il a produits n’aient pas été visés, n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la décision de la formation restreinte du conseil régional devant laquelle la procédure prévue par le code de justice administrative en matière juridictionnelle ne trouve pas à s’appliquer ;
Considérant qu’à la suite de l’examen du Dr M, le 18 février 2009, les trois experts ont, dans leur rapport, remis le 25 février 2009, relevé : « Le diagnostic de personnalité pathologique s’impose dans la mesure où l’on retrouve les critères de la personnalité paranoïaque retenus par le Xème Classification Internationale en particulier l’hypertrophie du moi et la pensée paralogique, caractéristiques relevées dans l’examen du Docteur M. Cette personnalité paraît s’être décompensée sur un mode délirant persécutif qui concerne exclusivement le secteur professionnel. Nous avons vu que, dans le déni, il se refuse à commenter les plaintes de collègues auprès des conseils de l’ordre. En l’absence de la moindre autocritique, il tient pour mineur son manque d’expérience en cabinet libéral, ses difficultés d’adaptation et surtout la cessation de sa pratique depuis 1990. Ce manque d’expérience, à l’origine de l’insécurité des manipulateurs, a certainement joué un rôle dans une déstabilisation professionnelle qui a exacerbé des troubles de caractère et de comportement anciens. Plus surprenantes sur le plan diagnostique sont les négligences d’apparence, les fautes d’hygiène invoquées, le sit-in justifiant l’intervention policière. Ces troubles du comportement ne cadrent pas avec le niveau socioculturel d’un Professeur d’Université et il faut voir dans ces attitudes un caractère pathologique. Bien évidemment, »ces comportements absurdes pourraient évoquer un fléchissement éthique d’une détérioration débutante mais cette hypothèse ne peut pas tenir, en l’absence d’investigations psychométriques, compte tenu de l’âge du sujet et de capacités intellectuelles performantes. Plus probable est l’hypothèse d’un état anxio-dépressif masqué par la bataille procédurière actuelle. Certains auteurs font de la décompensation délirante chez le sujet paranoïaque une fuite devant la dépression qui le menace. Deux arguments peuvent être avancés : le début des plaintes à partir de janvier 2008 et surtout l’éventualité d’une automédication (contestée par l’intéressé) de psychotropes qui seule pourrait expliquer l’état de subexcitation caractérielle ou les troubles de vigilance réversibles et fluctuants qui sont à la base des plaintes.« et ont conclu : »L’examen clinique fait dire que le sujet ne peut pas reprendre son activité libérale de radiologie. Son état de santé, susceptible de le rendre dangereux dans son exercice de la médecine, répond à l’article R 4124-3 du code de la santé publique."
Considérant que si le Dr M a fourni un certificat médical, en date du 14 janvier 2009, établi à sa demande, par un médecin psychiatre qui précise "… n’avoir pas constaté chez lui d’affection mentale de nature psychotique ou déficitaire de nature à altérer son jugement. Je n’ai pas trouvé en particulier d’élément délirant, de trouble de l’humeur ni de troubles de l’orientation et de la mémoire", il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment des divers éléments mis en exergue par le rapport d’expertise précité et de l’audition du Dr M que son état de santé n’est pas compatible avec un exercice médical et que son état pathologique rend dangereux l’exercice de la profession médicale ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de la formation restreinte du conseil régional de Bretagne ayant prononcé la suspension de son activité professionnelle pendant trois ans, mesure justifiée dans l’intérêt de la santé publique qui ne saurait constituer une atteinte à la liberté du travail contrairement à ce qu’allègue le Dr M ; que la reprise de cette activité ne pourra se faire qu’après la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise dont il incombe au Dr M de demander l’organisation au conseil départemental d’Ille et Vilaine ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours du Dr Gérard M est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard M, au conseil départemental d’Ille et Vilaine, au conseil régional de Bretagne et au Préfet d’Ille et Vilaine.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 29 avril 2009, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M FRANC, président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs DEZETTER, FILLOL, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la Formation Restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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