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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2024, n° OP 24-1839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIVE CUT ; N° 5 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5036085 ; 1293767 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20241839 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ Z |
|---|
Texte intégral
24-1839
22/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y Z a déposé le 5 mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5036085 portant sur le signe verbal FIVE CUT. Le 28 mai 2024, la société CHANEL (société par action simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque N° 5, déposée le 27 décembre 1984, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 84 1 293 767. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 2 juillet 2024 sous le n° 24-1839. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits de rasage ; lotions pour les cheveux ; parfums ; savons ; cosmétiques ; masques de beauté ; services de salons de coiffure ; services de salons de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits de parfumerie ; savons ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « produits de rasage ; lotions pour les cheveux ; parfums ; savons ; cosmétiques ; masques de beauté ; services de salons de coiffure ; services de salons de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que le déposant n’a pas contesté. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FIVE CUT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique N° 5. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément alphanumérique. Intellectuellement, les signes ont en commun le chiffre 5 ou son équivalent anglais en toutes lettres FIVE, compris comme tel par le consommateur français de référence. Ils diffèrent par la présence du terme second CUT dans le signe contesté et par la présence de l’élément N° dans la marque antérieure. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci- dessus. En effet, l’élément commun d’un point de vue intellectuel (FIVE pour le signe contesté, 5 pour la marque antérieure) apparaît parfaitement distinctif à l’égard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Au sein du signe contesté, l’élément FIVE apparaît dominant, dès lors qu’il est placé en attaque et suivi d’un terme plus court CUT qui est un terme anglais qui signifie « couper » et apparait, comme le fait valoir l’opposante, est susceptible d’être évocateur au regard de certains produits ou services qui ont pour fonction de raser ou de couper les cheveux. Au sein de la marque antérieure, le chiffre 5 présente également un caractère dominant, dès lors que l’élément N° (signifiant numéro) qui le précède ne fait que l’introduire et le mettre en exergue. Ainsi, tant en raison des ressemblances intellectuelles entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté FIVE CUT est donc similaire à la marque antérieure N°5. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre également par la fourniture de documents, la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits de parfumerie, laquelle n’est pas contestée par le déposant. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits de parfumerie.
En l’e spèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, conjugués à la grande connaissance de la marque antérieure pour certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FIVE CUT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure N° 5. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « produits de rasage ; lotions pour les cheveux ; parfums ; savons ; cosmétiques ; masques de beauté ; services de salons de coiffure ; services de salons de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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